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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 déc. 2024, n° 24/56103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56103 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5UEL
AS M N° : 1
Assignation du :
21, 28, 30 Août 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 décembre 2024
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [H] [B]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame [U] [N] épouse [X]
EHPAD [13] [Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur [O] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Noémie KLEIN, avocat au barreau de PARIS – #E2339
DEFENDEURS
Etablissement public L’ONIAM (OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX)
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 12]
représentée par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0261
LA S.A. LA MÉDICALE
[Adresse 7]
[Localité 11]
Monsieur [D] [E]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentés par Me Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS – #P0537
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
et actuellement [Adresse 8]
[Localité 1]
[Adresse 10]
[Localité 1]
non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
LA SA L’EQUITE venant aux droits de S.A. LA MÉDICALE
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentés par Me Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS – #P0537
DÉBATS
A l’audience du 08 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Faits et procédure :
Madame [U] [X] née [N], qui se trouve aujourd’hui représentée, selon jugement d’habilitation familiale générale en date du 1er juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Nice, par M. [H] [B] (partenaire de PACS) et M. [O] [X], son fils, expose qu’alors âgée de 50 ans, exerçant une activité de secrétaire médicale et engagée comme pompier volontaire, elle était prise en charge, en 2020, par le Docteur [K] [L], neurochirurgien, pour une névralgie cervico-brachiale gauche évoluant depuis plusieurs semaines, d’aggravation progressive malgré un traitement médical bien conduit au décours d’une intervention. Un bilan d’imagerie mettait en évidence une sténose foraminale C5-C6 gauche pouvant expliquer la symptomatologie. La réalisation d’une scintigraphie confirmait une pseudarthrose et la réalisation de plusieurs infiltrations ne permettait pas d’amélioration. Le Docteur [L] posait une indication intervention chirurgicale à type de corporectomie C5-C6 et reconstruction par greffe iliaque et plaque.
Le 12 janvier 2021, l’intervention était réalisée à la Polyclinique [17] par le Docteur [L], chirurgien, et le Docteur [E], anesthésiste, mais les suites étaient marquées par l’absence de réveil de la patiente qui présentait un état de conscience altérée.
Après réalisation de différents examens et discussion avec les médecins de l’unité neurovasculaire du CHU de [Localité 1] [15] et du CHU [14], Mme [X] a été transférée le 12 janvier 2021 en fin de journée en service de réanimation médicale du CHU [14].
Le 13 janvier 2021, une IRM cérébrale était réalisée et mettait en évidence un AVC ischémique récent constitué sylvien total droit, s’étendant également au niveau du territoire de l’artère cérébrale antérieure droite. L’évolution ne montrait pas d’amélioration du coma après 48 heures d’arrêt de la sédation, de sorte que Mme [X] était transférée en service de réanimation neurochirurgicale pour prise en charge spécialisée le 16 janvier 2021.
L’évolution neurologique montrait une amélioration de la motricité malgré un syndrome pyramidal majeur. Il n’y avait pas de réponse aux ordres simples et l’absence de déglutition faisait réaliser une gastrostomie le 15 février 2021. Madame [X] restait hospitalisée en service de réanimation neurochirurgicale jusqu’au 9 février 2021 date à laquelle elle été transféré en service d’unité de soins des cérébrolésées à l’hôpital [14] pour la suite de sa prise en charge.
Dans les mois suivants, il était constaté une bonne récupération de l’état de conscience et de la motricité de l’hémicorps droit. Il persistait une hémiplégie spastique proportionnelle gauche et des troubles cognitifs. Une autonomie partielle pour la toilette du haut du corps et l’alimentation liquide était acquise mais une aide complète pour les transferts restait nécessaire.
Le 7 septembre 2021, Madame [X] était transférée au centre hélio-marin [Localité 19] pour poursuite de la prise en charge avec soins de rééducation pluridisciplinaire. Elle restait hospitalisée jusqu’au 14 avril 2022, date à laquelle elle était transférée en EPHAD. Madame [X] est désormais institutionalisée en EPHAD dans la ville où vivent ses parents puisque son domicile n’était pas adapté à son handicap et qu’elle n’a récupéré qu’une autonomie très limitée.
