Confirmation 4 décembre 2018
Infirmation partielle 31 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15 ème ch., 2 juil. 2018, n° 2017073124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017073124 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS PAPETERIES SILL, SAS CLAIREFONTAINE RHODIA c/ SAS HAMELIN |
Texte intégral
Copie exécutoire : Herné Pierre REPUBLIQUE FRANCAISE
[…]
Copie aux demandeurs : 3
Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 15 EME CHAMBRE
JUGEMENT. PRONONCE LE 02/07/2018 par sa mise à disposition au Greffe
+ RG 2017073124
ENTRE : – 4) SAS CLAIREFONTAINE RHODIA, dont le siège social est RD 52, […], dont le siége social est […] , * Parties demanderesses : assistées de la SELARL ALTANA Avocat (R21) et comparant par V. D E-F & S. VICHATZKY Avocat (J119)
ET:
. SAS HAMELIN, dont le siège social est […] prise en la personne de son président représentée par son Président la SOCIETE HOLDHAM dont le siège social est […] représentée elle-même par Monsieur X Y en sa qualité de Directeur Général Partie défenderesse : assistée de la SCP DEPREZ GUIGNOT ET ASSOCIES Avocat (P221) et comparant par Me Herné Pierre Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE Faits :
La SAS Clairefontaine Rhodia et sa filiale Papeteries Sill, ci-aprés ensemble « Clairefontaine », sont des sociétés de papeterie produisant notamment des fournitures scolaires et de bureau. Les marques Clairefontaine et Rhodia sont commercialisées principalement dans les papeteries et enseignes spécialisées (FNAC, Cultura, Top Office …) alors que les Papeteries Sill vendent principalement aux grandes surfaces sous les marques
. Clairefontaine, Exacompta, Quo Vadis et Maildor. L’un des produils de Clairefontaine pour . les fournitures scolaires est le cahier dénommé « Koverbook ».
La SAS Hamelin, qui opère sous les marques « Oxford » ou « Elba », est l’un des principaux concurrents de Clairefontaine sur le marché français.
Au cours du salon professionnel.Papet’ Show.en octobre 2017, ainsi que durant celui du Galec en novembre 2017,. Clairefontaine a découvert que Hamelin présentait un cahier dénommé « easyBook » qui, selon Clairefontaine, démontre la volonté de Hamelin de profiter de la notoriété du « KoverBoak » pour la rentrée des classes 2018.
Clairefontaine demande dans l’urgence au tribunal de faire cesser cette concurrence qu’elle qualifie de parasitaire et de faire retirer le produit « EasyBook » des réseaux de distribution.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 7 JUGEMENT OÙ LUNDI 02/07/2018
15 EME CHAMBRE
[…]
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
Procédure : =
Par assignation à bref délai en date du 21 décembre 2017 remise à personne se déclarant habilitée, les SAS CLAIREFONTAINE RHODIA et SAS PAPETERIES SILL assignent la SAS
HAMELIN.
