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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 20 mars 2025, n° 23/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
1ère Chambre A
N° RG 23/00139 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-PBDA
NAC : 50D
CCC délivrées le :
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le vingt Mars deux mille vingt cinq par Lucile GERNOT, assistée de Thiphaine MONTAUBAN, Greffier dans l’instance N° RG 23/00139 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-PBDA ;
ENTRE :
Monsieur [F] [G], demeurant [Adresse 7]
Représenté par Maître Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
Madame [Z] [C] épouse [G], demeurant [Adresse 7]
Représentée par Maître Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
S.A.S. POSE RENOVATION MENUISERIE, Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillant
ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la SOCIETE ITB 77 Entreprise régie par le Code des Assurances,SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 1]
Représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, plaidant,
S.A.S. ITB 77 immatriculée au RCS d’EVRY n° 422 478 909 dont le siège social est [Adresse 9]
Représentée par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
Société [Adresse 12], dont le siège social est [Adresse 5]
Représentée par Maître Dorothée GUILLOT-TANTAY de la SELEURL KOSMOS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, plaidant,
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est [Adresse 10]
Représentée par Maître Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
Société BOTEMO, dont le siège social est [Adresse 8]
Défaillant,
Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 6]
Représentée par Maître François-Nicolas PETIT de la SELARLU FRANCOIS-NICOLAS PETIT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
Société SERBOIS, dont le siège social est [Adresse 4]
Défaillant,
Société CAM BTP, dont le siège social est [Adresse 3]
Défaillant,
DEFENDERESSES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [Adresse 12] a réalisé, en qualité de maître d’ouvrage, une opération immobilière située [Adresse 12] à [Localité 11].
Sont intervenues à l’opération les sociétés suivantes :
— la SAS ITB 77, titulaire du lot gros œuvre de l’opération, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD,
— la SAS POSE RÉNOVATION MENUISERIE (PRM), en charge du lot menuiserie intérieure, assurée auprès de la SMABTP,
— la SAS BOTEMO, titulaire du lot escalier bois, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD,
— la SARL SERBOIS, en charge du lot menuiserie extérieure, assurée auprès de la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAM BTP).
La SCI [Adresse 12] a souscrit pour les besoins de l’opération une police CNR (Constructeur Non Réalisateur) et TRC (Tous Risque Chantier) auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Par acte authentique du 29 juin 2016, Monsieur [F] [G] et Madame [Z] [C] épouse [G] (ci-après les époux [G]) ont acquis en l’état futur d’achèvement les lots n°12056 et n°4002 de l’opération correspondant à un appartement en duplex au 7ème et 8ème étage et à emplacement de parking au sous-sol.
La livraison de ces lots est intervenue le 29 juin 2017 avec réserves.
Par acte d’huissier en date du 12 juillet 2019, les époux [G] ont attrait notamment la SCI [Adresse 12] devant le président du tribunal de grande instance d’Evry-Courcouronnes statuant en référés, aux fins de voir diligenter une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 17 décembre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [D] en qualité d’expert.
Par acte de commissaire de justice du 08 décembre 2020, la SCI [Adresse 12] a assigné les sociétés ITB 77, ALLIANZ IARD, PRM, SMABTP, BOTEMO, AXA FRANCE IARD, SERBOIS, CAM BTP et APOLLONIA afin de leur voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
Par ordonnance du 23 février 2021, le juge des référés a fait droit à la demande d’ordonnance commune.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 septembre 2021.
Par actes d’huissier des 25, 27 et 30 mai, 7, 8, 9 et 16 juin 2022, la SCI [Adresse 12] a assigné en référé les locateurs d’ouvrage, leurs assureurs et les époux [G] aux fins de voir ordonner un complément d’expertise s’agissant d’un des grief invoqué par ces derniers.
Par ordonnance du 30 décembre 2022, le juge des référés a rejeté la demande.
Par acte de commissaire de justice du 06 janvier 2023, les époux [G] ont fait assigner la SCI [Adresse 12] devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes aux fins d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (n° RG) 23/0139.
Par actes de commissaire de justice des 20, 22 et 23 novembre 2023, la SCI [Adresse 12] a assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs aux fins d’appel en garantie. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/06710.
