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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 16 déc. 2025, n° 23/02484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04478 du 16 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02484 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3VGI
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [15]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représenté par Me Marine GERARDOT – SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [N] [T]
né le 16 Novembre 1960 à
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nicolas ROBINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
MONTOYA Claudette
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [T] est régulièrement affilié à la protection sociale des travailleurs indépendants depuis le 5 février 2018 en qualité d’entrepreneur individuel sous le nom commercial [N] [T] [6].
Le 21 juin 2023, l'[Adresse 13] (ci-après l’URSSAF [11]) a décerné à l’encontre de Monsieur [N] [T] une contrainte, portant la référence 0070564118, afin d’obtenir le paiement de la somme de 53 176 euros portant sur les cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes suivantes : 4ème trimestre 2019, régularisation année 2019, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et 1er trimestre 2023.
Cette contrainte a été signifiée à étude le 23 juin 2023.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 5 juillet 2023, Monsieur [N] [T] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à cette contrainte.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025.
L'[14], par conclusions datées du 22 mai 2025, demande au tribunal de :
Sur la forme,
— Déclarer recevable en la forme le recours effectué par l’usager ;
Sur le fond,
— Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ;
— Valider la contrainte émise le 21 juin 2023 et signifiée le 23 juin 2023 pour un montant ramené à la somme de 47 419 euros en principal et 2 601 euros de majorations de retard soit un montant total de 50 020 euros ;
— Condamner l’assuré au paiement de la somme de 50 020 euros ;
— Dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement;
— Condamner Monsieur [N] [T] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
— Condamner Monsieur [N] [T] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [N] [T].
Au soutien de ses demandes, l'[14] fait valoir que le paiement d’un montant de 5 117 euros a été effectué le 17 avril 2023, soit postérieurement à la mise en demeure du 13 mars 2023 délivrée en vue de recouvrer la somme
de 56 274 euros. S’agissant de la mise en demeure du 22 mars 2023, elle indique que celle-ci a été régulièrement délivrée, l’accusé de réception ayant été signé. En outre, elle soutient que la contrainte du 21 juin 2023 a été régulièrement signée par Monsieur [I] [G] en sa qualité de directeur de l’organisme. Enfin, elle précise que la contrainte est régulière et suffisamment motivée en ce qu’elle permet à Monsieur [N] [T] de connaître la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période concernée, mentions exigées par la jurisprudence.
Monsieur [N] [T], aux termes de ses conclusions déposées le jour de l’audience de plaidoirie sollicite pour sa part du tribunal de :
A titre principal,
— Annuler la contrainte signifiée le 23 juin 2023 ;
A titre subsidiaire,
— Ramener le montant de la régularisation exigée à un montant inférieur selon les éléments qui seront apportés par l’URSSAF ;
En tout état de cause,
— Annuler les majorations de redressement et les majorations de retard exigées ;
— Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de son opposition, Monsieur [N] [T] expose que la mise en demeure du 13 mars 2023 n’a pas tenu compte des versements qu’il a effectués et que la créance de l’URSSAF [11] est éteinte. S’agissant de la mise en demeure du 22 mars 2023, il indique ne pas se souvenir d’en avoir été destinataire et soutient qu’il appartient à l’URSSAF de rapporter la preuve que cette dernière a été régulièrement délivrée. En outre, il fait valoir qu’il incombe à l’URSSAF [11] de démontrer que le signataire de la contrainte du 21 juin 2023 était investi des compétences et pouvoirs nécessaires à sa délivrance. Enfin, il soutient que la contrainte est entachée de nullité en ce qu’elle ne lui permet pas de connaître la nature et la cause des sommes réclamées qu’il estime incohérentes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties, précédemment visées, pour un complet exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, la contrainte objet du litige a été émise le 21 juin 2023 et signifiée le 23 juin 2023.
Monsieur [N] [T] a formé opposition à cette contrainte, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, le 5 juillet 2023, soit dans le respect du délai réglementaire de 15 jours.
L’opposition à contrainte, au demeurant motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la régularité de la contrainte
Sur la régularité des mises en demeure préalables
En application des dispositions prévues à l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable. Cette mise en demeure doit être adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Aux termes de l’article R. 244-1 du même code, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure préalable n’est pas, contrairement à la contrainte, de nature contentieuse et n’est donc pas soumises aux règles de notification des actes de procédure civile.