Par cet acte et à l’audience en date du 1° juin 2018, les SAS CLAIREFONTAINE RHODIA et PAPETERIES SILL demandent, compte tenu de leurs derniéres modifications, au tribunal,
de :
Vu l’article 1240 du code civil ;
Vu les articles 48, 515, 696 et 709 du CPC;
Dire Jes sociétés Clairefontaine recevables en leur action;
Juger que la société Hamelin a commis des actes de parasitisme au préjudice de Clairefontaine ;
En conséquence ;
Interdire à Hamelin, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée, d’offrir à la vente le cahier easyBook qu’elle a présenté lors des salons Papet’ Show 2017 et Galec 2017, dont les éléments de présentation et de promotion visent à se placer dans le sillage du succés du cahier KoverBook ;
Interdire à Hamelin, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée, d’utiliser les éléments de publicité sur le lieu de vente et notamment les vidéos publicitaires, carrousels et cartons prêt-à-vendre visant à se placer dans le sillage du succès du cahier KoverBook ;
Ordonner à Hamelin de retirer des circuits commerciaux tous les exemplaires de ce produit qui auraient d’ores et déjà été distribués, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée ;
Ordonner à Hamelin de retirer des circuits commerciaux tous les éléments de publicité sur le lieu de vente et notamment les vidéos publicitaires, carrousels et cartons prêt-à-vendre, qui auraient déjà été diffusés et/ou distribués, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous, astreinte de 1.000 € par infraction constatée ;
Condamner Hamelin à payer : aux sociétés Clairefontaine la somme de 15. 000 €
autitre de J’article 700 du CPC,
Ordonnér l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant tout recours. , êt sans constitution de garantie ;
Condamner Hamelin aux entiers dépens.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017073124
ST
JUGEMENT DU LUNDI: 02/07/2018
15 EME CHAMBRE
[…]
Aux audiences en date des 8 mars et 1% juin 2018, la SAS HAMELIN demande, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 32-1, 46, 56, 515, 696 et 700 du CPC ;
DIRE ET JUGER que les sociétés CLAIREFONTAINE RHODIA et PAPETERIES SILL ne démontrent aucun agissement parasitaire de la société HAMELIN ;
Par conséquent,
DEBOUTER les sociétés CLAIREFONTAINE RHODIA et PAPETERIES SILL de l’ensemble de leurs demandes ; | | . : CONDAMNER solidairement les sociétés | RHODIA et PAPETERIES SILL au paiement de 1.000 € de dommages. et intérêts Pour procédure abusive ;
CONDAMNER solidairement les sociétés CLAIREFONTAINE RHODIA et PAPETERIES SILL à une amende civile de 5.000 € en application de l’article 32-1 du CPC;
CONDAMNER la société CLAIREFONTAINE RHODIA à publier le dispositif du jugement dans les 10 jours ouvrés suivant sa signification, précédé du communiqué ci-dessous, sur la page d’accueil du site internet www.clairefontaine.com édité par la société CLAIREFONTAINE RHODIA (sans renvoi vers une autre page du site) en police Arial de taille 14, noire sur fond blanc, sans mise en place de mesure de redirection automatique et/ou de toute autre mesure technique de nature à empécher l’intemaute de prendre connaissance de ladite décision, pendant une durée minimale d’un mois ;
« Par jugement du [date du délibéré] le Tribunal de Commerce de Paris a déboulé les sociétés RHODIA CLAIREFONTAINE et PAPETERIES SILL de l’ensemble de leurs demandes fondées sur une prétendue concurrence parasitaire de la sociéié HAMELIN du fait de la commercialisation du cahier easyBOOK. Le Tribunal de commerce de Paris a jugé qu’une telle action avail manifestement pour but de nuire à la commercialiselion du cahier easyBOOK ei à la société HAMELIN. Il a en conséquence condamné les sociétés RHODIA CLAIREFONTAINE ei PAPETERIES pour procédure abusive. »
CONDAMNER la société PAPETERIES SILL’à publier le dispositif du jugement dans
. les 10 jaurs ouvrés suivant sa signification, précédé du communiqué ci-dessous, sur la page. d’accueil du. site 'internet www.papeteries-sill.com édité par la société
PAPETERIES SILL (sans renvoi vers une autre page du site) en police Arial de taille 14, noïre sur fond blanc, sans mise en place de mesure de redirection: automatique
