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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, jaf droit commun, 20 nov. 2025, n° 23/01578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/01578 – N° Portalis DB37-W-B7H-FWFR
JUGEMENT N°25 / 660
EXP DU 20/11/2025
CCCFE à Mme / Me [J]
CCCFE à M.
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [R] [P] épouse [X]
née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 11] (NOUVELLE CALEDONIE)
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Bénéficie d’une AJ Totale numéro 2022/001924 en date du 20/12/2022 accordée par le bureau d’aide judiciaire du Tribunal de première instance de NOUMEA
Représentée par Maître Amandine ROSSIGNOL, Avocat au barreau de Nouméa
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [M], [E] [X]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 13] (WALLIS ET FUTUNA)
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 9]
(dernier domicile connu)
Non comparant et non représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Sylvie CRUZEL, 1ère vice-présidente au Tribunal de Première Instance de NOUMÉA, juge aux affaires familiales,
GREFFIÈRE : Amélie BOUILLIEZ
DÉBATS en chambre du conseil le 23 octobre 2025,
JUGEMENT réputé contradictoire prononcé à
l’audience publique de ce jour et signé par le juge aux affaires familiales et le Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats tenus en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’article 242 du code civil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 07 décembre 2023,
Concernant les époux :
PRONONCE le divorce pour faute de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil,
de Mme [R] [P] épouse [X], née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 11],
ET
de M. [M], [E] [X], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 13] – (WALLIS ET FUTUNA)
Mariés le [Date mariage 1] 2010 à la mairie de [Localité 11] ;
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publication et d’inscription sur les actes d’état civil conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT N’Y AVOIR LIEU au prononcé de la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
CONDAMNE M. [M] [X] à verser à Mme [R] [P] épouse [X] la somme de 3 000 000 XPF (trois millions de francs pacifiques) à titre de prestation compensatoire ;
CONDAMNE M. [M] [X] à verser à Mme [R] [P] épouse [X] la somme de 1 250 000 XPF (un million deux cent cinquante mille francs pacifiques) à titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
Concernant les enfants :
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Mme [R] [P] épouse [X] à l’égard de [V], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 11] et [B], [I] [U] [F] [Y], né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 10] ;
DIT que pour l’exercice de cette autorité parentale exclusive, Mme [R] [P] épouse [X] prendra seule toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle ;
— les sorties du territoire national ;
— la santé ;
— la religion ;
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
DIT que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale demeure titulaire du droit et conserve les prérogatives fondamentales qui y sont attachées telles que le droit de consentir au mariage, à l’émancipation et à l’adoption ; qu’il bénéficie, en outre, du droit d’entretenir des relations personnelles avec les enfants et d’un droit de surveillance et reste tenue de l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants ;
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que M. [M] [X] devra verser à Mme [R] [P] épouse [X] à la somme de 25 000 XPF (vingt-cinq mille francs pacifiques) par mois et par enfant, soit 50 000 XPF (cinquante mille francs pacifiques) par mois au total, à compter de la décision et, en tant que de besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme ;
DIT que la contribution alimentaire est payable d’avance et entre le 1er et le 10 de chaque mois douze mois par an au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que, sous réserve de la possibilité de révision en fonction des circonstances, la contribution est réévaluée chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages de Nouvelle-Calédonie hors tabacs (Institut de la statistique et des études économiques, [Adresse 8] – téléphone : 27 90 31) ;
contribution initiale X indice en vigueur
nouvelle contribution = ____________________________________
indice de référence
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
CONDAMNE M. [M] [X] aux dépens ;
FIXE à six (6) le nombre d’unités de valeur revenant à Maître Amandine ROSSIGNOL, avocat de Mme [R] [P] épouse [X], désigné au titre de l’aide judiciaire n°2022/001924 en date du 20/12/2022 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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