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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, jex mobilier, 15 mai 2025, n° 23/00841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies délivrées le / /2025/ à :
—
[E] [O] : 1 CE (LRAR) + 1 CCC (LS)
— S.A. EDF ELECTRICITE DE FRANCE: 1 CE (LRAR) + 1 CCC (LS)
— Me Frédéric MORIN : 1 CE + 1 CCC (dossier plaidoirie) (Case)
— Me Amélie POISSON : 1 CE + 1 CCC ( dossier plaidoirie) (Case)
— Huissier poursuivant : 1 CCC (LS)
— dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
JUGE DE L’EXÉCUTION
AFFAIRE N° RG 23/00841 – N° Portalis DBW6-W-B7H-DG7V
MINUTE N°2025/
J U G E M E N T
R E N D U L E : QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. EDF ELECTRICITE DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 5], sous le n°552 081 317, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX (postulant), substitué par Me Christelle MAZIER, avocat au barreau de LISIEUX
Me Elsa BEUCHER-FLAMENT, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 06 Mars 2025, et mise en délibéré pour mise à disposition le 15 Mai 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance du 27 février 2023, il a été fait injonction à M. [E] [O] de payer à la société anonyme Electricité de France (ci-après dénommée « la société Edf ») la somme principale de 7 583,45 euros en principal.
L’ordonnance a été signifiée le 1er juin 2023, par dépôt en l’étude du commissaire de justice.
Un procès-verbal de saisie-attribution a été régularisé entre les mains de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie (dénommée ci-après « le Crédit Agricole ») le 19 juillet 2023 et dénoncé à M. [O] le 27 juillet 2023.
M. [O] a fait opposition à l’ordonnance en injonction de payer par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 août 2023.
Par acte d’huissier de justice en date du 25 août 2023, M. [O] a fait assigner la société Edf devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux afin d’obtenir notamment le sursis à statuer sur la présente action dans l’attente d’une décision à intervenir du tribunal judiciaire de Lisieux sur l’opposition formée.
Par jugement du 21 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux a :
— ordonné le sursis à statuer dans l’affaire opposant M. [O] à la société Edf jusqu’à la décision du juge des contentieux de la protection sur l’opposition formée par le débiteur à l’ordonnance d’injonction de payer prise le 27 février 2023 ;
— dit que le dossier sera rappelé à une audience du juge de l’exécution à la demande de l’une des parties la plus diligente, après la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux ;
— débouté en l’état M. [O] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois dans l’attente de la décision rendue au fond.
Par jugement du 14 juin 2024, le tribunal judiciaire de Lisieux a rendu un jugement sur le fond mettant à néant l’ordonnance en injonction de payer n° 21/23/000135 rendue entre les parties le 27 février 2023. Aux termes dudit jugement, le tribunal a :
— déclaré M. [O] recevable en son opposition contre ladite ordonnance d’injonction de payer ;
— déclarées irrecevables les demandes de la société Edf portant sur les factures antérieures au 1er juin 2021 ;
— rejetées les fins de non-recevoir pour le surplus ;
— condamné M. [O] à payer à la société Edf la somme de 4 855,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022 ;
— condamné M. [O] à payer à la société Edf la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté M. [O] de sa demande tirée de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné M. [O] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer ;
— constaté que l’exécution provisoire est de droit.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2025, M. [O] demande au juge de l’exécution de :
— rappeler que M. [O] était recevable et bien fondé en sa contestation,
— donner acte à M. [O] de sa renonciation à sa contestation et de son acquiescement à la saisie-attribution qui a été pratiquée suivant acte de la Scp Beaufils Fily Ribeton Levêque Coquerel en date du 19 juillet 2023 entre les mains de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie, dénoncée le 27 juillet 2023,
— débouter la société Edf de toutes demandes plus amples ou contraires,
— débouter la société Edf de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Edf aux entiers dépens.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée en défense, M. [O] invoque avoir d’ores et déjà été déclaré recevable aux termes du jugement rendu par le juge de l’exécution le 21 décembre 2023 pour avoir justifié d’une contestation dans le respect des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le fond, M. [O] renonce à contester la saisie-attribution litigieuse au motif que celle-ci a permis d’appréhender la somme de 552,95 euros, une somme inférieure au montant de la créance de la société Edf réduite à la somme de 4 855,29 euros en principal par jugement du 14 juin 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux.