. eUou de toute autre mesure technique de nature à empêcher Fintemaute de prendre'
connaissance de ladite décision, pendant une durée minimale d’un mois ;
« Per jugement du fdate du délibéré] le Tribünil de Commerce de Paris a débouté les :
sociétés RHODIA CLAIREFONTAINE el PAPETERIES SILL de l’ensemble de leurs
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demandes fondées sur une préfendue concurrence parasitaire de la société | HAMELIN du fait de la commercialisetion du cahier easyBOOK. Le Tribunal de | cornmerce de Paris a jugé qu’une telle action avait manifestement pour but de nuire à | la commercialisation du cahier easyBOOK et à la société HAMELIN. I à en conséquence condamné les sociétés RHODIA CLAIREFONTAINE et PAPETERIES pour procédure abusive, »
— ORDONNER la publication du communiqué ci-dessous suivi du dispositif du
jugement dans 3 (trois) journaux ou magazines professionnels au choix de la société | HAMELIN aux frais des sociétés CLAIREFONTAINE RHODIA et PAPETERIES SILL, | tenues solidairement, en police Arial de taille 14, noire sur fond blanc, sans que le coût de chacune de ces publications n’excède la somme de 7.000 € hors taxes :
« Par jugement du [date du délibéré] le Tribunal de Commerce de Paris a débouté les sociétés RHODIA CLAIREFONTAINE et PAPETERIES SILL de l’ensemble de leurs demandes fondées sur une prétendue concurrence paraesitaire de la société HAMELIN du fait de la commercialisation du cahier easyBOOK. Le Tribunal. de commerce de Paris a jugé qu’une telle action avait manifestement pour but de nuire à la commercialisation du cahier easyBOOK el à la saciété HAMELIN. ! à en
conséquence condamné les saciétés RHODIA CLAIREFONTAINE et PAPETERIES
pour procédure abusive. » ;
— DIRE ET JUGER que ces publications judiciaires interviendront au plus tard dans le
mois suivant le prononcé du jugement, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard;
— CONDAMNER solidairement les sociétés CLAIREFONTAINE RHODIA et__
PAPETERIES SILL aux entiers dépens ;
— CONDAMNER salidairement les sociétés CLAIREFONTAINE RHODIA et PAPETERIES SILL à payer à la société HAMELIN la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
|
|
|
|
En lout étal de cause et compte tenu de la gravité des fautes des Demanderesses : ORDONNER l’exécution provisoire du jugement.
| L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties. |
A l’audience en date du 8 mars 2018, les demanderesses ayant demandé une formation collégiale de jugement, le juge chargé d’instruire l’affaire a fixé le calendrier suivant :
— Conclusions des demanderesses pour le 30 mars 2018 :. -__ Conclusions de la défenderesse pour le 27 avril 2018 ; * Audience de plaidoirie pour le 1°; juin 2018.
. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience collégialé de. plaidoirie qui s est . tenue le 1° juin 2018. À la demande du Président, un rapport a été présenté à l’audience
dans les conditions de l’article 870 du.CPC. Les parties entendues, le tribunal a clos les.
débats et mis le jugement en délibéré paur être prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2018.
S7
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15 EME CHAMBRE
[…]
Moyens des parties :
A l’appui de ses demandes, Clairefontaine fait principalement valoir que :
Le KoverBook dispose d’une triple fonctionnalité (protège-cahier, pochette range- documents et marque-page) et ce depuis 2008 et que le chiffre d’affaires de cette ligne de produits a dépassé les 11 millions € en 2017 :
Hamelin a mis en place pour son easyBook une stratégie parasitaire du KoverBook car rien ne justifie que Hamelin ait décidé subitement d’adopter :
'o Un nom de produit positionné en bas à droite de la couvarIurS (ce qui n’est pas le cas pour les autres produits de la gamme Oxford) ;
Une triple fonctionnalité identique ;
Un code couleur des étiquettes bleu, vert, blanc et rouge ;
Un positionnement en haut à gauche de l’étiquette ;
Le même style de caractères pour le nom du produit ;
Un même agencement des informations sur l’étiquette ;
