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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 29 janv. 2026, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00085 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EWZZ
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. [Adresse 4], sise [Adresse 1]
représentée par Me Philippe KERZERHO, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Louis LAURENT de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES, avocats au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Novembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 29 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me KERZERHO, Me LAURENT
Copie à :
RG N° 25-85. Jugement du 29 janvier 2026
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
Au cours de l’année 2022, Monsieur [F] [Z] a passé commande auprès de la société OPEN ENERGIE pour la fourniture et l’installation d’un ensemble de panneaux photovoltaïques et divers accessoires pour un montant de 22.990 € TTC, financé par un prêt contracté auprès de CETELEM assorti d’un taux d’intérêt de 4,5%.
Le 20 septembre 2023, Monsieur [F] [Z] a été démarché par une société dénommée “la transition énergétique pour la croissance verte” se présentant comme un intermédiaire financier spécialisé en refinancement des installations en énergie renouvelable et lui proposant le rachat de son crédit à taux 0. Monsieur [F] [Z] a donc rempli une demande en ce sens et fourni un certain nombre de justificatifs.
Par un virement en date du 13 octobre 2023, une somme de 13.000 € a été versée sur son compte, puis Monsieur [F] [Z] a reversé ces fonds sur un compte dont l’organisme lui a préalablement remis le RIB, qualifié de compte “séquestre” pour permettre le remboursement anticipé.
Après virement des fonds, Monsieur [F] [Z] a constaté que les mensualités correspondant au crédit racheté étaient toujours prélevées. De plus, il voyait apparaître de nouveaux prélèvements mensuels [Adresse 4] d’un montant de 296,27 €.
Les mensualités du prêt étant impayées, la Société CARREFOUR BANQUE a saisi le tribunal judiciaire de Vannes, lequel par ordonnance du 22 octobre 2024 a enjoins à Monsieur [F] [Z] de payer la somme de 13.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, laquelle a fait l’objet d’une signification par dépôt à l’étude de l’huissier le 29 novembre 2024.
Monsieur [F] [Z] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 17 janvier 2025. Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 mai 2025, l’affaire étant renvoyée et retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
A cette audience, la société [Adresse 4] a sollicité à titre principal la condamnation de Monsieur [F] [Z] à lui restituer sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil la somme de 13.000 €, déduction faite des sommes réglées jusqu’à présent, soit 12.100 € majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. A titre subsidiaire, il est demandé le paiement d’une indemnité de 12.100 € sur le fondement des articles 1303 et 1303-1 du code civil.
Elle a ajouté que les circonstances que la signature de Monsieur [F] [Z] ait été usurpée ne constituait pas une cause d’exonération de son obligation à restituer la somme qui lui a été indûment remise. De plus, aucune faute de nature à réduire le droit de la Société CARREFOUR BANQUE à la restitution intégrale des fonds ne pouvait être retenue, puisqu’elle avait débloqué des fonds sur la base des documents contractuels exigés par le code de la consommation et elle n’avait eu aucun moyen de déceler la fraude. A l’inverse, Monsieur [F] [Z] pouvait tout à fait déceler que les courriers et le procédé étaient suspects. A titre subsidiaire, si la répétition de l’indû ne devait pas être retenue, l’enrichissement injustifié au préjudice de [Adresse 4] devrait aboutir à la restitution des fonds.
Elle a sollicité le débouté de Monsieur [F] [Z] de l’ensemble de ses demandes et sa condamnation aux dépens.