La validité d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée n’est pas affectée par son défaut de réception par le destinataire dès lors que celle-ci a été envoyée à l’adresse du cotisant. Le motif de la non-distribution, l’absence de signature de l’avis de réception ou l’identité du signataire de l’avis sont, à cet égard, indifférents.
Il est néanmoins nécessaire que l’URSSAF justifie avoir envoyé une telle mise en demeure à l’adresse du cotisant pour que la procédure soit valide.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. À cette fin, il importe que la contrainte précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est de jurisprudence constante qu’est régulière une contrainte qui fait référence à une ou plusieurs mises en demeure dont la régularité n’est pas contestée, qui a été régulièrement délivrée et qui permet au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte litigieuse vise deux mises en demeure datées du 13 et 22 mars 2023.
S’agissant de la mise en demeure du 13 mars 2023, Monsieur [N] [T] fait valoir que l’URSSAF [11] n’a pas tenu compte des versements effectués dont celui à hauteur de 5 117 euros par télépaiement en date du 17 avril 2023. Ainsi, il considère que la créance de l’organisme au titre de la mise en demeure du 22 mars 2023 est éteinte, de sorte que ladite somme n’est pas due.
Comme le relève justement l’URSSAF [11], Monsieur [N] [T] était redevable de la somme de 56 274 euros au titre de la mise en demeure du 13 mars 2023 de sorte que le paiement d’un montant de 5 117 euros, correspondant à la somme réclamée par la mise en demeure du 22 mars 2023, ne peut solder la totalité de la créance. Par ailleurs, le cotisant n’a pas précisé à l’organisme de recouvrement sa volonté d’imputer ce paiement aux sommes réclamées par la mise en demeure du 22 mars 2023.
Le moyen de nullité soulevé est inopérant et sera rejeté.
S’agissant de la mise en demeure du 22 mars 2023, Monsieur [N] [T] indique ne pas se souvenir d’en avoir été destinataire. Il soutient qu’il incombe à l’organisme de démontrer que cette mise en demeure a été régulièrement délivrée, qu’elle fait suite à un échange contradictoire et qu’il a été mis en mesure de faire valoir ses observations sur les montants sollicités.
L'[14] indique produire la mise en demeure, mentionnant les voies de recours, accompagnée de l’accusé de réception signé par Monsieur [N] [T].
Il ressort des éléments du dossier que l’URSSAF [11] a adressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception référencée 3C 009 234 9920 2 et préalablement à la signification de la contrainte, une mise en demeure datée du 22 mars 2023 au [Adresse 4].
L’accusé de réception a été retourné, par les services chargés de l’acheminement postal, signé en date du 24 mars 2023 à l’organisme de recouvrement, qui s’est acquitté des obligations mises à sa charge en la matière par les textes et par la jurisprudence.
Le tribunal relève que le pli recommandé contenant la mise en demeure n’est pas revenu à son expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée » ou « n’habite pas à l’adresse indiquée » et que l’accusé de réception porte bien une signature.
Le tribunal relève également que la mise en demeure mentionne les voies et délais de recours.
Il s’ensuit que l’URSSAF [11] justifie bien de l’envoi régulier d’une mise en demeure à la dernière adresse connue préalablement à la signification de la contrainte querellée.
L’irrégularité de la contrainte n’est donc pas encourue de ce chef.
Enfin, le tribunal relève qu’aucune disposition ne prévoit que l’action en recouvrement doit être précédée d’échanges contradictoires, cette action ne s’inscrivant pas dans le cadre d’un contrôle au sens des dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
En outre, il sera fait observer que les mises en demeure sont précédées d’appel à cotisations et qu’il appartenait à Monsieur [N] [T], à réception de ces appels, de se rapprocher de l’organisme s’il entendait contester le principe et le montant des cotisations.
Le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire est donc inopérant.