Par ailleurs, M. [O] propose, pour apurer sa dette, la mise en place d’un règlement mensuel d’un montant de 300 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2025, la Sa Edf demande au juge de l’exécution de :
— constater que le Tribunal judiciaire de Lisieux statuant sur l’opposition formée par M. [O] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 27 février 2023 a rendu un jugement le 14 juin 2024,
En conséquence,
— juger reprise et poursuivie l’instance enrôlée sous le RG n°23/00841 devant le Juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Lisieux,
— donner acte à M. [O] de sa renonciation à contester la saisie-attribution pratiquée et de son acquiescement corrélatif à celle-ci,
— débouter M. [O] de toutes demandes, prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires, notamment tendant à l’octroi de délais de paiement,
— le condamner au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
La société Edf soutient, à titre principal, que la contestation de M. [O] serait irrecevable sauf à ce qu’il justifie du respect des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
A titre subsidiaire, et au visa des articles L. 211-1 du même code et de l’article 1343-5 du code civil, la société Edf demande que la régularité de la saisie-attribution litigieuse soit confirmée au motif que le montant appréhendé est inférieur à celui de sa créance et que la demande de délais de paiement de M. [O] soit rejetée en ce qu’il ne rapporte pas la preuve que sa situation le justifierait.
A l’audience du 6 mars 2025, à laquelle l’affaire a été rappelée, les parties ont procédé au dépôt de leur dossier de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire disposant encore en son dernier alinéa que « Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution », tandis que l’article L. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoyant que le juge de l’exécution connaît de l’application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution conserve sa compétence générale en matière d’exécution forcée, malgré la décision du 17 novembre 2023 ayant, à compter du 1er décembre 2024, supprimé de l’alinéa 1er de l’article L. 213-6 les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée ».
Sur les demandes de « juger », « rappeler » et « donner acte »
Le juge de l’exécution rappelle qu’il ne statue pas sur les demandes de « juger », « rappeler » et « donner acte » qui, bien que figurant au dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais l’énoncé de leurs moyens ou sont dépourvues d’effets juridiques en ce qu’elles se bornent à des affirmations et des commentaires étrangers à la solution du litige.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes.
Sur la recevabilité de l’action en contestation
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 768 du même code, dernier alinéa, dispose que les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, l’irrecevabilité soulevée par la défenderesse ne figurant pas aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur la contestation de la saisie-attribution litigieuse
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent (…) ».
En l’espèce, par jugement du tribunal de céans, la créance de la société Edf a été réduite. M. [O] a été condamné à lui payer la somme de 4 855,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022. La saisie-attribution pratiquée entre les mains du Crédit Agricole le 19 juillet 2023 a permis d’appréhender une somme inférieure à la créance de la société Edf s’élevant à 552,95 euros de telle sorte que celle-ci est régulière, ce dont convient M. [O].
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la régularité de la saisie-attribution litigieuse.
Sur les délais de paiement
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 768 du même code, dernier alinéa, dispose que les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, les fonds saisis par l’acte du 19 juillet 2023 pour un montant de 552,95 euros, n’ont pas permis de couvrir la totalité de la créance due à la Sa Edf. M. [O] sollicite la mise en place d’un échelonnement du paiement de sa dette par un règlement mensuel de 300 euros.
Or, cette demande de M. [O] ne figurant pas aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
M. [O] qui succombe à la présente instance sera tenue des entiers dépens.
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés par elle, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
CONSTATE la régularité de la saisie-attribution pratiquée le 19 juillet 2023 entre les mains de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Normandie,
CONDAMNE M. [E] [O] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
C.LAMOUR S.NICOLAI
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