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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 1re ch., 23 juil. 2025, n° 24/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE c/ S.C.I. DE LA RAGONNERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NEVERS
N° RG 24/00039 – N° Portalis DBZM-W-B7I-DDFB
NAC : 53B
Jugement du 23 Juillet 2025
AFFAIRE :
LA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
C/
S.C.I. DE LA RAGONNERIE
M. [E] [P]
Mme [H] [O]
ENTRE :
LA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DIJON sous le numéro 542 820 352, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
siège social : [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS
ET :
S.C.I. DE LA RAGONNERIE, immatriculée au RCS de NEVERS sous le n°903 835 419, prise en la personne de ses gérants, Monsieur [P] et Madame [O],
siège social : [Adresse 2] – [Adresse 3] – [Localité 2]
représentée par Me Vincent BILLECOQ, avocat au barreau de NEVERS, Me Thomas RECEVEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3]
demeurant : [Adresse 3] [Localité 2]
représenté par Me Vincent BILLECOQ, avocat au barreau de NEVERS (avocat postulant) et par Me Thomas RECEVEUR, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
Madame [H] [O]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4]
demeurant : [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Me Vincent BILLECOQ, avocat au barreau de NEVERS (avocat postulant) et par Me Thomas RECEVEUR, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur […], Vice-président au tribunal judiciaire de NEVERS, statuant à juge unique en application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile,
GREFFIÈRE : – lors des débats : Mme […]
— lors du délibéré par mise à disposition : Mme […]
le 23 Juillet 2025
exe + ccc : Me Vincent BILLECOQ, Me Florence BOYER
ccc : dossier
DÉBATS à l’audience publique en date du 28 Mai 2025 pour le prononcé du
JUGEMENT le 23 Juillet 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Au mois d’octobre 2021, Madame [H] [O] et Monsieur [E] [P] ont constitué la SCI de la Ragonnerie, société civile immobilière au capital de 1 000 €, dont le siège social se situe au [Adresse 2] – [Adresse 3] – [Localité 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nevers sous le numéro 903 935 419.
La SCI de la Ragonnerie a ouvert à la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] le 2 novembre 2021.
Selon offre de crédit valant contrat en date du 22 novembre 2021, acceptée le 4 décembre 2021, la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté a consenti à la SCI de la Ragonnerie un prêt Tout Habitat n° 08900667 d’un montant de 152 600 € remboursable en 180 échéances au taux de 1,140 %.
Le même jour, Monsieur [E] [P] et Madame [H] [O] se sont portés caution solidaire de la SCI de la Ragonnerie au profit de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 183 120 € chacun couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 204 mois.
Selon acte notarié de Maître [I] [Q], notaire associé à [Localité 3] (58),
en date du 26 janvier 2022, Monsieur [Y] [W] et Madame [U] [T] ont vendu à la SCI de la Ragonnerie, représentée par Monsieur [P] et Madame [O], une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 2] (58) au prix de 140 000 €.
La Banque Populaire Bourgogne Franche Comté est intervenue à l’acte pour prêter à la SCI de la Ragonnerie la somme objet de l’offre de crédit acceptée.
La SCI de la Ragonnerie ayant cessé de rembourser son prêt en octobre 2022, par lettre recommandée en date du 21 avril 2023, a été mise en demeure de payer la somme de 8 192,26 €, 97,46 € au titre du découvert en compte, et 8 094,80 € au titre des échéances impayées du prêt.
Le même jour, les cautions ont également été mises en demeure.
La SCI de la Ragonnerie et ses cautions n’ayant pas payé dans le délai imparti les sommes dues, la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté a prononcé la déchéance du terme du prêt le 21 juin 2023 et a mis en demeure par LR-AR la SCI et ses cautions de lui payer la somme de 149 332,52 € et celle de 107,17 € pour la SCI et celle de 149 332,52 € pour les cautions.
Ces sommes n’ont cependant pas été payées.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté a fait donner assignation à la SCI de la Ragonnerie, à Monsieur
[E] [P] et à Madame [H] [O] d’avoir à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Nevers pour obtenir leur condamnation à lui payer les sommes qu’elle estime lui être dues.
Par actes en date des 13 février et 11 avril 2024, les défendeurs ont constitué avocat.
