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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, JEX, 16 avr. 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
JUGE DE L’EXECUTION
N° RG 26/00008
N° Portalis DBYG-W-B7K-DPPQ
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
S.A.R.L. ACTUA CAR
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Anaïs BERGER, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
à
Monsieur [K] [V], exerçant une activité économique sous le nom commercial RS FROG CAR [K] [V], demeurant [Adresse 2]
domicilié : chez SARL AURAJURIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, Me Pascal ARBEY, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Séverine LEFRANCOIS
GREFFIER : Laurence ELAUT,
DEBATS : publics du 03 Avril 2026
Les parties étant avisées oralement que le présent jugement serait prononcé à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
En janvier 2022, la SARL ACTUA CAR, spécialisée dans l’importation, l’achat et revente de véhicules, dépôt vente de véhicules, nettoyage et location de véhicules haut de gamme et vente de produits pour véhicule a conclu un contrat de location de voiture Audi S3 immatriculée ST 7828 T pour une durée déterminée de 12 mois, avec possibilité de prolongation, avec Monsieur [K] [V], loueur de véhicules, exerçant sous le nom commercial RS-FROG-[Localité 3], en POLOGNE.
Le 6 avril 2023, Monsieur [V] a adressé à la SARL ACTUA CAR une mise en demeure de régler la somme de 44096,62 zlotys en raison du retour du véhicule dans un état détérioré.
Sans réponse, le 7 juillet 2023, Monsieur [V] a introduit une action en injonction de payer devant le tribunal de CZESTOCHOWA (POLOGNE) aux fins de voir condamner la SARL ACTUA CAR au paiement de la somme de 43096,62 zlotys correspondant aux frais de réparation du véhicule endommagé outre 500 euros à titre de frais pour utilisation non contractuelle de l’objet de la location après la date d’échéance.
Le 30 octobre 2023, le tribunal polonais a rendu une ordonnance d’injonction de payer.
Par décision du greffe du 20 août 2024, la décision du 30 octobre 2023 a été annulée.
Par décision du 1er octobre 2024, le tribunal d’instance de CZESTOCHOWA (POLOGNE) a jugé que le recours de Monsieur [V] contre la décision du greffier était fondée.
Monsieur [V] a obtenu un certificat de titre exécutoire européen puis a sollicité une demande d’exécution auprès de la SARL AURAJURIS, commissaire de justice.
Le 24 novembre 2025, Monsieur [K] [V] a fait procéder à une mesure de saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SARL ACTUA CAR à l’égard du [Adresse 4] , pour un montant total de 19 384,06 euros en principal, frais et intérêts.
Cette mesure de saisie a été dénoncée à la SARL ACTUA CAR par acte de commissaire de justice le 25 novembre 2025.
Par exploit de commissaire de justice du 23 décembre 2025, la SARL ACTUA CAR a fait assigner Monsieur [K] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, aux fins de voir, aux termes de leurs dernières écritures, sur le fondement du REGLEMENT (UE) N0 1215/2012 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, et des articles R.211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
JUGER recevable et bien fondée la contestation effectuée par la SARL ACTUA CAR à l’ encontre de la saisie-attribution pratiquée le 24 novembre 2025,
A titre principal,
JUGER que la saisie-attribution pratiquée le 24 novembre 2025 sur les comptes détenus par la SARL ACTUA CAR est entachée d’une irrégularité formelle lui causant grief,
REFUSER la reconnaissance et l’exécution en France de l’ordonnance de paiement du 30 octobre 2023 rendue par le Tribunal de District de Czestochowa — VIII Wydzial Gospodarcy sous le numéro de référence VIII GNc 1652/23 en vertu d’un certificat européen de titre exécutoire délivré le 6 juin 2025 par le Tribunal de District Czestochowa —XV Wydzial [X],
En conséquence,
PRONONCER la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 24 novembre 2025 sur les comptes détenus par la SARL ACTUA CAR en vertu d’un certificat européen de titre exécutoire délivré le 6 juin 2025 par le Tribunal de District Czestochowa — XV Wydzial [X] relatif à l’ordonnance de paiement du 30 octobre 2023 rendue par le Tribunal de District de Czestochowa— VIII Wydzial Gospodarcy sous le numéro de référence VIII GNc 1652/23,
ORDONNER la mainlevée dc la saisie-attribution pratiquée par le SARL AURA JURIS le 24 novembre 2025 entre les mains du [Adresse 4] sur les comptes ouverts au nom dc la SARL ACTUA CAR,
Subsidiairement,
JUGER nul et de nul effet la dénonciation de saisie attribution effectuée par le Ministère de la SARL AURAJURIS le 25 novembre 2025 et, par voie de conséquence, PRONONCER la caducité de la saisie attribution pratiquée le 24 novembre 2025,
ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par le SARL AURAJURIS le 24 novembre 2025 entre les mains du [Adresse 4] sur les comptes ouverts au nom de la SARL ACTUA CAR,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [K] [V] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de sa contestation, la SARL ACTUA CAR a fait valoir à titre principal que la saisie attribution pratiquée était entachée de nullité au visa de l’article R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le premier motif de nullité est une erreur matérielle relative à la domiciliation de la société dont le siège social a été mentionné à [Adresse 5] au lieu du [Adresse 1]. La SARL ACTUA CAR a soutenu que cette erreur sur le siège social de la société ACTUA CAR équivalait à une absence de mention du siège social entrainant la nullité de l’acte.
