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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 24/01694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01694
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 5]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [N] [Z]-[L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par son époux M. [B] [Z]
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par M. [O],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Christian BOURG
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 21 mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Madame [N] [Z]-[L]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire de déclaration portant date du 15 mars 2012, Madame [N] [Z]-[L] a été victime, le 13 mars 2012, d’un accident de trajet à l’origine d’une « fracture des vertèbres C4-T3, hématome basse et gonalgies bilatérales » selon certificat médical initial établi le 13 mars 2012.
L’accident de trajet a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE (ci-après caisse ou CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse a notifié à Madame [Z]-[L] la fixation de sa date de guérison au 3 mars 2013.
Une première rechute a été prise en charge le 10 septembre 2014 avec consolidation au 2 novembre 2016.
Puis, selon certificat médical du 12 octobre 2021, une seconde rechute a été prise en charge, avec une date de consolidation au 29 octobre 2023.
Selon certificat médical du 3 juin 2024, Madame [Z]-[L] a formé auprès de la caisse une nouvelle demande de prise en charge d’une rechute au titre « depuis 3 mois, d’une apparition d’une névralgie d’Arnold droite, secondaire à un AVP avec TC, fracture vertébrale C4-T3, sternum avec cervicalgies, vertiges ».
Par courrier du 1er juillet 2024, la caisse a notifié à Madame [Z]-[E] un refus de prise en charge de la rechute.
Madame [Z]-[L] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 27 septembre 2024, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé expédié le 17 octobre 2024, Madame [Z] [L] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience publique du 21 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [Z]-[L], représentée par son époux, Monsieur [B] [Z], demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise, indiquant que les éléments produits permettent de contester la décision de refus de prise en charge de la rechute. Il fait notamment valoir qu’au titre des causes identifiées de la névralgie d’Arnold figure l’hypothèse du traumatisme lié à un accident de la route avec entorse cervicale.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE développe oralement les termes de ses dernières écritures, reçues au greffe le 12 mai 2025 et débattues contradictoirement, dans lesquelles elle sollicite le rejet des demandes formées par Madame [Z]-[L] et s’oppose à une mesure d’expertise.
Dans ses écritures, la caisse relève que selon l’avis du médecin-conseil confirmé par la CMRA composée de deux médecins, l’état de rechute ne peut être reconnu à défaut d’existence d’un lien de causalité certain, direct et exclusif entre l’accident du travail et la pathologie en cause. Elle considère que Madame [Z]-[L] ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause la décision de la CMRA, ajoutant qu’elle ne démontre pas non plus l’utilité de la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Le recours contentieux formé par Madame [Z]-[L] sera déclaré recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur la prise en charge de la rechute.
Suivant l’article L443-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. »
L’article L443-2 du code de la sécurité sociale précise que « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. »
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, au regard des éléments produits par Madame [Z]-[L], débattus contradictoirement lors de l’audience, et notamment un document faisant mention des traumatismes accidentels en lien avec un accident de la route comme cause identifiée des névralgies d’Arnold, et les certificats médicaux des Docteurs [R] [H] et [Y] en date des 8 juillet 2024 et 14 juillet 2024, une expertise médicale sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [N] [Z]-[L] ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Madame [N] [Z]-[L] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [X] [W] sis [Adresse 7] lequel a pour mission de :
prendre connaissance du dossier médical de Madame [Z]-[L],examiner Madame [Z]-[L],dire s’il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre l’accident de trajet dont Madame [Z]-[L] a été victime le 13 mars 2012 et les lésions invoquées par le certificat du 3 juin 2024,dans l’affirmative, dire si à la date du 3 juin 2024 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident de trajet en cause et survenus depuis la consolidation précédemment fixée au 29 octobre 2023, et si cette modification justifiait le 03 juin 2024 un arrêt de travail ou un traitement médical,dans la négative, dire si l’état de l’assurée est en rapport, au moins partiellement, avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte,faire toutes observations utiles ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu’il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Madame [Z]-[L] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la caisse devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 09 Avril 2026 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Madame [Z]-[L] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la Caisse dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE pourra répondre aux conclusions de la demanderesse dans le MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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