Suivant conclusions en réponse notifiées le 19 septembre 2024, la Banque Populaire de
Bourgogne Franche Comté, demanderesse, sollicite du tribunal judiciaire de :
— Dire et juger la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté recevable et bien fondée
en ses demandes
— Condamner la SCI de la Ragonnerie à lui payer avec exécution provisoire la somme de
107,36 € au titre du découvert en compte outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 avril 2023
— Condamner solidairement la SCI de la Ragonnerie, Monsieur [E] [P] et Madame [H] [O] à lui payer la somme de 149 476,76 € au titre du prêt outre intérêts au taux contractuel de 1,140 % à compter du 1er août 2023
— Débouter la SCI de la Ragonnerie de l’ensemble de ses demandes qui ne sont ni fondées ni justifiées
— Débouter Monsieur [E] [P] et Madame [H] [O] de leurs demandes formulées en leur qualité de cautions de la SCI
— Condamner in solidum la SCI de la Ragonnerie, Monsieur [E] [P] et Madame [H] [O] à payer 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Suivant conclusions n°2, la SCI de la Ragonnerie, Monsieur [E] [P] et Madame [H] [O], défendeurs, sollicitent du tribunal judiciaire de :
En ce qui concerne la SCI de la Ragonnerie :
A titre principal :
— Prononcer la nullité du crédit immobilier souscrit par la SCI de la Ragonnerie
— Condamner la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté au paiement à la SCI de la Ragonnerie de la somme de 67 200 € en réparation du dol commis par cet établissement de crédit
— Ordonner la restitution du seul capital du crédit annulé et débouter la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté de ses demandes pour le surplus
— Condamner la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté à la restitution de tous les frais
intérêts et accessoires perçus au titre du crédit annulé
A titre subsidiaire, dans le cas où la nullité des contrats ne serait pas prononcée :
— Constater que la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté n’a pas respecté son obligation de mise en garde de l’emprunteur lors de la souscription du crédit immobilier accordé à la SCI de la Ragonnerie
— Constater que la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté a commis une légèreté blâmable dans l’octroi et l’exécution du crédit immobilier accordé à la SCI de la Ragonnerie
— Condamner la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté au paiement à la SCI de la Ragonnerie d’une indemnité calculée sur la base de 99 % des frais, intérêts et accessoires dus à la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté
— Condamner la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté au paiement à la SCI de la Ragonnerie de la somme de 67 200 € HT au titre des pertes de loyers
En ce qui concerne Madame [H] [O] et Monsieur [E] [P] en leur qualité de caution :
A titre principal :
— Constater que le cautionnement appelé à l’encontre de Monsieur [E] [P] par la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté était disproportionné au jour de sa souscription
— Constater que le cautionnement appelé à l’encontre de Monsieur [E] [P] par la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté demeure disproportionné à ce jour
— Annuler le cautionnement souscrit par Monsieur [E] [P] au bénéfice de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté
— Constater que le cautionnement appelé à l’encontre de Madame [H] [O] par la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté était disproportionné au jour de sa souscription
— Constater que le cautionnement appelé à l’encontre de Madame [H] [O] par la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté demeure disproportionné à ce jour
— Annuler le cautionnement souscrit par Madame [H] [O] au bénéfice de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté
— Débouter la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté de ses demandes à l’encontre des cautions
A titre subsidiaire, dans le cas où la nullité des cautionnements, chacun en ce qui le concerne, ne serait pas prononcée :
— Constater que la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté ne justifie pas avoir respecté son obligation d’information annuelle de la caution en application de l’article L.313-22 du code monétaire et financier
— Débouter la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté de sa demande à l’encontre de chacune des cautions au titre des intérêts contractuels
— Constater que la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté a manqué à son obligation de mise en garde de Monsieur [E] [P] en sa qualité de caution non avertie au regard des moyens de l’emprunteur cautionné
— Condamner la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté au paiement à Monsieur [E] [P] de la somme de 54 960 € au titre de son préjudice de perte de chance
— Constater que la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté a manqué à son obligation de mise en garde de Madame [H] [O] en sa qualité de caution non avertie au regard des moyens de l’emprunteur cautionné
— Condamner la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté au paiement à Madame [H] [O] de la somme de 54 960 € au titre de son préjudice de perte de chance
En tout état de cause :
— Ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties
— Débouter la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
— Ecarter l’exécution provisoire de droit de toute condamnation prononcée à l’égard de la SCI
de la Ragonnerie, Madame [H] [O] et Monsieur [E] [P]
— Condamner la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté aux entiers dépens, ainsi qu’à payer la somme de 3 000 € chacun à la SCI de la Ragonnerie, Madame [H] [O] et Monsieur [E] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par ordonnance en date du 14 mai 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et fixé l’audience de plaidoiries à l’audience juge unique du 28 mai 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions pour un exposé plus ample des faits de la cause et des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
— Sur la somme réclamée au titre du découvert en compte :
Aucune contestation sur le montant réclamé par la banque requérante n’ayant été formulée, la SCI de la Ragonnerie sera condamnée à lui payer la somme de 107,36 € au titre du découvert en compte outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21avril 2023.
