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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 sept. 2024, n° 24/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00771 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGXC
AFFAIRE : [K] [P] née [O] C/ [Z] [G], E.U.R.L. BOULE DE SUIE RAMONAGE, S.D.C. de l’immeuble [Adresse 7], [Adresse 5] à [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, au débat
Madame Valérie IKANDAKPEYE,au délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [P] née [O]
née le 09 Mars 1972 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe COMTE de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [G]
né le 07 Mai 1961 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
E.U.R.L. BOULE DE SUIE RAMONAGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par maître Nicolas GRAVEJAT de la SELARL GRAVEJAT AVOCAT,avocat au barreau de LYON
S.D.C. de l’immeuble [Adresse 7], [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ , avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 14 Mai 2024
Notification le
à :
Maître Philippe COMTE , au barreau de SAINT-ETIENNE, Expédition et Grosse
Maître [H] [F] Toque – 1832, Expédition
Maître [T] [Y] Toque – 1113,Expédition
Expert, service du suivi des expertises, Régie, expédition
Page /
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 25 janvier 2022, Monsieur [Z] [G] a vendu à Madame [K] [O], épouse [P], un appartement au sein de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] », sis [Adresse 5] à [Localité 9], lequel est soumis au statut de la copropriété.
La SARL BOULE DE SUIE RAMONAGE avait indiqué, avant la vente :
dans un certificat de ramonage n° 000734, daté du 16 septembre 2021, que l’installation de chauffage au bois de l’appartement n’est pas utilisable en l’état et qu’il convenait de supprimer le coffrage pour la rendre utilisable, le conduit de raccordement devant être amovible et son pied accessible, afin de pouvoir récolter les suies une fois le ramonage effectué ;
dans un certificat de ramonage n° 1153, daté du 05 janvier 2022, que les travaux réalisés rendaient possible l’accès au conduit d’évacuation des fumées et que l’installation était conforme.
La SAS AXOP, mandatée par Madame [K] [O], épouse [P], pour procéder au ramonage, a indiqué, le 15 novembre 2023, refuser d’intervenir sur l’installation de sa mandante en raison de non-conformités, énumérés de manière non exhaustive :
absence d’entrée d’air neuf ;
conduit de raccordement doté d’un coude à 90° ;
absence de plaque signalétique ;
habillage n’étant pas classé A1 ou A2, S1 ou d0.
Le 24 novembre 2023, la société FDMO a également refusé d’intervenir, en raison des nombreuses non-conformités.
Par courrier en date du 03 janvier 2024, Madame [K] [O], épouse [P], a interrogé son vendeur concernant ses préjudices liés à l’impossibilité d’user de sa cheminée.
Monsieur [Z] [G] a indiqué, par courrier en date du 11 janvier 2024, ne pas avoir eu connaissance de ces non-conformités, que les certificats de la SARL BOULE DE SUIE RAMONAGE étaient annexés à l’acte de vente et qu’elle avait fait réaliser une expertise privée par un professionnel choisi par ses soins.
Par actes de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, Madame [K] [O], épouse [P], a fait assigner en référé
Monsieur [Z] [G] ;
la SARL BOULE DE SUIE RAMONAGE ;
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] » ;
aux fins de voir désigner un expert judiciaire et de production de pièce.
A l’audience du 14 mai 2024, Madame [K] [O], épouse [P], représentée par son avocat, s’est désistée de sa demande de communication de pièce et a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise, selon la mission détaillée dans son assignation ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, Madame [K] [O], épouse [P], expose que la responsabilité du vendeur serait susceptible d’être recherchée au titre de son obligation de délivrance conforme ou sur le fondement de la garantie des vices cachés. Elle ajoute que la responsabilité de la SARL BOULE DE SUIE RAMONAGE pourrait également être recherchée eu égard aux travaux réalisés et à ses certificats. Elle poursuit en soulignant que les conduits non-conformes sont des parties communes de l’immeuble. Elle estime justifie ainsi d’un motif légitime de voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des Défendeurs.
Monsieur [Z] [G], cité à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La SARL BOULE DE SUIE RAMONAGE, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] », représenté par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 16 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les énonciations du certificat de ramonage de la SARL BOULE DE SUIE RAMONAGE du 05 janvier 2022 apparaissent contredites par la SAS AXOP et la société FDMO, qui considèrent l’installation non-conforme et dangereuse.
En parallèle, l’acte de vente stipule que la cheminée litigieuse est « en état de fonctionnement », de sorte que la responsabilité de Monsieur [Z] [G], en qualité de vendeur, serait susceptible d’être recherchée.
Enfin, une partie des conduits d’évacuation des fumées constituant des parties communes, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble pourrait être concerné par les non-conformités dénoncées par la SAS AXOP et la société FDMO.
Ces éléments rendent vraisemblables l’existence des désordres et non-conformités évoqués et l’implication éventuelle de Monsieur [Z] [G], la SARL BOULE DE SUIE RAMONAGE et du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] » dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Madame [K] [O], épouse [P], d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Madame [K] [O], épouse [P], et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, Madame [K] [O], épouse [P], sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [U] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 8]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 9], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l’existence des désordres et non-conformités allégués par Madame [K] [O], épouse [P], uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres ou non-conformités éventuellement constatés, s’il :
existait antérieurement à la vente du 25 janvier 2022 ;
rend le bien impropre à son usage d’habitation ou si, sans aboutir à son impropriété, il affecte l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;
est de nature à entraîner une éventuelle moins-value du bien ;
était apparent ou avait été révélé dans toute son ampleur et ses conséquences pour un acquéreur profane lors de l’acquisition du bien par Madame [K] [O], épouse [P], ou s’il lui a été révélé postérieurement et par quels moyens ;
est susceptible d’avoir été ignoré du vendeur, eu égard à sa nature, son étendue, sa gravité et ses conséquences et en considération de la qualité et des compétences de celui-ci ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres et non-conformités constatés ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [K] [O], épouse [P], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [K] [O], épouse [P], devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [K] [O], épouse [P], aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 24 septembre 2024.
Le Greffier Le Président
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Mme Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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