C’est dans ces conditions que, s’interrogeant sur les conditions de sa prise en charge à l’occasion de l’intervention chirurgicale du 12 janvier 2021, Madame [U] [X] née [N], représentée, par MM. [H] [B] et [O] [X], ont assigné Monsieur le Docteur [K] [L] et son assureur MACSF, Monsieur le Docteur [D] [E] et son assureur La Médicale, la Polyclinique [17] et son assureur la SHAM, l’ONIAM, la Mutuelle Nationale Territoriale et la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes, devant le juge des référés de ce tribunal, lequel a par ordonnance du 25 novembre 2022 a ordonné une expertise confiée à MM. [R] [P] et [A] [S], experts judiciaires. spécialisés en neuro-chirurgie et en anesthésie-réanimation, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Les experts judiciaires, après avoir organisé deux réunions d’expertise, les 29 mars 2023 et 27 septembre 2023, le Professeur [P] s’étant déplacé à [Localité 1] pour examiner Mme [X], ont déposé leur rapport définitif le 10 janvier 2024.
Soutenant que ce rapport conclut que le dommage de Mme [X] trouve son origine d’une part dans la survenue d’un accident médical non fautif indemnisable en lien avec les manoeuvres chirurgicales de l’intervention du 12 janvier 2021 et d’autre part dans la mauvaise prise en charge per-opératoire du Docteur [E], Madame [U] [X] née [N], représentée, par MM. [H] [B] et [O] [X], ont par actes de commissaire de justice en dates des 1er, 18 et 30 août 2024, assigné en référé, l’ONIAM, Monsieur le Docteur [D] [E], la Médicale et la CPAM des Alpes Maritimes afin de solliciter la condamnation de l’ONIAM et du Docteur [E] à indemniser les préjudices de Mme [X] en lien avec les accidents médicaux survenus le 12 janvier 2021 et à leur verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, appelée à l’audience du 4 octobre 2024, a été renvoyée et plaidée à l’audience du 8 novembre 2024.
Madame [U] [X] née [N], et MM. [H] [B] et [O] [X] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans leur assignation et dans leurs conclusions déposées à l’audience par lesquelles ils demandent :
Vu les faits et les pièces de la cause ;
Vu les articles 145, 808 et 809 du Code de procédure civile ;
Vu le rapport d’expertise des Docteurs [S] et [P],
Vu la jurisprudence,
Il est demandé au Tribunal de :
— JUGER que Madame [X] a été victime d’un accident médical indemnisable au cours de l’intervention du 12 janvier 2021 ;
— JUGER qu’il n’est pas sérieusement contestable que le dommage de Madame [X] trouve son origine à la fois dans la survenue d’un accident médical non fautif anormal indemnisable par l’ONIAM d’une part et d’un accident médical fautif du fait de la mauvaise prise en charge anesthésique par le Docteur [E] d’autre part ;
— En conséquence, CONDAMNER l’ONIAM et du Docteur [E] à indemniser les préjudices de Madame [X] en lien les accidents médicaux survenus le 12 janvier 2021 ;
— JUGER qu’au stade du référé, la somme provisionnelle allouée à Madame [X] sera mise à la charge de l’ONIAM à hauteur de 70% et à la charge du Docteur [E] à hauteur de 20% ;
— À titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum l’ONIAM et le Docteur [E] à verser les sommes provisionnelles demandées par Madame [X] ;
— À titre infiniment subsidiaire, CONDAMNER le Docteur [E] à verser intégralement le montant des provisions allouées à Madame [X] pour le compte de qui il appartiendra ;
En tout état de cause,
— FIXER le montant des provisions à verser À Madame [X] à la somme totale de 952 000,00 € décomposée de la manière suivante :
— Frais divers : 12 000,00 €
— Frais d’institutionnalisation : 50 000,00 €
— Besoin en tierce personne : 50 000,00 €
— Incidence professionnelle : 50 000,00 €
— Frais de véhicule adapté : 20 000,00 €
— Frais de logement adapté : 300 000,00 €
— Souffrances endurées : 30 000,00 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 35 000,00 €
— Déficit fonctionnel permanent : 300 000,00 €
— Préjudice esthétique : 35 000,00 €
— Préjudice d’agrément : 20 000,00 €
— Préjudice sexuel : 15 000,00 €
— CONDAMNER l’ONIAM et le Docteur [E] à verser à Madame [X] la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER l’ONIAM et le Docteur [E] aux dépens.
