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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 6 janv. 2026, n° 25/01167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01167 -
N° Portalis DBW5-W-B7J-JG2B
Minute : 2025/
Cabinet D
JUGEMENT
DU : 06 Janvier 2026
Société [Localité 2]
C/
[M] [A] [W] [V]
[N] [G] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marie-france MOUCHENOTTE – 49
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [M] [A] [W] [V]
Mme [N] [G] [H]
Me Marie-france MOUCHENOTTE – 49
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Société [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-france MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [A] [W] [V]
né le 14 Septembre 1978 à [Localité 3] (TCHAD)
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [G] [H]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 11 Septembre 2025
Date des débats : 11 Septembre 2025
Date de la mise à disposition : 17 Novembre 2025 prorogé au 06 Janvier 2026
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé en date du 06/09/2022, à l’effet du 13/09/2022, l’office public de l’habitat [Localité 4] MER HABITAT a donné à bail à Monsieur [M] [A] [W] [V] et à Madame [N] [G] [H], un local à usage d’habitation, un appartement de type T6 (logement n° 10410086), situé [Adresse 5], à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 705,63 € outre les charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 01/09/2023, [Localité 2] a fait délivrer à Monsieur [M] [A] [W] [V] et à Madame [N] [G] [H] un commandement de payer la somme de 3487,18 € au titre des loyers et des charges impayés à la date du 28/08/2023 et sommation d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement. Cet acte n’ayant pu être délivré directement ni à la personne de Monsieur [M] [A] [W] [V], ni à celle de Madame [N] [G] [H], une copie en a néanmoins été déposée à l’attention de chacun d’eux, le 01/09/2023, en l’étude de Maître [R] [I], commissaire de justice à [Localité 5].
Informés le 15/09/2023 d’une situation d’impayé locatif de la part de Monsieur [M] [A] [W] [V] et Madame [N] [G] [H], les services de la CCAPEX de [Localité 6] en ont accusé la bonne réception par courriel du 18/09/2023.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire étant resté infructueux, CAEN LA MER HABITAT a fait assigner Monsieur [M] [A] [W] [V] et Madame [N] [G] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 13/03/2025 afin de voir :
— Constater acquise la clause résolutoire visée dans le commandement de payer du 01/09/2023 et, ainsi, constater la résiliation du contrat de location consenti par [Localité 6] LA MER HABITAT à Monsieur [M] [A] [W] [V] et Madame [N] [G] [H] aux torts de ces derniers, à compter de la date du 01/11/2023 ;
— Prononcer l’expulsion de Monsieur [M] [A] [W] [V] et Madame [N] [G] [H] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Monsieur [M] [A] [W] [V] et Madame [N] [G] [H] ;
— Condamner solidairement Monsieur [M] [A] [W] [V] et Madame [N] [G] [H] au paiement :
— de la somme de 5120,06 € correspondant au montant des arriérés de loyers à la date du 01/11/2023, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation.
— des loyers et charges impayés du 02/11/2023 au jour du jugement à intervenir.
— d’une indemnité d’occupation équivalent au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu’à la totale libération des lieux loués.
— Condamner solidairement Monsieur [M] [A] [W] [V] et Madame [N] [G] [H] au paiement :
— d’une indemnité de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.),
— des entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer d’un montant de 202,47 €.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation n’ayant pu être délivrée directement à la personne de Monsieur [M] [A] [W] [V], une copie en a néanmoins été remise à domicile, à son attention, le 13/03/2025, à sa concubine, Madame [N] [G] [H], qui a acceptée de même que pour elle même en original, par Maître [D] [J], commissaire de justice à [Localité 5], selon les éléments figurant aux procès-verbaux dressés à cette occasion.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 14/03/2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon le système de notification électronique EXPLOC.
A l’audience du 11/09/2025, [Localité 6] LA MER HABITAT est valablement représentée par son conseil et actualise le montant de sa créance à la somme de 9220,08 € à la date du 04/09/2025 et indique sollicite le bénéfice de son assignation.
