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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 janv. 2026, n° 25/55595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/55595 – N° Portalis 352J-W-B7J-DATEM
N° : 7
Assignation du :
21 Août 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
LA SOCIÉTÉ BATIGÈRE HABITAT, société anonyme d’HLM à conseil d’administration
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS – #C1364
DEFENDERESSE
S.A.S.U. SEM MUSIC
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 21 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 juin 2019, la société BATIGERE EN ILE DE FRANCE, devenue depuis lors la société BATIGERE HABITAT, a consenti à la société SEM MUSIC un bail commercial portant sur des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 17 juillet 2025, la société BATIGERE HABITAT a fait délivrer à la société SEM MUSIC un commandement de payer un arriéré locatif d’un montant de 18.641,35 euros, somme arrêtée au 1er juillet 2025. Dans ce commandement de payer, il est en, outre, visé la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société BATIGERE HABITAT a , par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2025, assigné la société SEM MUSIC devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2025.
A cette audience, la société BATIGERE HABITAT sollicite du juge des référés tout en soutenant oralement et en maintenant les termes de son assignation notamment de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la société défenderesse des locaux pris à bail,
— ordonner la séquestration des meubles,
— condamner la société défenderesse à lui payer la somme provisionnelle de 18.641,35 euros au titre de l’arriéré locatif ;
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation trimestrielle équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
— l’autoriser à conserver le dépôt de garanti,
— condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société défenderesse aux dépens.
La société défenderesse n’est pas représentée.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, seules écritures déposées.
MOTIFS
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur au titre du bail commercial
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la société locataire le 17 juillet 2025 à hauteur de la somme de 18.641,35 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif dû au 1er juillet 2025 (3ème échéance trimestrielle de l’année 2025 incluse).
Il résulte du relevé de compte général ouvert dans les livres comptables de la société bailleresse, et qui a été édité le 3 octobre 2025 que la société locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 17 août 2025 à 24h00.
Les conditions de l’expulsion et le sort des éventuels meubles seront définis aux termes du dispositif de l’ordonnance.
L’expulsion sera ordonnée, sans délai, à compter de la signification de l’ordonnance.
Quant à l’indemnité d’occupation due à la bailleresse à compter du 18 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, celle-ci sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges, taxes et accessoires, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif en date du 3 octobre 2025 fait état de l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant, à cette date, de 9.902,19 euros, étant précisé que la société défenderesse a procédé, ce même jour, à un paiement d’un montant de 14.000 euros.
Il convient, en conséquence, de condamner la société défenderesse au paiement de cette somme.
S’agissant de la demande aux fins de conserver le dépôt de garantie, la clause du bail le prévoyant s’analyse en une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond et par suite échappe aux prérogatives du juge des référés.
Toute demande formée à ce titre sera, dans ces conditions, rejetée.
Sur les frais et dépens
La défenderesse, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les dépens étant définis aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, il n’appartient pas à la juridiction saisie de lister les sommes en faisant ou non partie.
Toute demande formée en ce sens sera, en conséquence, rejetée.
Partie tenue aux dépens, la société SEM MUSIC sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la société BATIGERE HABITAT et ce en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial liant les parties sont réunies depuis le 17 août 2025 à 24h00 et la résiliation de plein droit dudit bail;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 6], la société SEM MUSIC pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société SEM MUSIC à payer à la société BATIGERE HABITAT une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer (indexation comprise) augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 18 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société SEM MUSIC à payer à la société BATIGERE HABITAT la somme provisionnelle de 9.902,19 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, taxes et accessoires indemnités d’occupation augmentée des charges et taxes dus à la date du 3 octobre 2025 ;
Rejetons le surplus des demandes de la société BATIGERE HABITAT ;
Condamnons la société SEM MUSIC aux dépens ;
Condamnons la société SEM MUSIC à payer à la société BATIGERE HABITAT la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6] le 08 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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