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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 14 août 2025, n° 25/01635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01635 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MK6R
Copie exécutoire
délivrée le : 14 Août 2025
à :Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI
Copie certifiée conforme
délivrée le :14 Août 2025
à :Monsieur [P] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 14 AOUT 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE CDC HABITAT SOCIAL
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [P] [R]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 Juin 2025 tenue par Mme Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffière, en présence de Mme [X] [Z], Greffière stagiaire, et de M. [T] [V], Auditeur de justice ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 14 Août 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 27 août 2019 consenti par la S.A CDC HABITAT SOCIAL, Monsieur [P] [R] a pris en location un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 395,54 euros outre 173,94 euros de provisions sur charges.
Par annexe en date du 28 août 2019 au contrat de bail, la S.A CDC HABITAT SOCIAL, a consenti à Monsieur [P] [R] la location d’un emplacement de stationnement sis [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 48,35 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait signifier le 8 novembre 2024, un commandement de payer pour un montant de 6 296,80 euros correspondant aux loyers et charges.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 17 mars 2025 délivré à personne, la S.A CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [P] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE à l’audience du 2 juin 2025 aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit du bail intervenu entre la Société CDC Habitat Social et Monsieur [P] [R] à la date du 8 janvier 2025, et que de ce fait il est occupant sans droit ni titre des dits locaux depuis cette date ;Subsidiairement, prononcer la résiliation du bail aux torts de Monsieur [P] [R] au visa des articles 1728, 1741 et 1217 et suivants du Code civil ;En tout état de cause,
Autoriser la Société CDC Habitat Social à procéder à l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la [Localité 5] publique dans le mois de la signification du jugement à intervenir ;Voir condamner la même à payer à la Société CDC Habitat Social la somme de 8 433,17 euros au titre de l’arriéré locatif, voire d’occupation arrêté au 31 janvier 2025, outre intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 8 novembre 2025, date du commandement de payer ;Autoriser la Société CDC Habitat Social à faire transporter, si nécessaire, l’ensemble des meubles et objets mobiliers garnissant lesdits locaux dans le garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls du locataire et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;S’entendre fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due au bailleur, pour occupation du logement sans droit ni titre pour la période postérieure à la résiliation du bail, égale au montant du loyer qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi, majorée des charges et accessoires en sus révisables selon les dispositions contractuelles jusqu’à libération des lieux ;Voir en outre condamner le locataire au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation, pour la période allant du 8 décembre 2024 pour le stationnement et du 8 janvier 2025 pour le logement, jour de la résiliation des baux, jusqu’à son départ effectif des lieux loués ;Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner Monsieur [P] [R] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 478,56 euros en application de l’article 700 du Code Procédure Civile.
A cette audience, la S.A CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Convoqué par exploit de Commissaire de Justice du 17 mars 2025 délivré à personne, Monsieur [P] [R] n’est ni présent, ni représenté.
Monsieur [P] [R] ne s’est pas présenté à l’enquête sociale diligentée par la Préfecture en prévention des expulsions locatives prévue par la Loi n°98-657 du 29 juillet 1998.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 14 août 2025 la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, modifiés par la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 l’assignation en date du 17 mars 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 18 mars 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 8 novembre 2024 pour la somme de 6 296,80 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges du logement et de l’emplacement de stationnement n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois pour le logement et pendant plus d’un mois pour l’emplacement de stationnement.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail du logement est acquise à compter du 8 janvier 2025 et la résiliation de plein droit du contrat de bail de l’emplacement de stationnement est acquise à compter du 8 décembre 2024.
Sur la demande d’expulsion du locataire et la créance du bailleur :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 31 janvier 2025, une dette locative, hors frais de procédure, au titre de l’arriéré des loyers et des charges du logement et de l’emplacement de stationnement d’un montant de 8433,17€ au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [P] [R], outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (8 novembre 2024) sur la somme de 6 296,80 euros et du surplus à compter de la présente décision, soit le 14 août 2025.
Le bailleur est en droit de réclamer à Monsieur [P] [R] à compter du 8 janvier 2025 pour le logement, date de la résiliation du bail et jusqu’à la libération complète et effective des lieux, le paiement d’une indemnité d’occupation, destinée à réparer le préjudice subi de l’occupation indue de ce logement, entraînant l’impossibilité pour le bailleur, de le relouer.
Le bailleur est en droit également de réclamer à Monsieur [P] [R] à compter du 8 décembre 2024, pour l’emplacement de stationnement date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération complète et effective des lieux, le paiement d’une indemnité d’occupation, destinée à réparer le préjudice subi de l’occupation indue de cet emplacement de stationnement, entraînant l’impossibilité pour le bailleur, de le relouer.
Monsieur [P] [R] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 8 décembre 2024 pour l’emplacement de stationnement et à compter du 8 janvier 2025 pour le logement et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer aux contrats de baux.
Sur la demande relative aux meubles :
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [P] [R] sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet, du commandement de payer et de la saisine de la CCAPEX.
L’équité n’appelle pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail du logement liant les parties à la date du 8 janvier 2025 ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail de l’emplacement de stationnement liant les parties à la date du 8 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [R] à payer à la S.A CDC HABITAT SOCIAL à compter du 8 janvier 2025, la somme de 8 433,17 € au titre de l’arriéré des loyers et des charges du logement et de l’emplacement de stationnement, outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024 sur la somme de 6 296,80 euros et à compter du 14 août 2025 pour le surplus ;
ORDONNE à Monsieur [P] [R] de libérer les lieux, le logement et l’emplacement de stationnement, de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants ou biens introduits dans le logement et sur la place de stationnement de son chef, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE la S.A CDC HABITAT SOCIAL à faire procéder à l’expulsion de sa personne et de ses biens du logement et de l’emplacement de stationnement ainsi que celle de tous occupants de son chef, à défaut de libération volontaire, dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux demeurés infructueux, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
FXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges, conformément aux stipulations contractuelles, outre l’indexation prévue au contrat de bail à compter du 8 janvier 2025 pour le logement et à compter du 8 décembre 2024 pour l’emplacement de stationnement, faute de libération des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [P] [R] à payer à la S.A CDC HABITAT SOCIAL à compter du 8 janvier 2025, pour le logement, et à compter du 8 décembre 2024 pour l’emplacement de stationnement, faute de libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges, conformément aux stipulations contractuelles, outre l’indexation prévue au contrat de bail et jusqu’à parfaite libération du logement, matérialisée par la remise des clés la S.A CDC HABITAT SOCIAL ;
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
CONDAMNE Monsieur [P] [R] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet, du commandement de payer et de la saisine de la CCAPEX ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 14 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire, et par Madame Ouarda KALAI, greffière.
La greffière La Vice-Présidente
des Contentieux de la Protection
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