Une même présentation des schémas explicatifs ;
Une même gamme de couleurs du cahier ;
Des supports de PLV identiques ;
Un nom de produit similaire en recyclant une de ses vieilles marques déposée en 2001 « EASYBOOK » ;
Une vidéo de présentation très proche de celle du KoverBook reprenant les mêmes codes (éponge et gouttes d’eau, fonctionnalités, formats …) ; Une revendication de « Brevet français » face à « Fabriqué en France » ; Des prix de vente identiques après application de la remise de 30 centimes ;
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O
Oo ©
L’accumulation des similitudes est délibérée et Hamelin a cherché à profiter, sans bourse délier, de la notoriété du KoverBook accumulée depuis 10 ans et des investissements faits par Clairefontaine pour le développer ;
Clairefontaine justifie d’investissements publicitaires de 1,1 million € (fidélité consommateurs, PLV, animation) pour la seule année 2017 alors que Hamelin ne justifie d’aucun investissement chiffré ;
Le perasitisme résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité et il est indifférent au risque de confusion, à la notoriété ou à l’originalité du produit ;
Hamelin a délibérément créé un trouble commercial : , o Auprès des acheteurs des enseignes qui distribuent le KoverBook ; o Auprès des consommateurs finaux ;
est de bien moins bonne qualité que. KoverBock et ceci engendre une
banalisation et un préjudice d’image pour le KoverBaok ; o Soudures moins résistantes ; o Surépaisseur des 3 rabats ; o Pas d’écolabel ;
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— Le préjudice ne peut être réparé que par une mesure d’interdiction sous astreinte. En réplique, Hamelin fait principalement valoir que :
— L’action de Clairefontaine est infondée et abusive car le cahier easyBOOK ne reprend pas une valeur économique identifiée mais s’appuie sur ses propres investissements comme :
o Une identité visuelle commune des produits de la gamme OXFORD ;
o Une dénomination enregistrée en avril 2001, antérieurement à KoverBook ;
o Un brevet Hamelin, déposé le 29 novembre 2002, portant sur la pochette de rangement avec au moins deux rabats pour documents ;
— Clairefontaine échoue à démontrer la valeur économique identifiée du KoverBook car :
o La couverture plastifiée est usuelle ;
o Clairefontaine n’est pas à l’origine de l’idée d’un cahier avec fonction combinée de protège-cahier et de marque-page – les demanderesses ayant repris l’idée à TWO B LIMITED qui a d’ailleurs engagé un procès en parasitisme à leur encontre -
o La Cour d’appel a annulé le brevet portant sur le KoverBook ;
o La présentation du KoverBook est banale ; :
o Les éléments promotionnels du KoverBaok décrivent ses fonctionnalités et ceci ne constitue pas une valeur économique propre ;
o Les frais marketing mis en avant par Clairefontaine sont en fait des actions de coopération commerciale qui sont facturés par les distributeurs et ne contribuent pas davantage à constituer une valeur économique identifiée ;
— La notoriété du KoverBook n’existe pas à l’inverse des marques comme Clairefontaine ou Oxford ;
— Le produit easyBook ne doit rien aux efforts et aux investissements de Clairefontaine ;
— La publicité du easyBook se réfère simplement à ses fonctionnalités ;
— Hamelin n’a repris aucun investissement de Clairefontaine et les deux cahiers ne présentent aucun risque de confusion ;
— Les prix de vente sont différents car la promotion de 30 centimes est, par nature, limitée dans le temps ;
— En réalité, Clairefontaine cherche à reconstituer un monopole qu’elle a perdu à la suite de l’annulation de son brevet en 2015 pour défaut d’activité inventive portant sur la combinaison des fonctionnalités ;
— La demande de retrait est inopérante car les cahiers ont déjà été livrés aux enseignes de la grande distribution ;
— . Clairefontaine n’a pas hésité à dénigrer le cahier easyBook auprés de la grande distribution afin que celui-ci ne soit pas référencé pour la rentrée des classes 2018 et ceci mérite réparation sous forme de dommages et: intérêts pour
oo procédure abusive ainsi que de mesures de publication.
