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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 30 avr. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00077 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTYA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 30 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me Brottier
— SARL TRANSACTION AUTOMIBILE PHILIPPE BABU
—
—
Copie exécutoire à :
—
—
Monsieur [N] [L]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. TRANSACTION AUTOMOBILE PHILIPPE BABU
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 26 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] [L] a acquis le 29 août 2024 un véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 2] de la SARL TRANSACTION AUTOMOBILES PHILIPPE BABU pour le prix de 15 128,76 euros TTC.
Par lettre recommandée du 4 décembre 2024, M. [N] [L] a sollicité l’annulation de la vente suite à la survenance de désordres.
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025, M. [N] [L] a fait citer à comparaitre la SARL TRANSACTION AUTOMOBILES PHILIPPE BABU devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Il soutient disposer d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction sur le fondement des articles 145 et 834 du code de procédure civile en ce que le véhicule a présenté des dysfonctionnements peu de temps après la vente.
La SARL TRANSACTION AUTOMOBILES PHILIPPE BABU n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SARL TRANSACTION AUTOMOBILES PHILIPPE BABU n’a pas constitué avocat et n’a pas été cité à personne, l’acte ayant été signifié à étude. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile,
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
M. [N] [L] sollicite la mise en place d’une expertise judiciaire du véhicule en invoquant l’existence de multiples désordres affectant celui-ci. Il ne verse cependant aucune pièce technique (avis technique d’un expert ou d’un garage, devis de réparation, factures de réparation, constat de commissaire de justice etc..) pour justifier de l’état du véhicule et de l’existence de désordres sur celui-ci.
Il ne justifie donc d’aucun motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise.
Dès lors il n’y a pas lieu à référé.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
M. [N] [L] succombe à l’instance. Dès lors il sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons M. [N] [L] aux dépens,
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 30 avril 2024, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Marie PALEZIS Greffière et signée par eux.
La Greffière Le Président
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