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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 21 mai 2026, n° 25/05614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
DOSSIER N° RG 25/05614 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SLL
DEMANDERESSE
La société AUDIT COURTAGE, SARL, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 419 021 266, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
Dont le siège social est : [Adresse 1]
représentée par Maître Nadine DESSANG de la SELARL CDN JURIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
La SCI TOUBOR, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 834 908 147, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : [Adresse 2]
représentée par Maître Marjorie SCHNELL de la SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier
A l’audience publique tenue le 21 Avril 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 21 mai 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
— -
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 mars 2025, la SCI TOUBOR a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SARL AUDIT COURTAGE par acte en date du 27 mai 2025, dénoncée par acte du 2 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, la SARL AUDIT COURTAGE a fait assigner la SCI TOUBOR devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.
A l’audience du 21 avril 2026 et dans ses dernières conclusions, la SARL AUDIT COURTAGE sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles L121-2, L211-1 et R211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution la mainlevée de la saisie-attribution et la condamnation de la SCI TOUBOR aux dépens et à lui payer la somme de 100 euros au titre des frais de saisie outre la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SARL AUDIT COURTAGE fait valoir que les fonds saisis l’ont été sur un compte dédié au transit de sommes appartenant à ses clients et partenaires dans le cadre de son activité de courtage en assurance. Elle en déduit la nature insaisissable de ces sommes et sollicite la mainlevée de la saisie.
A l’audience du 21 avril 2026 et dans ses dernières écritures, la SCI TOUBOR conclut à titre principal à l’irrecevabilité des demandes et subsidiairement à leur rejet, outre la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI TOUBOR fait valoir que la contestation de la SARL AUDIT COURTAGE n’a pas été dénoncée au commissaire de justice ayant instrumenté la saisie et doit donc être déclarée irrecevable. Au fond, elle souligne que la demanderesse ne démontre pas que la totalité des fonds figurant sur le compte litigieux appartient à des tiers notamment au regard de la mention de dépôt de chèques et en l’absence de communication de la convention de compte, dont seule la production pourrait établir que le compte est exclysivement dédié à la détention de fonds pour autrui.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
La SARL AUDIT COURTAGE a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 30 juin 2025 alors que le procès-verbal de saisie date du 27 mai 2025 avec une dénonciation effectuée le 2 juin 2025. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 3 juillet 2025.
Elle justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé en date du 1er juillet 2025 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution, ainsi que de sa réception par ce-dernier le 2 juillet 2025.
La demanderesse doit donc être déclarée recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
— Sur la mainlevée de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
Il est constant que le créancier muni d’un titre exécutoire fondant une saisie-attribution peut saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur, mais non celles du débiteur de ce dernier
La SARL AUDIT COURTAGE produit une attestation de son expert-comptable datée du 6 juin 2025 mentionnant que le compte bancaire saisi est un compte mandant dédié exclusivement aux compagnies d’assurances et précise que « les mouvements de fonds n’appartiennent pas à la société », ce compte jouant le rôle d’un compte de dépôt pour les clients avant reversement des sommes aux compagnies d’assurances. Elle verse également les relevés d’opérations de ce compte pour les mois de février, mars et avril 2025, ces documents visant pour raison sociale « SARL AUDIT COURTAGE CLIENT DEPOT CLIENT ». Ces relevés démontrent l’existence d’un certain nombre de virements et de remises de chèques ainsi que des virements émis avec des références clients.
La seule mention de dépôt de chèques n’est pas incompatible avec le fait que ces chèques proviennent de clients de la SARL AUDIT COURTAGE ayant choisi ce mode de paiement plutôt que le virement. Par ailleurs rien n’établit que la convention de compte mentionne l’usage spécifique de compte de dépôt, cette preuve n’étant donc pas un prérequis à la caractérisation de la propriété tierce des fonds.
Dès lors, la référence du compte et des virements entrants ou sortants, outre l’attestation de l’expert-comptable, sont de nature à établir la propriété par des tiers des fonds transitant par le compte saisi.
Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
En l’absence de possibilité d’information des spécificités du compte bancaire en amont de la saisie de la SCI TOUBOR, qui justifie d’une créance et d’un titre exécutoire, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge les frais de saisie de 100 euros.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SCI TOUBOR, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution diligentée par la SCI TOUBOR sur les comptes bancaires de la SARL AUDIT COURTAGE par acte en date du 27 mai 2025, dénoncée par acte du 2 juin 2025,
ORDONNE mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la SCI TOUBOR sur les comptes bancaires de la SARL AUDIT COURTAGE par acte en date du 27 mai 2025, dénoncée par acte du 2 juin 2025,
DEBOUTE la SARL AUDIT COURTAGE de sa demande relative aux frais de saisie,
CONDAMNE la SCI TOUBOR à payer à la SARL AUDIT COURTAGE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile,
CONDAMNE la SCI TOUBOR aux dépens
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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