Par ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) demande au juge des référés de :
Vu l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique,
A titre principal,
Dire et juger que les conditions d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies et qu’il existe pour le moins une contestation sérieuse sur l’obligation de l’ONIAM,
En conséquence,
Rejeter la demande de provision sollicitée par Madame [X] à l’encontre de l’ONIAM.
Débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que toute indemnisation mise à la charge de la solidarité nationale s’entend déduction faite des indemnisations qui ont été ou qui seront versées à Madame [X] par tout organisme social dont elle dépend ou plus généralement de tout organisme de protection auquel elle serait affiliée au titre d’un contrat accident de la vie ;
Juger qu’aucune demande de condamnation n’est formulée au titre des dépenses de santé actuelles et des pertes de gains professionnels actuels, ces postes étant réservés ;
Rejeter les demandes indemnitaires formulées au titre des frais d’institutionnalisation, de la tierce personne, des frais de véhicule adaptés, des frais de logement adaptés et du préjudice esthétique temporaire ;
Rejeter les demandes indemnitaires formulées au titre des frais divers
Subsidiairement, réduire le montant mis à la charge de l’ONIAM à la somme de 700 euros.
Réduire à de plus justes proportions les demandes d’indemnisations formulées à l’encontre de l’ONIAM sans que les montants alloués à hauteur d’une part de 70% n’excèdent :
— 17 500 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 16 100 euros au titre des souffrances endurées,
— 10 693,76 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 300 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 10 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 10 500 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 7 000 euros au titre du préjudice sexuel.
En tout état de cause :
Rejeter toute demande condamnation solidaire ou in solidum avec le professionnel de santé ;
Débouter Madame [X], de toute autre demande.
L’ONIAM conteste les demandes présentées à son encontre au motif qu’en l’espèce, il estime que la responsabilité du Docteur [E] est clairement établie puisque les données retranscrites par l’anesthésiste sont erronées ; à ce titre l’Office relève que la feuille d’anesthésie présente une stabilité artérielle qui ne pouvait pas correspondre à la réalité au regard notamment des phases d’intubation et d’extubation et de l’administration d’éphédrine (27mg) qui suppose un épisode d’hypotension artérielle non indiquée, et entraîne une augmentation de la pression artérielle et une accélération de la fréquence cardiaque.
L’ONIAM conclut qu’il n’y a pas de place pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale, compte tenu du caractère subsidiaire de cette dernière qui est conditionné par l’absence de faute. Il considère qu’une contestation sérieuse fait obstacle à ce qu’une provision soit mise à la charge de l’ONIAM.
A titre subsidiaire, il souligne qu’aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée à l’encontre de l’Office avec d’autres défendeurs du fait de son intervention au titre de la solidarité nationale. Il critique les montants des provisions sollicitées et conclut le cas échéant à une minoration des montants réclamés.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, Monsieur le Docteur [D] [E], La MÉDICALE et la SA l’ÉQUITÉ, venant aux doits de la Médicale demandent au juge des référés de :
Vu l’article 835 du Code de procédure civile
Vu l’article L1142-1 du Code de la santé publique,
— JUGER que, du fait de sa radiation au BODACC, l’instance et l’action en ce qu’elles étaient formées à l’encontre de La Médicale sont éteintes.