Le second motif de nullité a trait au titre exécutoire sur lequel se fonde la mesure de saisie attribution s’agissant du certificat européen de titre exécutoire du 6 juin 2025 qui a été, par exploit de commissaire de justice, signifié le 2 octobre 2025 à l’ancienne adresse du siège social précité de la société. La SARL ACTUA CAR a ainsi prétendu que la signification d’un titre exécutoire à une mauvaise adresse était nulle.
Par ailleurs, la SARL ACTUA CAR a fait valoir que le certificat européen ne lui avait pas été signifié dans un délai raisonnable et a attiré l’attention du juge de l’exécution sur le fait que le certificat du 6 juin 2025 faisait état d’une ordonnance de paiement du 30 octobre 2023 rendue par le tribunal de district de CZESTOCHOWA à l’issue d’une procédure non contradictoire et que cette ordonnance aurait été notifiée par voie postale à l’ancienne adresse du siège social précité de la société et que ce courrier ne lui était pas parvenu, pas plus qu’un courrier de la juridiction polonaise qui disposait d’une adresse électronique mal enregistrée. La SARL ACTUA CAR a soutenu ainsi n’avoir pas pu être en mesure de faire opposition à l’ordonnance de paiement de 2023, que l’ordonnance rendue ne l’avait pas été aux termes d’une procédure contradictoire n’ayant été portée que tardivement à sa connaissance et ne saurait servir de fondement à la mesure de saisie attribution sauf à porter atteinte au droit à un procès équitable. Elle a demandé ainsi au juge de l’exécution de refuser l’exécution de l’ordonnance du 30 octobre 2023 conformément à l’article 36 alinéa 3, et des articles 45 et 46 du règlement de BRUXELLES 1 Bis, de prononcer la nullité de la saisi attribution et de procéder à sa main levée.
A titre subsidiaire, la SARL ACTUA CAR a soutenu que l’acte de dénonciation de la saisie attribution était entaché de plusieurs irrégularités. La première a trait au délai de contestation qui aurait dû être augmenté de deux mois conformément à l’article 643 du Code de procédure civile. La seconde concerne l’adresse de la juridiction qui est erronée correspondant à l’ancienne adresse temporaire du tribunal de BOURGOIN JALLIEU jusqu’en décembre 2024. Enfin la troisième irrégularité est l’absence de détail des sommes saisissables et notamment l’indication de la somme à caractère alimentaire laissée à disposition. La requérante a ainsi demandé à voir déclarer nulle l’acte de dénonciation du procès verbal de la saisie attribution et de voir déclarée caduque la mesure d’exécution entrainant sa main levée.
En défense, aux termes de ses conclusions, Monsieur [K] [V] a demandé au tribunal de :
Débouter la société ACTUA CAR de l’intégralité de ses prétentions et demandes ;
Confirmer le bien-fondé de l’exécution sur la base du titre exécutoire européen ;
Condamner la société ACTUA CAR à lui verser la somme de 3000 euros conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, et le condamner également aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] a rappelé la procédure polonaise en soulignant que le tribunal de district de CZESTOCHOWA avait minutieusement examiné l’adresse, la capacité juridique de la société ACTUA CAR et les circonstances de l’affaire et que tous les documents avaient été traduits par traducteur assermenté et que ce n’est uniquement de par son fait que la société ACTUA CAR s’était privée de se défendre.