rs
Sur c ce, le tribunal : 'Sur les actes de parasitisme ::
— Q Attendu que Clairefontaine fonde son action essentiellement sur le parasitisme :
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Attendu que le parasitisme consiste pour un opérateur économique à se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis et résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité ;
Attendu que le parasitisme conduit ainsi l’opérateur économique à capter une valeur économique d’autrui individualisée et à se procurer, sans bourse délier, un avantage concurrentiel fruit du savoir-faire, du travail intellectuel et des investissements d’un autre;
Attendu que le KoverBook revendique une triple fonctionnalité originale constituée d’une couverture plastique, d’un marque-page et d’un range-documents ;
Attendu toutefois que la société TWO BE LIMITED a commercialisé un cahier TRIO antérieurement à la commercialisation du KoverBook, ce qui n’est pas contesté par Clairefontaine, et que ce cahier comporte une double fonctionnalité de couverture plastique et de marque-page ;
Attendu par ailleurs qu’Hamelin fournit aux débats (pièce 12) son-brevet d’invention d’une « Chemise de classement à au moins deux rabats pour documents » déposé le 29 novembre 2002, soit antérieurement au produit KoverBook ;
Attendu que ce brevet, qui n’a pas été annulé ou contesté par Clairefontaine, décrit clairement le pliage des bords inférieur, supérieur et latéral d’une seconde ou troisiéme de couverture de cahier qui permet d’assurer, en toute sécurité, le rangement de documents ou d’accessoires dans le cahier ;
Attendu en conséquence que ces deux innovations antérieures à la commercialisation du KoverBook, portant au total sur les trois fonctionnalités revendiquées par le KoverBook, ne permettent pas d’attribuer au KoverBook de Clairefontaine une valeur économique individualisée susceptible de protection au titre du parasitisme allégué ;
Attendu au surplus que les processus industriels que Hamelin a mis en œuvre pour produire son « easyBook » sont des processus propres à Hamelin et que les moyens de production correspondants lui appartiennent, ce qui n’est pas contesté par Clairefontaine ;
Attendu enfin que les investissements publicitaires revendiqués par Clairefontaine (qualifiés par celle-ci de « fidélité consommateurs, PLV ou animation ») ne peuvent être qualifiés d’investissements spécifiques (ou de prise de risque particulier } qui nécessiteraient un amortissement sur une longue période mais sont tout simplement des dépenses courantes de promotion, variables en fonction du volume de ventes attendu à un horizon court et ne sauraient représenter pour Clairefontaine une quelconque valeur économique individualisée ;
Attendu, en conséquence, que Clairefontaine ne démontre d’aucune maniére que le KoverBook présente une valeur économique spécifique ;
Le tribunal déboutera Clairefontaine de l’ensemble de ses demandes relatives à des actes de parasitisme.
Sur les demandes reconventlonnelles :
f
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Sur la demande en dommages et intérêts :
Attendu que Clairefontaine a engagé cette instance sans avoir, au préalable, tenté d’entrer en négociation avec Hamelin afin de résoudre ce litige et qu’elle a exercé sur celle-ci une pression injustifiée ;
Le tribunal condamnera Clairefontaine à payer à Hamelin la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande d’amende civile :
Attendu que le tribunal considère qu’il n’y a pas lieu à amende civile ;
Lé tribunal déboutera Hamelin de sa demande de condemnation à une amende civile. Sur les demandes de publication : 5
Attendu que les agissements de Clairefontaine avaient manifestement pour objectif de compromettre le référencement du produit easyBook d’Hamelin auprès des revendeurs et qu’il importe que les professionnels cancernés soient informés du présent jugement, le tribunal condamnera la société CLAIREFONTAINE RHODIA à publier le dispositif du jugement dans les 10 jours ouvrés suivant sa signification, précédé du communiqué ci- dessous, sur la page d’accueil du site internet www.clairefontaine.com édité par la société CLAIREFONTAINE RHODIA (sans renvoi vers une autre page du site) en police Arial de taille 44, noire sur fond blanc, sans mise en place de mesure de redirection automatique et/ou de toute autre mesure technique de nature à empêcher l’intemaute de prendre connaissance de ladite décision, pendant une durée minimale d’un mois ;
« Per jugement du 02 juillet 2018 Je Tribunal de Commerce de Paris a débouté les sociétés RHODIA CLAIREFONTAINE et PAPETERIES SILL de l’ensemble de leurs demandes fondées sur une prétendue concurrence parasitaire de la société HAMELIN du fait de la commercialisation du cahier easyBOOK et a condamné les sociétés RHODIA CLAIREFONTAINE et PAPETERIES SILL pour procédure abusive. »
Le tribunal condamnera la société PAPETERIES SILL à publier le dispositif du jugement dans les 10 jours ouvrés suivant sa signification, précédé du communiqué ci-dessous, sur la page d’accueil du site internet www.papeteries-sillcom édité par la société PAPETERIES SILL (sans renvoi vers une autre page du site) en police Arial de taille 14, noire sur fond blanc, sans mise en place de mesure de redirection automatique et/ou de toute autre mesure technique de nature à empêcher l’internaute de prendre connaissance de ladite décision,
pendant une durée minimale d’un mais ;
': ; « Per jugement du 02 juillet 2018 le Tribunal de Commerce de. Paris a débouté les
sociétés RHODIA CLAIREFONTAINE et PAPETERIES SILL de l’ensemble de leurs .
