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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 17 sept. 2025, n° 25/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00631 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2IRP
N° de minute :
S.C.P.C.I. EPARGNE [X], représentée par la société ATLAND VOISIN, S.C.P.C.I. MY SHARE SCPI, représentée par la SAS MY SHARE COMPAGNY
c/
S.A.S. CONNECT 3C
DEMANDERESSES
S.C.P.C.I. EPARGNE [X], représentée par la société ATLAND VOISIN
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
S.C.P.C.I. MY SHARE SCPI, représentée par la SAS MY SHARE COMPAGNY
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
DEFENDERESSE
S.A.S. CONNECT 3C
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 juin 2025, avons mis au 17 juillet 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 octobre 2021, la SAS SURISNAE a donné à bail commercial à la SAS CONNECT 3C des locaux dans l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 5] à [Localité 8], outre 2 emplacements de stationnement situés au 1er sous-sol n°89 et 90, pour une durée de neuf années, à compter du 1er novembre 2021 jusqu’au 31 octobre 2030, et moyennant un loyer annuel de 66.990 euros hors taxes et hors charges, avec remise commerciale exceptionnelle de 33.495 euros répartie sur les trois premières années d’exécution du bail, outre une provision annuelle sur charges de 17.064 euros, payable trimestriellement d’avance.
Suivant acte notarié du 20 avril 2022, la SC EPARGNE [X] et la SC MY SHARE SCPI ont acquis en indivision les biens donnés en location à hauteur de 90% pour la SC EPARGNE [X] et de 10% pour la SC MY SHARE SCPI.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par exploit d’huissier en date du 25 mars 2024, la SAS CONNECT 3C a fait signifier au bailleur son congé des lieux loués pour le 31 octobre 2024.
Les 25 mars 2024 et 26 avril 2024, la SAS CONNECT 3C a réglé les sommes de 80.000 euros et 20.000 euros.
Par ordonnance en date du 5 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de céans a condamné la SAS CONNECT 3C à payer les sommes de :
131.584,52 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers et de charges, arrêté au 13 mars 2024 (premier trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023 à hauteur de 62.151,79 euros,2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par acte d’huissier du 13 février 2025, la SC EPARGNE [X] et la SC MY SHARE SCPI ont fait assigner en référé la SAS CONNECT 3C devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins principalement de voir :
condamner par provision la SAS CONNECT 3C à leur payer une somme de 72.206,71 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges pour la période postérieure au décompte du 13 mars 2024 retenu au titre de l’ordonnance du 5 juillet 2024, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,condamner la SAS CONNECT 3C à leur payer une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la SAS CONNECT 3C aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation, celui de la signification de l’ordonnance à venir, ainsi que le droit de plaidoirie (13 euros).
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 juin 2025.
A l’audience, la SC EPARGNE [X] et la SC MY SHARE SCPI maintiennent les prétentions de leur exploit introductif d’instance.
Elles soutiennent que l’obligation de paiement de la SAS CONNECT 3C à leur égard est non contestable à hauteur de la somme de 72.206,71 euros ; que la locataire a cessé de régler ses loyers de sorte qu’une sommation de payer lui a été délivrée le 22 mai 2023 ; que les causes de cette sommation n’ont pas été acquittées et que la locataire a quitté les lieux au 30 octobre 2024 sans s’acquitter de sa dette. Une note en délibéré a été sollicitée pour éclaircir le relevé locatif, et par note en délibéré du 27 juin 2025 les demanderesses ont indiqué que leur demande porte sur les 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2024 en communiquant un relevé actualisé.
Bien que régulièrement assignée (remise à l’étude), la SAS CONNECT 3C n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. La nécessité d’interpréter les clauses d’un contrat constitue une contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce,
la SC EPARGNE [X] et la SC MY SHARE SCPI versent aux débats les pièces suivantes :
le bail du 25 octobre 2021,le décompte du 6 janvier 2025,les factures n°24001889, n°24003828, n°24005206, n°24006210, et l’avoir n°24006681 émis par elles à la SAS CONNECT 3Cet par note en délibéré du 27 juin 2025, le relevé locatif actualisé
Ces éléments établissent que la SC EPARGNE [X] et la SC MY SHARE SCPI sont créancière à l’encontre de la SAS CONNECT 3C d’une obligation de paiement non sérieusement contestable, à hauteur de la somme de 72.206,71 euros au titre du relevé locatif arrêté au 6 janvier
Par conséquent, il convient de condamner cette dernière à leur verser ladite somme à titre de provision au titre de l’arriéré de loyers et de charges arrêté au 30 octobre 2024 DCJ’ai mis la date du décompte mais je ne suis pas certaine que cela soit correcte.
(échéance du 4ème trimestre 2024 incluse), avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société CONNECT 3C qui succombe, doit supporter la charge des dépens dont la liste est fixée par la loi.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la SAS CONNECT 3C à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire remise au greffe le jour du délibéré, en premier ressort, d’exécution provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ;
Condamnons la SAS CONNECT 3C à payer à la SC EPARGNE [X] et la SC MY SHARE SCPI la somme provisionnelle de 72.206,71 euros au titre de l’arriéré locatif au 30 octobre 2024 (échéance du 4ème trimestre 2024 incluse), avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamnons la SAS CONNECT 3C aux dépens de l’instance ;
Condamnons la SAS CONNECT 3C à payer à la SC EPARGNE [X] et la SC MY SHARE SCPI la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 7], le 17 septembre 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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