Les deux affaires ont été jointes sous le même n° RG 23/0139 le 19 septembre 2024 par le juge de la mise en état.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 février 2025, la SCI MASSY DE L’OPERA demande au juge de la mise en état de :
— PRONONCER la forclusion de l’action diligentée par Monsieur et Madame [G] à l’encontre de la SCI [Adresse 12] ;
En conséquence,
— DECLARER irrecevables l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur et Madame [G],
— DEBOUTER Monsieur et Madame [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER Monsieur et Madame [G] à payer à la SCI [Adresse 12] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SCI [Adresse 12] expose, sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 du code civil, que l’action des époux [G] dirigée à son encontre est forclose en ce que ce n’est que quatre ans après l’assignation en référé expertise du 12 juillet 2019 que ces derniers l’ont assigné au fond par acte du 06 janvier 2023 concernant des désordres apparents lors de la livraison, précisant que le point de départ du délai de prescription court, en l’absence de réception, à compter du mois suivant la livraison du bien suivant procès-verbal du 29 juin 2017. En réponse, elle indique que les défauts dont les époux [G] sollicitent réparation sont mentionnés dans l’assignation en référé, soit plus d’un an et un mois après la livraison du 29 juin 2017, de sorte que le délai annal de forclusion de garantie des vices apparents était déjà expiré à la date de l’assignation en référé du 12 juillet 2019.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 février 2025, les époux [G] demandent au juge de la mise en état de :
— Rejeter l’incident soulevé par la SCI [Adresse 12],
— Condamner la SCI [Adresse 12] à verser à Madame [Z] [C], épouse [G], et Monsieur [F] [G], la somme de
3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SCI [Adresse 12] aux dépens de l’incident
Au soutien de leurs prétentions, les époux [G] indiquent qu’e l’article 1642-1 du code civil n’est que l’un des fondements juridiques invoqués. Ils ajoutent que la SCI PLACE DE L’OPERA ne démontre pas que la forclusion de l’article 1648 du code civil est acquise, et ne produit pas de procès-verbal de réception de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier ses affirmations. Enfin, ils exposent que l’assignation en référé de la SCI [Adresse 12] à leur égard et celle des intervenants à la construction a eu pour effet d’interrompre le délai de forclusion et que dès lors, quel que soit le point de départ du délai de forclusion d’un an, l’assignation au fond du 06 janvier 2023 est comprise dans le délai prorogé.
Pour un plus ample exposé des moyens exposés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience d’incident du 20 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, date de la présente décision.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que le juge de la mise en état ne peut être saisi de demandes visant à trancher le litige au fond, lesquelles ne relèvent pas de sa compétence matérielle telle que définie aux articles 780 et suivants du code de procédure civile.
Il n’y a donc lieu de statuer sur les demandes visant à débouter l’adversire au fond.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la SCI [Adresse 12]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1601-3 du code civil, la vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux.
Aux termes de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.
L’article 1648 du même code dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
En l’espèce, les époux [G] ne contestent pas fonder leurs demandes au fond notamment sur l’article 1642-1 du code civil, étant précisé que le fait que d’autres fondements juridiques soient invoqués à l’appui de leurs prétentions au fond est sans incidence sur l’examen de la recevabilité du premier dans le cadre du présent incident.
A ce titre, il résulte des dispositions précitées que le constructeur ne peut être déchargé des vices apparents dénoncés avant réception ou dans le délai d’un mois suivant la livraison de l’ouvrage, et que l’action en réparation afférente doit être engagée au plus tard un an après le délai d’un mois suivant la livraison de l’ouvrage.
En l’occurrence, les parties s’accordent à dire qu’aucun procès-verbal de réception n’est produit au dossier, et aucune d’entre elles ne se prévaut d’une date de réception des travaux.
Est en revanche produit au dossier le procès-verbal de livraison du 29 juin 2017 signé par les parties, indiquant que des réserves sont consignées sur la liste annexée, de sorte qu’il convient de retenir comme point de départ du délai de forclusion le délai d’un mois suivant la livraison du bien, conformément à l’alternative offerte par les dispositions précitées.
A cet égard, il est relevé que si les parties n’ont pas jugé utile de produire la liste des réserves annexée au procès-verbal de livraison, elles ne contestent pas que les défauts dont les époux [G] se prévalent aux termes de leur assignation en référé du 12 juillet 2019, et qui correspondent à ceux dont ils sollicitent la réparation sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil au termes de leurs dernières conclusions au fond, sont des défauts apparents dénoncés au plus tard dans le mois suivant la livraison, soit au plus tard le 29 juillet 2017.
En ce que les époux [G] ont introduit leur action au fond par assignation du 06 janvier 2023, soit plus d’un an après le délai butoir susvisé du 29 juillet 2017, et qu’en tout état de cause le référé-expertise engagé par assignation du 12 juillet 2019, de nature à interrompre le délai de forclusion, est également intervenu postérieurement à cette date, les époux [G] sont nécessairement forclos à agir sur le fondement des vices apparents de l’article 1642-1 du code civil. Le raisonnement s’applique a fortiori s’agissant de l’action en référé engagée en 2022 par la SCI [Adresse 12] pour un complément d’expertise, postérieure à cette du 12 juillet 2019.
Par conséquent, les époux [G] seront déclarés irrecevables en leurs demandes fondées sur l’article 1642-1 du code civil.
Sur les autres demandes
L’instance se poursuivant, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes relevant du fond ;
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par Monsieur [F] [G] et Madame [Z] [C] épouse [G] fondées sur l’article 1642-1 du code civil, pour cause de forclusion ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 15 mai 2025 à 9h30 pour actualisation par les demandeurs de leurs conclusions en conséquence, et ce en conformité avec les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, à savoir, pour chacun des désordres allégués :
— une distinction dans la partie discussion des écritures des fondements juridiques invoqués, à titre principal et subsidiairement ;
— un développement juridique propre à chacun des fondements invoqués pour chaque désordre, visant à démontrer la caractérisation de chacune des conditions du régime juridique invoqué, étant rappelé que le seul visa de dispositions légales au sein du dispositif est insuffisant.
Fait à EVRY, le 20 Mars 2025
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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