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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 3, 28 févr. 2025, n° 24/01880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01880 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MR5Q
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 28 Février 2025
2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 24/01880 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MR5Q
Copie exécutoire à :
— Me Orianne ANDREINI
Copie :
— Dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [P]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 13] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
domiciliée : chez [12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Orianne ANDREINI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 336
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2023-889 du 07/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 13] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
domicilié : chez Centre de Rétention Administrative
[Adresse 14]
[Localité 8]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 20 décembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 28 Février 2025 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
N° RG 24/01880 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MR5Q
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [M] [P] tendant à lui attribuer la jouissance du domicile conjugal ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [V] [S] le divorce de :
Monsieur [V] [S], né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 13] (ALBANIE),
et de
Madame [M] [P], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 13] (ALBANIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1993, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (ALBANIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [V] [S] et de Madame [M] [P] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 04 décembre 2022 ;
CONSTATE que Monsieur [V] [S] et Madame [M] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
— [D] [S], né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 13] (ALBANIE) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [M] [P] ;
RESERVE le droit d’accueil de Monsieur [V] [S] ;
FIXE à CENT EUROS (100 euros), la contribution que doit verser Monsieur [V] [S], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [M] [P] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
— [D] [S], né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 13] (ALBANIE) ;
CONDAMNE Monsieur [V] [S] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du 16 mai 2024, date de l’ordonnance sur mesures provisoires, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales en raison de la situation de Monsieur [V] [S], incompatible avec cette mesure ;
CONDAMNE Madame [M] [P] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 28 février 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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