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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 23 juin 2025, n° 23/14992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/14992 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ICG
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Novembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. [8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Benoît DESCOURS de la SELARL P D G B, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #U01
DÉFENDEURS
Maître [L] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas HERZOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0077
Maître [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Dorothée LOURS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 26 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 Juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d’appel
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 28 juin 2016, le tribunal de grande instance de Pontoise a débouté la société [7] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. [W]. Dans le cadre de cette procédure, la société [8] était représentée par Me [B] en qualité d’avocat postulant et Me [Z] en qualité d’avocat plaidant.
Par ordonnance du 17 novembre 2016, le magistrat de la mise en état à la cour d’appel de Versailles a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de la société [7] à l’encontre de ce jugement aux motifs que ladite société n’avait pas conclu dans le délai imparti.
Les 20 et 24 novembre 2023, estimant que les avocats avaient commis des fautes en n’ayant pas conclu dans les délais prescrits par l’article 908 du code de procédure civile et ne l’ayant pas informée de l’existence de l’ordonnance de caducité, l’empêchant ainsi d’agir en responsabilité à leur encontre, la société [8], venant aux droits de la société [7], les a assignés en responsabilité et indemnisation.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident du 28 janvier 2025, Me [Z] demande au juge de la mise en état de déclarer que l’action de [8] à l’encontre de Me [Z] est prescrite, en conséquence, déclarer irrecevables les demandes de [8] à l’encontre de Me [Z] et, en tout hypothèse, de condamner [8] à payer à Me [Z] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses prétentions, Me [Z] fait valoir que :
— la société [8] ne saurait se fonder sur l’article 2224 du code civil pour soutenir que la mission de Me [Z] aurait pris fin le 11 mai 2022, date à laquelle elle aurait eu connaissance de l’ordonnance de caducité aux motifs qu’elle avait connaissance de la procédure d’appel intentée pour son compte et que la prescription court à compter de la fin de la mission de l’avocat et non à compter de la date à laquelle son client a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer son action ;
— l’ordonnance de caducité du 17 novembre 2016 est devenue définitive le 1er décembre 2016 de sorte que la société [8], venant aux droits de [7], disposait d’un délai courant jusqu’au 1er décembre 2021 pour engager la responsabilité professionnelle de ses avocats et que les ayant assignés le 24 novembre 2023, son action est prescrite.
Par conclusions d’incident du 27 janvier 2025, Me [B] demande au juge de la mise en état de déclarer l’action de la société [7] irrecevable comme étant prescrite, de la débouter de toutes demandes, fins et conclusions contraires dirigées contre Me [B] et de condamner la société [7] à régler à Me [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Me [B] fait valoir que :
— le point de départ de la prescription est l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle l’avocat a reçu mandat ad litem, sans qu’il n’y ait lieu de faire la distinction selon que le client ait été ou non informé par voie de signification de la décision rendue de sorte que le délai de prescription expirait le 2 décembre 2022 ;
— le grief tiré de l’absence d’information sur l’existence des voies de recours se rattache au mandat ad litem confié aux avocats puisque c’est celui-ci que les obligeait à rendre compte de la procédure ;
— la société [7] ne peut se prévaloir d’aucune impossibilité d’agir aux motifs qu’elle ne justifie pas avoir reçu l’ordonnance qu’en mai 2022 comme elle l’allègue et que la force majeure ne peut être invoquée puisqu’elle pouvait interroger son avocat, Me [Z], sur l’avancée de la procédure et Me [B] a adressé à Me [Z] l’ordonnance de caducité.
Par conclusions sur incident du 18 novembre 2024, la société [8] demande de déclarer recevables ses demandes à l’encontre de Mes [Z] et [B] et, en conséquence, de les débouter de leur fin de non-recevoir et de les condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de Me Benoît Descours.
Au soutien de ses prétentions, la société [8] fait valoir que :
— elle n’a appris l’existence de l’ordonnance de caducité rendue par la cour d’appel de Versailles le 17 novembre 2016 que le 11 mai 2022, date à laquelle elle a été en mesure de connaître ses droits et le fait d’avoir été tenue dans l’ignorance de l’existence de cette décision a empêché la prescription de courir conformément aux dispositions de l’article 2234 du code civil puisque cette absence d’information revêt les caractéristiques de la force majeure ;
— sur le terrain de l’article 2224 du code civil, il faut considérer que la fin du mandat de l’avocat n’a pas pu prendre effet avant le 11 mai 2022, date à laquelle il a rempli son obligation d’information auprès de la société [7].
MOTIVATION
Aux termes de l’article 2225 du code civil : « L’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. ». Le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission, court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date (1re Civ., 14 juin 2023, pourvoi n° 22-17.520).
Aux termes de l’article 2234 du code civil : « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. »
Aux termes de l’article 412 du code de procédure civile : « La mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger. ». La mission d’assistance emporte pour l’avocat l’obligation d’informer son client sur les voies de recours existant contre les décisions rendues à l’encontre de celui-ci (1re Civ., 13 novembre 1997, pourvoi n° 95-14.141, Bulletin 1997, I, n° 303).
En l’espèce, la société [7], aux droits de laquelle vient la société [8], a donné mandat à Mes [Z] et [B] de la représenter et l’assister dans le cadre de la procédure d’appel qui a donné lieu à une ordonnance de caducité rendue le 17 novembre 2016 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles. En application de l’article 916 du code de procédure civile dans sa version alors applicable, cette ordonnance pouvait être déférée par simple requête à la cour dans les quinze jours de sa date.
Les fautes reprochées à Mes [B] et [Z] relèvent de leur mission de représentation et d’assistance en justice dès lors qu’il leur est fait grief d’avoir manqué à leur obligation de diligence et à leur devoir d’information de sorte que seules les dispositions de l’article 2225 du code civil sont applicables à l’action en responsabilité à leur encontre et que cette action se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision du 17 novembre 2016, soit le 1er décembre 2016.
Me [Z] a adressé, les 16 août, 7, 8 et 23 septembre 2016, à des salariés de la société [7] l’assignation valant signification de déclaration d’appel, sa note d’honoraires et son projet de conclusions. La société [7] lui a indiqué, par courriel du 23 septembre 2016, avoir pris en compte son courriel qui sera traité dans les meilleurs délais. Ainsi, la société [7] avait connaissance de la procédure d’appel en cours de sorte que, même si elle n’avait pas été informée par Me [Z] de l’ordonnance du 17 novembre 2016, elle pouvait se renseigner auprès de ce dernier sur le devenir de cette procédure. Dès lors, elle n’était pas dans l’impossibilité d’agir en responsabilité à l’encontre de ce dernier et de Me [B].
Il résulte de tout ce qui précède qu’à la date de la délivrance de l’acte introductif d’instance les 20 et 24 novembre 2023, le délai de prescription de cinq ans était acquis. Par suite, il convient de déclarer irrecevable les demandes la société [8].
La société [8], partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer à Me [B] et Me [Z] la somme de 2 000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
DÉCLARONS irrecevables les demandes de la société [8].
CONDAMNONS la société [8] aux dépens de l’incident avec droit de recouvrement au profit de Me Benoît Descours et Me Dorothée Lours, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société [8] à payer à Me [E] [B] et Me [L] [Z] la somme de 2 000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Faite et rendue à [Localité 9] le 23 Juin 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Cécile VITON
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