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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 10 juin 2025, n° 24/04390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
6ème chambre civile
N° RG 24/04390 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L62M
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL GUMUSCHIAN [L] BONZY POLZELLA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 10 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [C]
né le 04 Septembre 1947 à [Localité 7] (99), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Syndic. de copro. MUTUALITE GRANDES ALPES représenté par son syndic en exercice, la société SYNDIC ECO 38, dont le siège socaile st sis [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
Société SYNDIC ECO 38, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 15 Avril 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 03 Juin 2025 prorogé au 10 Juin 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [C] est propriétaire d’un appartement au sein de la copropriété « Mutualité Grandes Alpes » située [Adresse 1].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2024, Monsieur [O] [C] a été convoqué à l’assemblée générale de cet immeuble prévue le 19 juin 2024.
Le 19 juin 2024, l’assemblée générale de la copropriété « Mutualité Grandes Alpes » a eu lieu et Monsieur [O] [C] a participé aux délibérations.
Le procès-verbal de cette assemblée a été notifié à Monsieur [O] [C] par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2024, Monsieur [O] [C] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Mutualité Grandes Alpes et la société Syndic Eco 38 devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment :
— d’annuler purement et simplement l’ensemble du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 juin 2024,
— de désigner tel’administrateur provisoire du choix du tribunal, sur le fondement de l’article 47 du décret du 17 mars 1967 aux fins :
• d’administrer le syndicat de l’immeuble,
• de se faire remettre les fonds et l’ensemble des documents et archives du Syndicat,
• de convoquer dans le délai de 6 mois une assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic pour la copropriété.
Le 13 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Mutualité Grandes Alpes et la société Syndic Eco 38 ont formé un incident tendant à juger Monsieur [O] [C] irrecevable à agir en nullité totale de l’assemblée générale des copropriétaires du 19 juin 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Mutualité Grandes Alpes et la société Syndic Eco 38 demandent au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 789 du Code de procédure civile, de :
— Juger Monsieur [O] [C] irrecevable à agir en nullité totale de l’assemblée générale des copropriétaires du 19 juin 2024.
— Condamner Monsieur [O] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Mutualité Grandes Alpes et à Syndic Eco 38 la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 mars 2025, Monsieur [O] [C] demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 42 al 2 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner le Syndicat des copropriétaires, in solidum avec la société Syndic Eco 38, à payer à Monsieur [C] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C pour le présent incident.
— Condamner le Syndicat des copropriétaires, in solidum avec la société Syndic Eco 38, aux entiers dépens de l’incident.
L’incident a été plaidé le 15 avril 2025 et mis en délibéré le 3 juin 2025 prorogé au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du Code de procédure civile, tel que modifié par Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur [O] [C]
En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 31 du Code de procédure civile précise que, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminée ».
Selon l’article 32 du Code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En outre, l’article 42 de la loi du 17 juillet 1965 dispose que « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Mutualité Grandes Alpes et la société Syndic Eco 38 soulèvent une fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir l’encontre de Monsieur [O] [C].
Le syndicat des copropriétaires et le syndic soulignent le fait que Monsieur [O] [C] ne peut demander l’annulation totale de l’assemblée générale du 19 juin 2024 dès lors qu’il a voté en faveur de certaines résolutions prises lors de cette assemblée.
M. [C] soutient quant à lui d’une part que les délais de convocation à cette assemblée générale n’ont pas été respectés. Que dans cette hypothèse, la nullité de l’assemblée est encourue même lorsque les délais de convocation n’ont pas été respectés, et que le demandeur a été présent à cette assemblée générale.
D’autre part, M. [C] a formé une demande nouvelle par conclusion, limitant sa demande d’annulation aux résolutions n°4, 5, 6, 7, 8, 10 et 11 pour lesquelles il a la qualité d’opposant.
Il résulte des dispositions de l’article 42 de la loi du 17 juillet 1965 que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales, doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants.
Or, en l’espèce, lors de l’assemblée générale du 19 juin 2024, Monsieur [O] [C] a voté en faveur de certaines résolutions, à savoir la résolution n°1, 2, 3, 9 et 14.
Dès lors, Monsieur [O] [C] est irrecevable à solliciter la nullité totale de l’assemblée générale du 19 juin 2024 contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Mutualité Grandes Alpes et la société Syndic Eco 38.
Cependant, M. [C] a sollicité, par conclusions du 14 janvier 2025, à tout le moins la nullité des résolutions n°4, 5, 6, 7, 8, 10 et 11 pour lesquelles il a la qualité d’opposant.
Les pièces produites aux débats permettent d’établir que Monsieur [O] [C] s’est opposé aux dites résolutions, de sorte qu’il demeure recevable pour solliciter l’annulation des résolutions n°4, 5, 6, 7, 8, 10 et 11 du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 juin 2024.
Sur les dépens et autres demandes
Les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
L’affaire et les parties sont renvoyées à l’audience de mise en état du 2 octobre 2025 date à laquelle il est fait injonction à Me [L] d’avoir conclu au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevable la demande de Monsieur [O] [C] d’annulation totale de l’assemblée générale du 9 juin 2024 pour pour défaut d’intérêt à agir faute d’être défaillant ou opposant à toutes les résolutions ;
DÉCLARONS recevable Monsieur [O] [C] pour solliciter l’annulation des résolutions n°4, 5, 6, 7, 8, 10 et 11 du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 juin 2024 ;
DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 2 octobre 2025 date à laquelle il est fait injonction à Me [L] d’avoir conclu au fond;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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