En défense, Monsieur [F] [Z] a demandé de :
— lui déclarer inopposable le prêt n° 51344395299001souscrit auprès de la Société CARREFOUR BANQUE pour un montant de 13.000 €,
— ordonner sa radiation du FICP à la diligence et aux frais de [Adresse 4], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement,
— constater la faute de la Société CARREFOUR BANQUE dans l’octroi des fonds litigieux,
— condamner la dite société à lui verser la somme de 13.000 € au titre du préjudice matériel subi, avec intérêts de droit à compter de la décision, et ordonner la compensation entre les sommes dues par lui et les sommes dues par [Adresse 4],
— condamner la Société CARREFOUR BANQUE à restituer l’ensemble des sommes prélevées indûment avec intérêts de droit à compter de la décision,
— à titre subsidiaire, constater la faute de la Société [Adresse 4], ordonner la réduction de sa créance et la fixer à hauteur de 3.000 €,
— condamner la Société CARREFOUR BANQUE à lui verser 3.000 € au titre de son préjudice moral avec intérêts de droit à compter de la décision, et ordonner la compensation entre les sommes dues,
— condamner la société [Adresse 4] à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat principal
Aux termes de l’article 1128 du code civil, “Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.”
L’article 1178 du code civil ajoute: “Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.”
De plus, le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 rappelle en son article 1 que “La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé (règlement UE n°910/2014) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.”
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le demandeur que Monsieur [F] [Z] aurait signé par voie électronique le 3 octobre 2023 à 17h02 un prêt personnel auprès de la Société CARREFOUR BANQUE d’un montant de 13.000 € au taux débiteur de 6,42 % remboursable par 50 mensualités de 297,01 € sans assurance. A compter du 3 novembre 2023, il se voit retirer sur son compte une première mensualité de 296,27 € au titre de ce prêt puis des mensualités de 314,56 € assurance incluse. Il avait préalablement reçu au crédit de son compte le 13 octobre 2023 une somme de 13.000 € en provenance de [Adresse 4] mais avait reversé les fonds vers un compte séquestre dès le 18 octobre 2023 à la demande de l’agent commercial représentant la société de refinancement. Il précise que la transaction convenue avec la société dite “La transition énergétique pour la croissance verte” devait permettre le remboursement par CARREFOUR BANQUE du prêt qu’il avait précédemment souscrit auprès de la société CETELEM lors de l’installation de l’ensemble de panneaux photovoltaïques. Pour autant, il n’a jamais été signataire directement du contrat de prêt qui a fait l’objet d’une signature électronique, et il apporte la démonstration de ce que les renseignements mentionnés sur l’offre de prêt quant à son adresse électronique et son numéro de téléphone sont erronés, et que l’adresse IP utilisée pour la signature du prêt ne correspond pas à la sienne mais à celle d’un utilisateur localisé en région parisienne.
De plus, le prêt souscrit le 3 octobre 2023 avait bien pour finalité le rachat d’un prêt par la Société “la transition énergétique pour la croissance verte”, suivant les courriers électroniques des 20 septembre, 18 et 23 octobre 2023 (pièces n°1,3 et 4 du défendeur). L’opération de rachat de prêt n’a donc pas été finalisée. Les fonds versés par [Adresse 4] ont été réutilisés au profit d’un tiers qui en a obtenu le versement à son profit. A aucun moment la société CARREFOUR BANQUE ne s’est assurée de ce que l’identité de l’emprunteur qui apportait sa signature électronique correspondait bien aux documents qui lui étaient communiqués, notamment par la vérification du numéro de téléphone et l’adresse électronique.
En conséquence, le dit contrat sera déclaré nul. Il convient d’ordonner la remise en état des parties. Ainsi sera ordonnée la restitution des fonds versés par l’emprunteur à la Société [Adresse 4], soit en l’état des pièces fournies la somme de 900 €, selon décompte arrêté au 10.02.2025, et la restitution du capital versé à Monsieur [F] [Z] pour un total de 13.000 €, sans qu’il y ait lieu à démonstration d’un enrichissement sans cause ou une répétition de l’indû, la restitution des fonds étant la conséquence de la nullité du contrat.