— Sur la nullité du contrat de prêt :
Les défendeurs indiquent qu’ils ont créé en 2017 la SARL la [Adresse 5] pour exploiter une entreprise agricole et qu’en 2021 ils ont décidé d’acheter une nouvelle ferme pour agrandir leur exploitation, créant la SCI de la Ragonnerie en vue de cette acquisition immobilière à [Localité 2] (58).
La SARL la [Adresse 5] devait louer à la SCI de la Ragonnerie la maison ainsi que les dépendances et les terres, les loyers perçus par cette dernière devant lui permettre de rembourser le prêt.
Les défendeurs allèguent que la banque requérante aurait commis un dol afin d’obtenir le consentement de la SCI de la Ragonnerie, en lui faisant intentionnellement croire qu’elle financerait les travaux de rénovation de la ferme récemment acquise dans le but de la convaincre de souscrire à de multiples contrats de crédits à courts termes et d’un crédit immobilier garanti au-delà du raisonnable.
Le consentement de la SCI de la Ragonnerie ayant été ainsi vicié, le contrat de crédit devrait être annulé et la défenderesse condamnée à restituer à la banque le capital prêté à l’exclusion de tous frais et intérêts.
Il résulte cependant des pièces versées aux débats par les parties, et notamment de l’offre de prêt, que la rénovation du bien immobilier n’a jamais été contractuellement envisagée ; que le mail adressé le 11 juin 2021 à 13 h 09 par les défendeurs à Madame [N] [G], conseillère bancaire, ainsi libellé : “Nous avons eu rendez-vous avec les vendeurs pour la négociation, ils ont bien voulu descendre jusqu’à 135 000, la moitié du prix de la toiture à refaire, Mr [P] [E] vous appelle pour en parler…” ne signifie nullement que les défendeurs auraient sollicité un prêt travaux auprès de la banque, qui n’a en tout état de cause pris aucun engagement à ce sujet avant l’acquisition du bien immobilier; que ce n’est pour la
première fois qu’au mois de juin 2022 que des échanges de mails sont intervenus entre les parties au sujet d’un prêt travaux; que les défendeurs ont ensuite décidé en décembre 2022 de saisir le médiateur du crédit de la Banque de France aux fins de résoudre les difficultés de financement rencontrées avec la banque, mais que leur dossier a été clôturé par manque de documentation comptable.
En conséquence, les défendeurs seront déboutés de leur demande de nullité du contrat de prêt ainsi que de leur demande de condamnation de la banque à dommages et intérêts en réparation de leur préjudice.
— A titre subsidiaire, sur la responsabilité de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté :
Les défendeurs indiquent que tout établissement de crédit est soumis à un devoir de mise en garde au jour de l’octroi du crédit, et ne saurait agir avec une légèreté blâmable dans l’octroi puis dans la résiliation de crédits.
Ils rappellent qu’en l’espèce l’opération globale financée par la banque consistait en l’acquisition d’une ferme, sa rénovation et son équipement, et que seule l’exploitation de cette ferme devait permettre le remboursement des crédits consentis, la [Adresse 5] et et la SCI de la Ragonnerie n’ayant pas d’autre activité; que la banque, connaissance prise des travaux nécessaires pour la rénovation de l’exploitation agricole, devait a minima mettre en garde la [Adresse 5] et la SCI de la Ragonnerie contre le risque de souscrire à de multiples emprunts tout en ne souscrivant pas simultanément le prêt travaux; qu’en l’absence de ce prêt, la banque ne pouvait pas ignorer que la ferme ne pourrait pas être exploitée et donc que la [Adresse 5] et la SCI de la Ragonnerie ne disposeraient pas des fonds nécessaires au remboursement des crédits.
La Banque Populaire Bourgogne Franche Comté a ainsi manqué à son devoir de mise en garde.
Il ne résulte cependant pas des pièces versées aux débats par les parties que la SCI de la Ragonnerie aurait demandé un prêt travaux à la banque ou lui aurait même communiqué des devis d’entreprises de rénovation immobilière, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, ni que la banque se serait engagée à accorder un tel prêt une fois l’acquisition immobilière réalisée.
Les défendeurs indiquent encore que la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté a agi avec une légèreté blâmable en résiliant l’intégralité des contrats de prêt alors même qu’elle avait connaissance de la situation économique détériorée dans laquelle ses propres carences avaient positionné la [Adresse 5] et la SCI de la Ragonnerie.