— DONNER ACTE à la SA L’Equité de son intervention volontaire aux lieu et place de La Médicale
— DÉCLARER le Docteur [E] et la SA L’Equité recevables et bien fondés en leurs écritures,
— CONSTATER l’existence de contestations sérieuse à l’obligation d’indemnisation et, en conséquence, DÉBOUTER les Consorts [X] de leur demande de provision en ce qu’elle est formulée à l’encontre du Docteur [E] et de son assureur,
— DÉBOUTER les Consorts [X] et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre des concluants,
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens
Le Docteur [E] et son assureur insistent sur le fait qu’ils contestent les conclusions des experts en ce qu’ils ont retenu un manquement à l’égard de l’anesthésiste et un lien de causalité avec les dommages subis par la patiente. Ils relèvent que le raisonnement médico-légal des experts est fondé sur un pré-supposé selon lequel il y a eu en per-opératoire une pression artérielle trop basse de manière prolongée alors que ce dernier fait n’est pas démontré. Ils soulignent en outre que selon les experts le mécanisme du dommage est incertain ; les défendeurs insistent sur le fait qu’il ressort des faits (administration de 3 bolus d’éphédrine notamment) que le Docteur [E] a bien surveillé la pression artérielle de la patiente et réagi en conséquence. Ils concluent que la prise en charge de Mme [X] par le Docteur [E] a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science de sorte que la responsabilité du praticien est sérieusement contestable et qu’aucune condamnation provisionnelle ne peut être prononcée à son encontre par le juge des référés.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024, prorogé au 20 décembre 2024.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la SA l’EQUITE :
La société l’Equité fait valoir que la Médicale a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 19 avril 2024 de sorte que l’instance et l’action engagée à son encontre est éteinte. Elle indique venir aux droits de la Médicale et sollicite du juge des référés qu’il lui doit donné acte de son intervention volontaire.
Il convient en conséquence de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA L’EQUITE.
— Sur les demandes de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
L’article L 1142-1 du code de la santé publique dispose que :
I – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 10 janvier 2024 (pages 103-105) que
— Les lésions cérébrales encéphaliques bilatérales à prédominance droite carotidiennes anoxo-ischémiques sont directement imputables à la chirurgie de reprise d’arthrodèse cervicale C5- C6 réalisée à la clinique [16] le 12 janvier 2021.
— Il s’agit d’un accident médical très exceptionnel.
— Le mécanisme du dommage dans le cas de madame [X] correspond principalement à un important bas débit vasculaire per-opératoire. En l’absence de bas débit important per-opératoire, il ne se serait pas constitué de telles lésions.
— En l’absence de chirurgie, il est assez probable que madame [X] eut continué à souffrir de cette névralgie cervico-brachiale non déficitaire de façon plus ou moins intermittente. Il n’était pas attendu de déficit neurologique médullaire en l’absence de chirurgie (sténose latérale). L’état clinique de madame [X] est notablement plus grave après chirurgie : perte complète et définitive de toute autonomie.
Les experts expliquent également dans les développements de leur rapport (p. 85-86) que les lésions ischémiques cérébrales retrouvées en post opératoire chez Madame [X] résultent d’un facteur favorisant intrinsèque et de deux facteurs extrinsèques. Le facteur intrinsèque est une prédisposition anatomique (absence d’artère communicante postérieure droite, agénésie de l’artère communicante postérieure gauche, aspect grêle de la communicante antérieur) qui exposait la patiente à un risque ischémique en cas de bas débit, les experts soulignant qu’en l’absence de chirurgie le 12 janvier 2021, il ne serait pas survenu de lésions cérébrales de tye anoxo-ischémique. (rapport p. 85-87). Les facteurs extrinsèques sont d’une part le retentissement indirect possible du geste opératoire sur l’artère carotide que les experts écartent et d’autre part l’hypotension artérielle per opératoire pendant l’anesthésie. Sur ce dernier point, les experts expliquent, en page 101, que “à partir du moment où les épisodes d’hypotension artérielle qui ont imposé à tois reprises l’administration d’éphédrine ne sont pas retrouvés sur la feuille d’anesthésie tout comme les élévations de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque qui caractérisent l’administration de l’éphédrine, qu’aucune modification de la fraction inspéirée de sévoflurane n’apparaît sur la feuille d’anesthésie pendant toute la période opératoire, les experts ne peuvent avoir la certitude qu’une parfaite stabilité tensionnelle a été maintenue pendant toute l’anesthésie. Les experts ne peuvent écarter l’hypothèse d’une hypotension artérielle, par exemple une de celles qui a nécessité l’administration d’éphédrine en bolus ait pu limiterla pression de perfusion cérébrale et jouer un rôle dans la survenance de l’ischémie cérébrale peropératoire retrouvée en postopératoire.”
