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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 24 mars 2025, n° 24/08171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
24 Mars 2025
MINUTE : 25/260
N° RG 24/08171 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYLU
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [K] [G] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Berthe BIANGOUO NGNIANDZIAN KANZA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS -255
ET
DEFENDEUR:
Madame [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric FORESTIER, avocat au barreau de PARIS – J094
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [M] [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4],
Représenté par Me Berthe BIANGOUO NGNIANDZIAN KANZA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 255
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA? Greffière.
L’affaire a été plaidée le 10 Mars 2025, et mise en délibéré au 24 Mars 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 24 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 6 août 2024, Mme [K] [G] épouse [Y] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde les plus larges délais mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 12 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’AUBERVILLIERS, statuant en référé, au bénéfice de Mme [W] [E].
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2024 et successivement renvoyée, à la demande des parties, aux 27 janvier et 10 mars 2025.
A cette audience, M. [M] [Y], occupant du logement litigieux, est intervenu volontairement.
M. et Mme [K] [Y], représentés par leur avocat, ont maintenu leur demande en délai pour une durée de 12 mois.
Ils font valoir qu’ils occupent le logement avec leurs quatre enfants âgés de 8, 13, 15 et 16 ans ; qu’ils ont pour seules ressources les allocations familiales et la pension d’invalidité perçue par M. [Y] ; qu’ils ont repris le paiement de l’indemnité d’occupation depuis le mois de décembre 2024 ; qu’ils ont déposé une demande de logement social et saisi la commission de médiation DALO de leur situation ; qu’ils bénéficient d’un suivi par une assistante sociale.
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, Mme [W] [E] sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— déboute les époux [Y] de leurs demandes,
* subsidiairement :
— subordonne les délais au paiement régulier de l’indemnité d’occupation,
— condamne les époux [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient que les époux [Y] ont bénéficié de délais de fait ; qu’il n’y a eu aucun paiement depuis le mois de novembre 2023.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’une ordonnance rendue le 12 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’AUBERVILLIERS, statuant en référé, signifiée le 6 août 2024.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 6 otobre 2024 a été délivré le 6 août 2024.
Au soutien de leur demande, les époux [Y] produisent les actes de naissance de deux enfants âgés de 13 et 15 ans ; une attestion de paiement à M. [Y] de sa pension invalidité pour la période courant de juillet 2023 à avril 2024 ; une attestation de la CAF mentionnant que Mme [G] n’a perçu aucune prestation en août 2024.
Force est de constater, après analyse de ces pièces, qu’ils ne justifient ni du paiement de l’indemnité d’occupation ni des démarches alléguées (demande de logement social et saisine de la commission de médiation du droit au logement opposable) pour se reloger.
Dès lors, la bonne volonté des époux [Y] dans l’exécution de leurs obligations n’est pas établie.
Ces-derniers seront en conséquence déboutés de leur demande en délais.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [Y] seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
DIT M. [M] [Y] recevable en son intervention volontaire ;
DÉBOUTE M. [M] [Y] et Mme [K] [G] épouse [Y] de leur demande en délais pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (93) ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [Y] et Mme [K] [G] épouse [Y] aux dépens ;
FAIT A BOBIGNY LE, 24 Mars 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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