Car si la banque avait mis en garde la SCI de la Ragonnerie sur le fait qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser le crédit immobilier en l’absence de financement des travaux, celle-ci n’aurait pas souscrit le crédit litigieux et se serait abstenue de réaliser l’opération en l’absence de fonds suffisants.
Il convient cependant de relever une nouvelle fois qu’aucune demande de prêt travaux n’a été formalisée par les défendeurs auprès de la banque avant leur acquisition immobilière.
Ils ne justifient pas par ailleurs avoir informé la banque que, si des travaux n’étaient pas entrepris sur l’immeuble qu’ils projetaient d’acquérir, l’exploitation agricole ne serait pas rentable et l’emprunt immobilier ne pourrait ainsi être remboursé.
La question se pose au demeurant de savoir quel intérêt aurait un établissement bancaire à accorder un crédit à un emprunteur dont il saurait par avance qu’il ne serait pas en mesure de le rembourser.
La demande des défendeurs de voir constater que la banque n’a pas respecté son obligation de mise en garde de l’emprunteur lors de la souscription du crédit immobilier accordé à la SCI de la Ragonnerie sera rejetée, de même que la demande de voir constater que la banque a commis une légèreté blâmable dans l’octroi et l’exécution du crédit immobilier.
Les défendeurs seront en conséquence déboutés de leurs demandes indemnitaires de ce chef.
— Sur les engagements de caution :
L’article 2288 du code civil dispose que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
L’ancien article L.332-1 du code de la consommation, applicable au présent litige, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Les défendeurs indiquent qu’il est manifeste que leur engagement en qualité de cautions était disproportionné au jour de sa conclusion, et qu’il le demeure à ce jour.
Ils précisent qu’ils disposaient au moment de leur engagement, selon la déclaration de patrimoine annexée aux actes de cautionnement, d’un patrimoine immobilier et mobilier d’une valeur de 96 000 € et des encours d’emprunt pour 43 800 €, soit un actif net de 52 200 €; qu’ils avaient un revenu annuel de 12 000 € chacun, soit 1 000 € par mois chacun.
Ils rappellent que, selon l’INSEE, le seuil de pauvreté en France est fixé à 1 216 € par mois pour un couple sans enfant.
Le cautionnement demandé par la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté représentait donc une somme égale à 3,5 fois le patrimoine des défendeurs et 15,3 fois leur revenu annuel, puisqu’il leur était demandé de se porter chacun caution de la SCI de la Ragonnerie dans la limite de la somme de 183 120 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 204 mois.
En réplique, la banque requérante déclare qu’aucune disproportion ne saurait être retenue.
Il est cependant manifeste, au vu des éléments chiffrés ainsi rappelés, que l’engagement de caution de chacun des deux défendeurs était disproportionné lors de sa conclusion et l’est encore, leurs revenus étant aujourd’hui moindres qu’en 2021.
En conséquence, les cautionnements souscrits au bénéfice de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté par Madame [O] et par Monsieur [E] [P] sont annulés, et la banque est déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des cautions.
Tout à fait subsidiairement, la banque requérante ne justifie pas avoir respecté son obligation
d’information annuelle de la caution en application de l’article L.313-22 du code monétaire et financier, n’ayant versé aux débats aucun accusé de réception signé des cautions.
— Sur les demandes accessoires :
Pour tenir compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée, il sera jugé que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens et que les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne trouveront pas à s’appliquer.
L’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, ne sera pas écartée par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
— CONDAMNE la SCI DE LA RAGONNERIE à payer à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de 107,36 € (cent sept euros et trente six centimes) au titre du découvert en compte outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 avril 2023
— CONDAMNE la SCI DE LA RAGONNERIE à payer à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de 149 476,76 € (cent quarante neuf mille quatre cent soixante-seize euros et soixante-seize centimes) au titre du prêt contracté le 4 décembre 2021, outre intérêts au taux contractuel de 1,140% à compter du 1er août 2023
— DÉBOUTE la SCI DE LA RAGONNERIE de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
— DIT que les cautionnements appelés à l’encontre de Madame [H] [O] et Monsieur [E] [P] par la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE étaient disproportionnés au jour de leur souscription et demeurent disproportionnés à ce jour
— ANNULE en conséquence les cautionnements souscrits par Madame [H] [O] et Monsieur [E] [P] au bénéfice de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
— DÉBOUTE la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [H] [O] et de Monsieur [E] [P]
— DIT que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens
— DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— RAPPELLE que la présente décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
La greffière Le président
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