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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 9 sept. 2025, n° 25/02301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/02301 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IAJQ
Minute :
JUGEMENT du 09/09/2025
S.A. SEQENS
C/
Monsieur [D] [R]
Madame [Z] [V] épouse [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 09 SEPTEMBRE 2025
Sous la Présidence de Julie LAMOUREUX, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Katia DE SOUSA, Greffier, lors des débats et de Stéphanie GONZO, Greffier lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A .d'[Adresse 11]
( venant aux droits de la SA D’HLM FRANCE HABITATION )
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, Avocats au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
comparant en personne
Madame [Z] [V] épouse [R]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
Copie exécutoire délivrée le :
à : SELARL CABINET SALLARD CATTONI
Expédition délivrée le :
à :Monsieur [D] [R]
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 29 mai 2013, la S.A. [Adresse 10], venant aux droits de la S.A. D’HLM FRANCE HABITATION, a loué à M. [D] [R] et Mme [Z] [V] épouse [R], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 643,85 € hors charges outre 190,62 € de provision pour charges.
En vertu d’un premier contrat passé par acte sous seing privé en date du 8 juin 2020, la S.A. [Adresse 10] a loué à M. [D] [R] et Mme [Z] [V] épouse [R] un emplacement de stationnement de type parking couvert n° 1054 situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 28,79 € hors charges outre 5,45 € de provisions pour charge.
En vertu d’un second contrat passé par acte sous seing privé en date du 8 juin 2020, la S.A. D’HLM SEQENS a loué à M. [D] [R] et Mme [Z] [V] épouse [R] un emplacement de stationnement de type parking ouvert n° 1055 situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 14,41 € hors charges outre 5,45 € de provisions pour charge.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, la S.A. [Adresse 10] anciennement dénommée la S.A. D’HLM FRANCE HABITATION a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 5 789,28 € au titre des loyers et charges arrêtés au 21 octobre 2024.
Les impayés de loyer ont été signalés le 2 janvier 2024 à la caisse d’allocations familiales de Seine et Marne.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, la S.A. [Adresse 10] anciennement dénommée la S.A. D’HLM FRANCE HABITATION a fait assigner M. [D] [R] et Mme [Z] [V] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation du bail,
Ordonner l’expulsion des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués,
Condamner les locataires solidairement à payer la somme de 7 689,95 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 mars 2025, échéance de mars 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les sommes visées à cet acte, et à compter de l’assignation pour le surplus,
Condamner les locataires solidairement à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la reprise effective des lieux,
Condamner les locataires solidairement à payer la somme de 500,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les locataires solidairement aux entiers dépens comprenant le coût du commandement.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 29 avril 2025.
Une tentative de conciliation a été menée lors de l’audience du 24 juin 2025, mais elle n’a pas abouti. L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 24 juin 2025.
A cette audience, la S.A. [Adresse 10] anciennement dénommée la S.A. D’HLM FRANCE HABITATION, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 8 489,95 €, au titre des loyers et charges échus au 1 juillet 2025, terme du mois de juin 2025 inclus. La demanderesse précise s’opposer à l’octroi d’éventuels délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Ayant été autorisée à produire une note en délibéré sous huitaine, la S.A. [Adresse 10] anciennement dénommée la S.A. D’HLM FRANCE HABITATION, représentée par son conseil, actualise sa créance le 2 juillet 2025, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 8 229,90 €, au titre des loyers et charges échus au 1er juillet 2025, terme du mois de juin 2025 inclus.
Cités par actes délivrés à l’étude du Commissaire de justice pour M. [D] [R], et à l’étude du Commissaire de justice pour Mme [Z] [V] épouse [R], seul M. [D] [R] est présent. Il ne conteste pas la demande, en son principe, mais sollicite l’octroi de délais de paiement et propose d’apurer la dette par mensualités de 100,00 €. Il sollicite également la suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais. Il expose avoir effectué un virement le 19 juin 2025 d’un montant de 1 250,00.
