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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 14 mars 2025, n° 24/08145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08145 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5X42
N° MINUTE :
4-2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 mars 2025
DEMANDERESSE
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0578
DÉFENDERESSE
Madame [S] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 janvier 2025
Délibéré le 14 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 14 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08145 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5X42
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 24 mars 2022, Madame [S] [H] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 février 2024, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a mis en demeure Madame [S] [H] de régler le solde débiteur de son compte d’un montant de 186,88 euros.
Suivant offre de contrat acceptée le 30 novembre 2022, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a consenti à Madame [S] [H] un crédit à la consommation d’un montant de 20000 euros, remboursable après un délai de franchise en 60 mensualités assurance facultative comprise de 350,35 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 1,19 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2024, mis en demeure Madame [S] [H] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2024, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 juin 2024, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a ensuite fait assigner Madame [S] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, en raison de la déchéance du terme, avec capitalisation des intérêts :
114,64 euros au titre du solde du compte chèques avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2024,21812,18 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 30 novembre 2022, outre intérêts au taux contractuel de 1,19 % à compter du 25 mai 2024,1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, et les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux s’agissant du contrat de prêt (irrégularité de l’offre de crédit, absence de remise et irrégularité de la fiche d’information précontractuelle dite FIPEN, absence de remise et irrégularité de la notice d’assurance, absence de consultation du FICP, absence ou insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, non respect du devoir d’explication) et de la convention d’ouverture de compte (absence des mentions obligatoires dans la convention, défaut d’information régulière sur le taux débiteur et les frais applicables, absence d’information suite au dépassement du découvert au delà d’un mois sur le montant du dépassement, le taux débiteur et les frais et intérêts applicables, et découvert en compte pendant plus de 3 mois sans présentation d’une offre préalable de crédit) ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude, Madame [S] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative au solde débiteur du compte bancaire
L’historique de compte versé au débat s’arrête au 12 décembre 2023 et présente à cette date un solde de 153,29 euros, la mise en demeure du 8 avril 2024 faisant état d’un solde débiteur de 112,88 euros.
Ainsi, l’historique de compte ne permet pas de vérifier les opérations survenues après le 12 décembre 2023 et le montant effectivement dû au titre du solde débiteur du compte lors de la clôture du compte.
En conséquence, la demande au titre du solde débiteur du compte est rejetée.
Sur la demande au titre du crédit du 30 novembre 2022
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 30 novembre 2022 signé par Madame [S] [H]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2024, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 8 avril 2024.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû s’élevait à la déchéance du terme à 20000 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités échues impayées de 131,78 euros soit la somme totale de 20131,78 euros.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard, mais ce à compter d’une mise en demeure.
Madame [S] [H] sera donc condamnée à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 20131,78 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 1,19 %, à compter de l’assignation en l’absence de réception de la lettre de mise en demeure, sur la seule somme de 20052,46 euros, les intérêts échus impayés ne pouvant produire des intérêts.
Enfin, au regard du taux d’intérêt pratiqué et des versements effectués, la somme réclamée au titre de la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur. Il convient donc de la réduire à la somme de 10 euros en application de l’article 1231-5 du code civil, et de condamner Madame [S] [H] à payer cette somme à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, les sommes qui peuvent être réclamées par le prêteur sont strictement et limitativement énumérées.
La demande de capitalisation des intérêts est par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [H], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
La situation économique respective des parties justifie en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [S] [H] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au titre du crédit souscrit le 30 novembre 2022 :
— 20131,78 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 1,19 % à compter de l’assignation sur la somme de 20052,46 euros,
— 10 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DEBOUTE la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande au titre du solde débiteur du compte bancaire, de sa demande de capitalisation des intérêts et de ses autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
REJETTE la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [S] [H] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 14 mars 2025.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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