Les conclusions définitives du rapport sont ainsi les suivantes Le retentissement de l’acte chirurgical n’est susceptible de provoquer des lésions neuro-ischémiques qu’au niveau de l’hémisphère droit. C’est parce que les lésions anoxo systémiques sont bilatérales prédominent dans le territoire carotidien droit mais touchent également l’hémisphère gauche, qu’un deuxième facteur doit être retenu. En effet, seul un deuxième facteur peut rendre compte des lésions ischémiques retrouvées au niveau de l’hémisphère gauche.
Alors qu’une hypotension artérielle peropératoire est le facteur principal qui peut provoquer une ischémie cérébrale touchant les deux hémisphères, les experts considèrent que la preuve n’est pas apportée que la pression artérielle a été maintenue à un niveau suffisant pendant toute la période opératoire par le Docteur [D] [E].
Par ailleurs, comme cela a été indiqué dans le rapport, la feuille d’anesthésie ne faisant pas état des épisodes d’hypotension artérielle qui ont nécessité à trois reprises l’administration d’éphédrine à des posologies pourtant notables, les experts considèrent que le Docteur [D] [E] n’apporte pas la preuve qu’une surveillance continue de la pression artérielle a été réalisée pendant toute la durée de l’anéthésie qui a duré 3h30.
En conséquence, ils retiennent une responsabilité du Docteur [D] [E] dans la survenance de l’ischémie cérébale post opératoire, qu’ils évaluent à 20%.
Le dommage et ses conséquences (préjudices) relèvent ainsi :
— pour 80% d’un aléa thérapeutique
— pour 20% d’un manquement inhérent à la prise en charge du Dr [E].
Quand bien même les défendeurs contestent ces conclusions, à savoir que l’ONIAM soutient que les dommages subis sont en lien avec un manquement de l’anesthésiste, excluant l’indemnisation par la solidarité nationale, et que le Docteur [E] estime que le manquement qui lui est imputé serait fondé sur une supposition et non une démonstration, le juge des référés relève que si ces discussions pourraient influer la répartition des imputabilités, les explications des experts font suffisamment ressortir d’une part que la surveillance de la patiente pendant l’anesthésie semble avoir été défaillante, au regard de l’absence de mentions cohérentes sur la feuille d’anesthésie, et d’autre part que les dommages sont en tout état de cause liés à un acte de soin – l’intervention chirurgicale du 12 janvier 2021 – et en lien avec ce que les experts qualifient d’aléa thérapeutique.
La gravité des préjudices subis permettent de conclure que le critère d’anormalité des conséquences ouvrant droit à l’intervention de la solidarité nationale est rempli.
Ces différents éléments permettent de retenir que l’obligation pour le Docteur [E] d’une part et l’ONIAM d’autre part d’indemniser à titre provisionnel Mme [X] n’est pas sérieusement contestable.
En revanche, comme le fait valoir à juste titre l’ONIAM, cet office ne peut pas être condamné solidairement avec le praticien.