Ni Monsieur [M] [A] [W] [V], ni Madame [N] [G] [H] n’ont comparu lors de l’audience du 11/09/2025, sans y être davantage représentés. Ils ne versent ni pièce ni écritures aux débats.
L’affaire a été retenue. Le délibéré a été fixé à la date du 17/11/2025 avec mise à disposition au greffe prorogé au 06/01/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la demande de résiliation du bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail relatif à l’appartement (article 4.6, page 7/23) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par la [Localité 6] LA MER HABITAT que Monsieur [M] [A] [W] [V] et Madame [N] [G] [H] n’ont pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement.
Le diagnostic social et financier relatif à la situation de Monsieur [M] [A] [W] [V] et Madame [N] [G] [H] n’a pas pu être réalisé par les services de l’UDAF du Calvados le 08/07/2025, « la famille étant absente lors du rendez-vous programmé ».
Aucune reprise du règlement du loyer courant n’est observée alors qu’il s’agit là d’une condition nécessaire à l’octroi de délais aux fins d’apurement de la dette locative.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 01/11/2023, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [A] [W] [V] et Madame [N] [G] [H] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Jusqu’à la complète libération de lieux et la remise des clefs, l’occupante est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.
Il a lieu d’ordonner, en ce cas, la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur de désigner, aux frais, risques et périls de Monsieur [M] [A] [W] [V] et Madame [N] [G] [H].
Il convient enfin de dire que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclue.
2°) Sur les demandes en paiement :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte actualisé à la date du 04/09/2025, il apparaît que Monsieur [M] [A] [W] [V] et Madame [N] [G] [H] restent redevables de la somme de NEUF MILLE QUARANTE EUROS ET NEUF CENTIMES (9040,09 €) au titre de l’arriéré de loyer du au 31/08/2025 (9220,08 € moins 179,99 € à titre de frais de procédure = 9040,09 €), somme au paiement de laquelle il convient de les condamner solidairement avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, soit le 13/03/2025 à hauteur de la somme de CINQ MILLE CENT VINGT EUROS ET SIX CENTIMES (5120,06 €) et à compter de la date du présent jugement pour le surplus.
3°) Sur la demande d’exécution provisoire :
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
4°) Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société OPH [Localité 2] les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de CINQUANTE EUROS (50 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
La charge des dépens sera solidairement supportée par Monsieur [M] [A] [W] [V] et Madame [N] [G] [H] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
— CONSTATE la résiliation du bail en date du 06/09/2022 portant sur un local à usage d’habitation : un appartement de type T6 (logement n° 10410086), situé [Adresse 6] à [Localité 5], liant [Localité 6] LA MER HABITAT à Monsieur [M] [A] [W] [V] et Madame [N] [G] [H], à la date du 01/11/2023.
— ORDONNE leur expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique.
— RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux (2) mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
— CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [A] [W] [V] et Madame [N] [G] [H] à verser mensuellement à la Société OPH [Localité 2] une indemnité d’occupation de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié.
— DIT que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclue et de débouter la Société OPH [Localité 2] du surplus de ses prétentions de ce chef.
— CONDAMNE Monsieur [M] [A] [W] [V] et Madame [N] [G] [H] à verser solidairement au profit de [Localité 7] HABITAT la somme de NEUF MILLE QUARANTE EUROS ET NEUF CENTIMES (9040,09 €) au titre de l’arriéré de loyer du au 31/08/2025, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, soit le 13/03/2025 à hauteur de la somme de CINQ MILLE CENT VINGT EUROS ET SIX CENTIMES (5120,06€) et à compter de la date du présent jugement pour le surplus.
— DIT qu’ il y a lieu, en ce cas, d’ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur de désigner, aux frais, risques et périls de Monsieur [M] [A] [W] [V] et Madame [N] [G] [H].
— CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [A] [W] [V] et Madame [N] [G] [H] à verser au profit de la Société OPH [Localité 6] LA MER HABITAT une indemnité de CINQUANTE EUROS (50 €) par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
— DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
— CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [A] [W] [V] et Madame [N] [G] [H] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
— REJETTE le surplus des demandes des parties.
— DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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