demandes fondées: sur une: prétendue concurrence: parasifaire dela société
HAMELIN du fait de le commercialisation du cahier easyBOOK et.a condamné les sociétés RHODIA CLAIREFONTAINE el PAPETERIES SILL pour procédure :
abusive. »
e
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2017073124 JUGEMENT OU LUNDI 02/07/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 9
Les mesures de publication ci-dessus suffisant à réparer le préjudice subi, le tribunal déboutera Hamelin du surplus de ses demandes de publication.
Sur lexécution provisoire :
Vu la nature et les circonstances de l’affaire, le tribunal l’estime nécessaire ; Le tribunal ordannera l’exécution provisoire de ce jugement ;
Sur Particle 700 du code de procédure civile : |
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Hamelin a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le tribunal condamnera solidairement les sociétés Clairefontaine Rhodia et Papeteries Sill à payer à la SAS Hamelin la : somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du CPC déboutant pour le surplus. ,
Sur les dépens :
Attendu que Clairefontaine succomnbe, les dépens seront supportés solidairement par les sociétés Clairefontaine Rhodia et Papeteries Sill ;
Par ces motifs : Le tribunal statuant par jugement contradictaire en premier ressort par mise à disposition :
— Déboute les SAS Clairefontaine Rhodia et Papeteries Sill de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamne solidairement les SAS Clairefontaine Rhodia et Papeteries Sill au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Condamne la société CLAIREFONTAINE RHODIA à publier le dispositif du jugement dans les 10 jours ouvrés suivant sa signification, précédé du communiqué ci-dessous, sur la page d’accueil du site internet www.clairefontaine.com édité par la société CLAIREFONTAINE RHODIA (sans renvoi vers une autre page du site) en police Arial de taille 14, noire sur fond blanc, sans mise en place de mesure de redirection automatique et/ou de toute autre mesure technique de nature à empêcher l’internaute de prendre connaissance de ladite décision, pendant une durée minimale d’un mois ;
« Par jugement du 02 juillet 2018 le Tribunal de Commerce de Paris a débouté les sociétés RHODIA CLAIREFONTAINE et PAPETERIES SILL de l’ensemble de leurs demandes fondées sur. une prétendue’ concurrence. parasitaire de la société : HAMELIN du fait de la.commercialisation du cahier easyBOOK et a condamné les
sociétés. RHODIA CLAIREFONTAINE : et PAPETERIES SILL pour procédure ebusive, »
| Condamne la société PAPETERIES SILL à publier le dispositi du jugement den. les 10 jours ouvrés suivant sa signification, précédé du communiqué ci-dessous, sur la page d’accueil du site internet www.papeteries-sill.com édité par la société:
se
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JUGEMENT OU LUNDI 02/07/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 10
PAPETERIES SILL (sans renvoi vers une autre page du site) en police Arial de taille 14, noire sur fond blanc, sans mise en place de mesure de redirection automatique et/ou de toute autre mesure technique de nature à empêcher l’internaute de prendre connaissance de ladite décision, pendant une durée minimale d’un mois ;
« Per jugement du 02 juillet 2018 le Tribunal de Commerce de Paris a débouté les sociétés RHODIA CLAIREFONTAINE et PAPETERIES SILL de l’ensemble de leurs demandes fondées sur une prétendue concurrence perasitaire de la société HAMELIN du fait de la commercislisstion du cahier easyBOOK et a condamné les sociétés RHODIA CLAIREFONTAINE et PAPETERIES SILL pour procédure abusive. »
— Condamne solidairement les SAS Clairefontaine Rhodia et Papeteries Sill à payer à la SAS Hamelin la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; © Déboute la SAS Hamelin de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Condamne solidairement les SAS Clairefontaine Rhodia et Papeteries Sill aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100,08 € dont 16,47 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1° juin 2018, en audience publique, devant M. Z A, Mme B C et M. Henri de Courtivron.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 15 juin 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Z Terneyre président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier | Le Président
* ns 4 4 + . #
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