Les experts judiciaires évaluent comme suit les préjudices subis par Mme [X] :
DFTT du 12 janvier 2021 au 13 avril 2022 (hospitalisations)
DFTP : 95% du 14 avril 2022 à la consolidation le 19 septembre 2023
Sur le plan professionnel, au moment des faits elle était salariée en PMI et en activité ; elle dans l’incapacité d’exercer toute activité professionnelle
Souffrances endurées : 6/7
Préjudice esthétique temporaire : 5,5/7
Besoin en tierce personne temporaire : dans tous les actes de la vie quotidienne
Consolidation : 19 septembre 2023
DFP : 90%
Préjudice esthétique permanent : 4,5/7
Préjudice d’agrément : ses activités de loisirs étaient le ski de compétition mais aussi d’être pompier volontaire ; elle faisait du kayak, de la course à pied (…), elle était très sportive ; elle est dans l’incapacité définitive de toute activité de loisirs
Préjudice sexuel : il est majeur,
Dépenses de santé futures : besoin de fauteuil roulant, attelle de positionnement du poignet, coussin anti escarre, chaussures adaptées, etc… kinésithérapie, suivi psychologique,
Frais de logement ou de véhicule adapté : Mme [X] est placée en EHPAD en attendant un relogement adapté au grand handicap
Inaptitude totale à l’exercice d’une activité professionnelle
Nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne : 24h/24h 7j/7j.
Les demandeurs réclament la somme totale de 952.000 euros, qui se décompse comme suit :
— Frais divers : 12 000,00 €
— Frais d’institutionnalisation : 50 000,00 €
— Besoin en tierce personne : 50 000,00 €
— Incidence professionnelle : 50 000,00 €
— Frais de véhicule adapté : 20 000,00 €
— Frais de logement adapté : 300 000,00 €
— Souffrances endurées : 30 000,00 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 35 000,00 €
— Déficit fonctionnel permanent : 300 000,00 €
— Préjudice esthétique : 35 000,00 €
— Préjudice d’agrément : 20 000,00 €
— Préjudice sexuel : 15 000,00 €
Plusieurs postes de préjudices sont contestés par l’ONIAM, notamment les frais d’institutionnalisation, les frais de tierce personne (pour lesquels des aides pourraient être déduites), les frais de véhicule adapté et de logement adapté et le préjudice esthétique temporaire.
Il convient de rappeler qu’il ne peut pas appartenir au juge des référés, juge de l’évidence, de procéder à une liquidation des préjudices d’une victime d’un accident médical.
En l’espèce, au regard de l’importance des préjudices subis par Mme [X], et en particulier du déficit fonctionnel, des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément, et du préjudice sexuel, une provision globale de 250.000 euros peut lui être allouée.
Il y a lieu d’appliquer le partage d’imputabilité sollicité par les demandeurs dans leurs conclusions, à savoir 70% pour l’ONIAM et 20% pour le Docteur [E] (inférieur à celui proposé par les experts judiciaires).
En conséquence, il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser à Madame [X] la somme de 175.000 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Monsieur le Docteur [D] [E] sera condamné à verser à Mme [X] la somme de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’ONIAM et le Docteur [E] seront condamnés in solidum aux dépens.
En application de l’aticle 700 du code de procédure civile, l’ONIAM sera condamné à verser à Mme [X] la somme de 1.000 euros.
De même, sur le fondement de ce même texte, M. [E] sera également condamné à lui verser la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SA L’EQUITE venant aux droits de la MEDICALE ;
Condamnons l’ONIAM à payer à Madame [U] [X] née [N] la somme de 175.000 euros (cent soixante quinze mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
Condamnons Monsieur [D] [E] à payer à Madame [U] [X] née [N] la somme de 50.000 euros (cinquant mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
Condamnons in solidum l’ONIAM et Monsieur [D] [E] aux dépens de la présente instance ;
Condamnons l’ONIAM à payer à Madame [U] [X] née [N] la somme de 1.000 euros ( mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [D] [E] à payer à Madame [U] [X] née [N] la somme de 1.000 euros ( mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 20 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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