Sur le pouvoir du signataire de la contrainte
Il résulte des articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale que la contrainte doit être décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale, sauf la possibilité pour celui-ci de déléguer ce pouvoir à certains agents de son organisme conformément aux article R. 122-3 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [N] [T] soutient que la contrainte doit être annulée « en raison de l’absence de preuve de délégation de pouvoir du signataire de la contrainte ». Il précise qu’il appartient à l’URSSAF [11] de démontrer que Monsieur [I] [G] était investi des compétences et des pouvoirs nécessaires à la délivrance de la contrainte litigieuse.
En réplique, l'[14] fait valoir, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, qu’un directeur délégataire d’un organisme de sécurité sociale n’a pas à justifier d’un pouvoir spécial pour signer les contraintes décernées par l’organisme de recouvrement. Elle précise que Monsieur [I] [G] est son directeur.
En l’espèce, la contrainte en litige est signée « le directeur ou son délégataire », comporte sans équivoque l’image numérisée d’une signature manuscrite, et mentionne sous cette image numérisée le nom de Monsieur [I] [G].
Le tribunal constate que le cotisant conteste uniquement l’absence de preuve d’une délégation de signature au profit du signataire. Or Monsieur [I] [G], en sa qualité de directeur, ne peut disposer d’un tel acte.
Le moyen est donc inopérant.
Sur la motivation de la contrainte
En l’espèce, aux termes de ses écritures, Monsieur [N] [T] soutient que la contrainte, qui mentionne des périodes précises, ne permet pas pour autant d’identifier la nature et la cause des sommes réclamées.
Il expose que la contrainte ainsi que la mise en demeure à laquelle elle fait référence se limitent à viser globalement des cotisations et contributions sociales sans distinguer entre les différentes cotisations recouvrées par l’URSSAF. Il ajoute qu’elles ne lui permettent pas non plus de comprendre la cause de la dette.
L'[14] réplique que la contrainte est régulière et suffisamment motivée, en ce qu’elle mentionne, conformément aux textes et à la jurisprudence:
— La nature des cotisations réclamées qui correspond à la nature des dettes du cotisant, à savoir ses cotisations et contributions sociales personnelles;
— Le montant des cotisations réclamées qui figure dans la rubrique total à payer ;
— La période concernée.
Le tribunal relève que la mise en demeure du 13 mars 2023 vise la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités), la période de cotisations (régularisation année 2019, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022) ainsi que le montant réclamé, en précisant le montant initial des cotisations, le montant des cotisations pour chaque période y compris celles au titre de la régularisation des deux années précédentes, les majorations de retard et pénalités, et le cas échéant, les versements intervenus, et enfin la somme restant due.
Le tribunal relève également que la mise en demeure du 22 mars 2023 vise la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités), la période de cotisations (4ème trimestre 2019 et 1er trimestre 2023) ainsi que le montant réclamé, en précisant le montant initial des cotisations, le montant des cotisations pour chaque période y compris celles au titre de la régularisation des deux années précédentes, les majorations de retard et pénalités, et le cas échéant, les versements intervenus, et enfin la somme restant due.
Enfin, le tribunal relève que la contrainte contestée fait référence aux mises en demeure du 13 mars et 22 mars 2023, vise la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités), la période de cotisations ainsi que les montants réclamés pour chaque mise en demeure, en précisant le montant initial des cotisations, les majorations de retard et, le cas échéant, les pénalités, les versements et déductions intervenus, et enfin la somme restant due.
En outre, le tribunal rappelle que l’absence de ventilation des sommes détaillées risque par risque n’est pas de nature à affecter la validité de la mise en demeure et de la contrainte puisque le cotisant ne peut ignorer les cotisations personnelles qui sont précisément appelées, étant rappelé que celui-ci a nécessairement été destinataire d’appel à cotisations préalablement à la notification des mises en demeure et de la contrainte.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est donc inopérant et sera rejeté.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que tant les mises en demeure que la contrainte sont régulières et ne souffrent d’aucune insuffisance de motivation en ce qu’elles permettaient à Monsieur [N] [T] d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation.
Monsieur [N] [T] sera en conséquence débouté de sa demande d’annulation de la contrainte.
Sur le bien-fondé de la créance
Monsieur [N] [T] est régulièrement affilié à la protection sociale des travailleurs indépendants depuis le 5 février 2018 en qualité d’entrepreneur individuel.
Il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles du travailleur indépendant dont ce dernier demeure redevable en son nom propre.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance.