L’affaire est mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
La CCAPEX est réputée saisie par le signalement d’impayés auprès de la caisse d’allocations familiales de Seine et Marne. En l’espèce, la bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 2 janvier 2024. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 29 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 24 juin 2025. La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
— Sur le paiement des loyers et des charges
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la S.A. [Adresse 10] anciennement dénommée la S.A. D’HLM FRANCE HABITATION verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 1er juillet 2025, la dette locative de M. [D] [R] et Mme [Z] [V] épouse [R] s’élève à la somme de 7 881,19 € (soit la somme de 8229,90€, diminuée d’un montant de 348,71 € euros correspondant à des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de juin 2025 inclus. Il convient de condamner M. [D] [R] et Mme [Z] [V] épouse [R] solidairement au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 23 octobre 2024 pour la somme de 5 789,28 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
— Sur les délais de paiement
En application de l’article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
L’alinéa 4 de l’article 1343-5 du Code civil dispose ainsi que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Compte tenu de la situation financière exposée par le locataire, de la reprise du paiement des loyers et de son engagement pris de régler la dette locative par des versements mensuels, il y a lieu d’accorder à M. [D] [R] et Mme [Z] [V] épouse [R] un échelonnement de la dette sur une durée de 36 mois et de les autoriser à se libérer par mensualités de 180,00 € euros en plus du loyer courant, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette.
— Sur l’acquisition des clauses résolutoires
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux lorsque celui-ci est délivré après le 29 juillet 2023, date d’application de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 portant réforme de la loi du 6 juillet 1989.
Il est néanmoins constant que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le contrat de bail du 29 mai 2013 unissant les parties stipule en son article 20 qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’étant perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 23 octobre 2024 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 24 décembre 2024.
S’agissant des baux portant sur les parkings couverts, il résulte des clauses résolutoires figurant aux contrats qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, à son échéance, et huit jours après un commandement de payer resté infructueux, la location sera résiliée de plein droit.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’étant perpétué pendant plus huit jours à compter du commandement de payer du 23 octobre 2024, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application des clauses résolutoires sont réunies le 4 novembre 2024.
— Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
Par application de l’article 24-VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant et de la demande du locataire, les effets de la clause résolutoire figurant au bail seront suspendus durant les délais de paiement accordés. Si les locataires règlent chaque échéance de loyer ainsi que chaque mensualité de remboursement, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail se poursuivra normalement.
Il convient d’attirer l’attention de M. [D] [R] et Mme [Z] [V] épouse [R] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer courant à son échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet.
Dans cette dernière hypothèse, M. [D] [R] et Mme [Z] [V] épouse [R] seront alors tenus solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s’était poursuivi et il pourra être procédé à leur expulsion, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles sera alors également régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D] [R] et Mme [Z] [V] épouse [R] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats, des situations financières respectives des parties et de l’engagement du locataire en défense d’apurer sa dette, de laisser à la charge de la S.A. [Adresse 10] anciennement dénommée la S.A. D’HLM FRANCE HABITATION les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [R] et Mme [Z] [V] épouse [R] à verser à la S.A. [Adresse 10], venant aux droits de la S.A. D’HLM FRANCE HABITATION, la somme de 7 881,19 € (décompte arrêté au 1er juillet 2025, terme du mois de juin 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 23 octobre 2024 sur la somme de 5 789,28 € euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE M. [D] [R] et Mme [Z] [V] épouse [R] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 180,00 € chacune et une 36e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 mai 2013 entre la S.A. [Adresse 10] anciennement dénommée la S.A. D’HLM FRANCE HABITATION, d’une part, et M. [D] [R] et Mme [Z] [V] épouse [R], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 5], sont réunies à la date du 24 décembre 2024 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires figurant aux baux conclus le 8 juin 2020 entre, d’une part, et M. [D] [R] et Mme [Z] [V] épouse [R], d’autre part, concernant les emplacements de stationnement de type parkings couverts n° 1054 et 1055 situés au [Adresse 5], sont réunies à la date du 4 novembre 2024 ;
SUSPEND les effets des clauses résolutoires pendant l’exécution des délais de paiement accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que les clauses résolutoires retrouvent leur plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M. [D] [R] et Mme [Z] [V] épouse [R] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A. [Adresse 10] anciennement dénommée la S.A. D’HLM FRANCE HABITATION puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M. [D] [R] et Mme [Z] [V] épouse [R] soient condamnés solidairement à verser à la S.A. [Adresse 10] anciennement dénommée la S.A. D’HLM FRANCE HABITATION une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
* que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
DÉBOUTE la S.A. [Adresse 10] anciennement dénommée la S.A. D’HLM FRANCE HABITATION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [R] et Mme [Z] [V] épouse [R] in solidum aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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