Sur la demande en réparation
L’article 1240 du code civil prévoit que : “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
En l’espèce, la société CARREFOUR BANQUE a commis une faute en ne procédant pas à des vérifications minimales de l’identité de l’emprunteur. Ainsi, les renseignements mentionnés sur l’offre de prêt quant à l’adresse électronique de l’emprunteur et son numéro de téléphone sont erronés, mais également l’adresse IP utilisée pour la signature du prêt, qui correspond à celle d’un utilisateur localisé en région parisienne alors que Monsieur [F] [Z] est domicilié à [Localité 5].
Il convient en conséquence de la faute commise, d’indemniser le préjudice subi par Monsieur [F] [Z], qui correspond au montant qui devait être alloué au remboursement du prêt en cours contracté auprès de CETELEM.
Il convient d’indemniser le dit préjudice matériel à hauteur de la somme de 13.000 €.
La compensation entre les sommes dues, par Monsieur [F] [Z] en restitution du capital et par la Société [Adresse 4] en indemnisation du préjudice matériel subi, sera ordonnée en vertu des dispositions des articles 1347 et 1347-1 du code civil.
La dite condamnation emportera intérêt au taux légal sur cette somme à compter de la présente décision.
En revanche, s’agissant de la demande au titre du préjudice moral, il sera retenu que Monsieur [F] [Z] ne rapporte la preuve d’aucun trouble, autre que la nécessité d’agir en justice, qui ne peut être considéré en soi comme générateur d’un préjudice. La demande à ce titre doit être rejetée.
Enfin, les demandes au titre de l’enrichissement sans cause et la répétition de l’indû sont de facto rejetées, du fait qu’il a été précédemment retenu des restitutions réciproques après le constat de la nullité du prêt.
Sur la radiation de l’inscription au FICP:
L’article L 213-4-6 du code de l’organisation judiciaire rappelle que “Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation.” En l’espèce, la nullité du prêt emporte radiation de l’inscription au FICP, puisque la nullité est rétroactive et que, partant, plus aucune somme n’est due à raison de la disparition de la créance. Il convient d’ordonner la radiation de Monsieur [F] [Z] du dit fichier, à la diligence et aux frais de la Société CARREFOUR BANQUE.
Le prononcé d’une astreinte ne se justifie pas puisque rien ne permet de présumer par avance d’un défaut d’exécution des injonctions prises à l’encontre de la société [Adresse 4].
Sur les demandes accessoires:
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [F] [Z] et condamner la société CARREFOUR BANQUE à lui verser la somme de 3.000 € à ce titre.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
La Société [Adresse 4], en tant que partie perdante, sera condamnée à la totalité des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE nul le contrat de prêt entre Monsieur [F] [Z] et la Société CARREFOUR BANQUE n° [XXXXXXXXXX03] pour un capital emprunté de 13.000 € signé le 3 octobre 2023 à 17h02;
ORDONNE la remise en état des parties;
ORDONNE la restitution par la société [Adresse 4] à Monsieur [F] [Z] des fonds versés par lui au titre de ce prêt à hauteur de 900 €,
ORDONNE la restitution par Monsieur [F] [Z] à la Société CARREFOUR BANQUE du capital versé par la dite société au titre de ce prêt à hauteur de 13.000 €,
RETIENT la faute de la Société [Adresse 4] qui n’a procédé à aucune vérification de l’identité de l’emprunteur;
CONDAMNE la société CARREFOUR BANQUE à indemniser Monsieur [F] [Z] de son préjudice matériel à hauteur de 13.000 €;
ORDONNE la compensation entre les deux créances, de sorte que la société [Adresse 4] reste devoir à Monsieur [F] [Z] la somme de 900 € en restitution des échéances versées au titre du prêt, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
ORDONNE la radiation de Monsieur [F] [Z] du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits, à la diligence et aux frais de la Société CARREFOUR BANQUE, à compter de la présente décision;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
CONDAMNE la Société [Adresse 4] à verser à Monsieur [F] [Z] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE la Société CARREFOUR BANQUE à la totalité des dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.
Le greffier, Le président,
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