En l’espèce, Monsieur [N] [T] conteste le bien-fondé des cotisations réclamées et soutient que les montants appelés sont incohérents au regard de ses revenus et des sommes qu’il a déjà versées.
Ainsi, il considère qu’il incombe à l’URSSAF [11] de faire état des bases de calculs retenues pour les cotisations et de produire un récapitulatif des sommes appelées par l’organisme ainsi que celles qu’il a réglées dont l’organisme n’a pas tenu compte.
L'[14] répond que compte tenu des revenus déclarés à néant pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023, les cotisations ont été calculées sur la base des assiettes minimales applicables.
Concernant le détail du calcul des cotisations, elle précise que :
— Pour l’année 2018, elle a appliqué une taxation d’office pour non-déclaration des revenus 2018 pour un montant de 83 960 euros ;
— Pour l’année 2019, les cotisations ont été calculées en deux temps et s’élèvent à 61 832 euros ;
— Pour l’année 2020, les cotisations ont été calculées sur la base de l’assiette minimale applicable au regard des faibles revenus déclarés et s’élèvent à
5 357 euros ;
— Pour l’année 2022, les cotisations ont été calculées sur la base des revenus 2022 et s’élèvent à 26 385 euros ;
— Pour l’année 2023, les cotisations ont été calculées sur la base des revenus 2023 et s’élèvent à 10 128 euros.
L'[14] ajoute que depuis la signification de la contrainte en date du 23 juin 2023 :
— Seule la somme de 1 euro a été affectée sur les périodes en litige ;
— Le montant total réclamé a été revu à la baisse à la suite de la déclaration des revenus 2023 intervenue le 20 mai 2024.
Elle rappelle que le versement de 5 117 euros effectué le 17 avril 2023 n’a pu être pris en compte au titre de la mise en demeure du 22 mars 2023 puisqu’intervenu postérieurement à l’émission de celle-ci. Elle précise toutefois qu’il a été affecté aux périodes suivantes : régularisation année 2019 et 2ème trimestre 2023. Le tribunal rappelle que le cotisant n’a pas précisé à l’organisme de recouvrement sa volonté d’imputer ce paiement aux sommes réclamées par la mise en demeure du 22 mars 2023.
Il ressort des pièces versées aux débats par la caisse qu’elle justifie tant du principe que du montant de sa créance, concernant les cotisations pour les périodes litigieuses. La caisse précise en outre les règles relatives à l’assiette de cotisation et aux taux applicables, et fournit, sous forme de tableaux, le détail du calcul des pour les périodes concernées, compte tenu des revenus déclarés par Monsieur [N] [T], des versements affectés à ces périodes et de la régularisation au titre des revenus définitifs.
Sur ces états, il n’y a pas d’incohérence, et la caisse précise dans un tableau récapitulatif que le solde actuel des cotisations restant dues au titre des périodes suivantes : 4ème trimestre 2019, régularisation année 2019, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2022 et 1er trimestre 2023 s’élève à la somme de 50 020 euros dont 47 419 euros de cotisations et 2 601 euros de majorations de retard.
Aucun élément produit ne permet de remettre en cause ces calculs.
En conséquence, au terme de ces développements et compte tenu des éléments produits par l’organisme, il sera fait droit aux demandes de l’URSSAF [11] visant à valider la contrainte en son montant actualisé et à condamner Monsieur [N] [T] au paiement de la somme de 50 020 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, seront à la charge de Monsieur [N] [T], son opposition n’ayant pas été jugée fondée.
Monsieur [N] [T] qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, la demande de Monsieur [N] [T] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 5 juillet 2023 par Monsieur [N] [T] à l’encontre de la contrainte n°0070564118, décernée le 21 juin 2023 et signifiée le 23 juin 2023 d’un montant
de 53 176 euros, incluant 2 735 euros de majorations de retard ;
VALIDE ladite contrainte en son montant ramené à 50 020 euros dont
2 601 euros de majorations de retard ;
CONDAMNE Monsieur [N] [T] à payer à l'[Adresse 13] la somme de 50 020 euros ;
RAPPELLE que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement;
CONDAMNE Monsieur [N] [T] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
CONDAMNE Monsieur [N] [T] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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