Il a précisé que s’agissant de la prétendue numérotation des parcelles et du changement d’adresse du siège social de la société, la société ACTUA CAR avait l’obligation d’effectuer des modifications dans le registre des entrepreneurs et que la signification d’un acte judiciaire à une personne morale était valable lorsqu’elle avait été effectuée au siège social indiqué dans le registre des entreprises, et que la notification du tribunal polonais avait été effectuée à l’adresse indiquée à la date du jugement. Il a contesté l’application des considérant 32 (délai raisonnable de signification du certificat européen avant la première mesure d’exécution) et 45 du règlement UE 1215/2012 (motifs de refus de reconnaissance d’une décision) invoqués par la société ACTUA CAR qui n’étaient pas applicables en l’espèce.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions respectives aux conclusions de chacune des parties.
A l’audience du 6 février 2026 , la SARL ACTUA CAR par l’intermédiaire de son conseil a maintenu ses prétentions et moyens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives à un titre exécutoire à l’occasion de contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
Selon l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Sur le titre exécutoire
L’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution précise que les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire constituent des titres exécutoires.
Il n’est pas contesté que le titre exécutoire, en exécution duquel la mesure de saisie-attribution contestée a été pratiquée le 24 novembre 2025, est l’ordonnance du 30 octobre 2023 rendu par le tribunal de district de CZESTOCHOWA (POLOGNE) qui a acquis force exécutoire en France par la délivrance du certificat de titre exécutoire émis le 6 juin 2025 signifié à la SARL ACTUA CAR le 2 octobre 2025.
Sur la mesure d’exécution
Conformément à l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, régulièrement signifié, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R 211-1 du même code dispose que « le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° l’indication des nom et domicile du débiteur, ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et son siège social ; 2° l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée … ».
Sur l’erreur d’adresse :
La SARL ACTUA CAR se plaint de n’avoir eu connaissance de la décision du juge polonais du 30 octobre 2023 que lors de la signification du certificat européen de titre exécutoire effectuée le 2 octobre 2025.
L’article 654 du Code de procédure civile prévoit que la signification d’un acte doit être faite en principe à personne. Pour une personne morale, cette signification est faite à personne lorsque l’acte est délivré au représentant légal, à un fondé de pouvoir ou toute autre personne habilitée à cet effet. Si l’huissier ne trouve personne, la signification est faite à domicile et une copie de l’acte est remise à toute personne présente à domicile ou à la résidence du destinataire, ou la signification est faite à étude conformément à l’article 656 du Code de procédure civile.
Par application de l’article 657 du même code, lorsque l’acte n’est pas délivré à personne, l’huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.
L’huissier doit vérifier les registres légaux avant de signifier afin de s’informer d’un éventuel transfert de siège social de la société.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’acte de saisie attribution a été dénoncé à la SARL ACTUA CAR le 25 novembre 2025 à l’adresse suivante : [Adresse 6] [Localité 1]. L’huissier a mentionné en modalités de remise de l’acte ses diligences telles qu’avoir vérifié le nom de la société sur la boite aux lettres, et sur le registre du commerce et a certifié la présence du nom de la société sur l’enseigne.
La SARL ACTUA CAR reconnait d’ailleurs avoir eu connaissance du certificat européen de titre exécutoire émis le 6 juin 2025 à cette même adresse, lors de sa signification du 2 octobre 2025, preuve qu’elle était à même de récupérer ces courriers à cette adresse.
Il en est de même de la signification du 30 décembre 2024 de la décision du tribunal polonais, qu’elle conteste avoir reçu.
Il s’avère en outre que la nouvelle adresse de la SARL ACTUA CAR n’était pas un transfert de siège social mais un simple changement par la commune dans le cadre d’un plan d’adressage d’un nouveau numéro et d’une nouvelle dénomination. Le lieu physique d’établissement de la société n’avait donc pas changé et il appartenait à la SARL ACTUA CAR d’effectuer les formalités nécessaires auprès du registre du commerce en temps utile, ce dont elle ne justifie pas en produisant un extrait K-BIS du 5 décembre 2025.
La signification de l’acte de saisie au débiteur est donc régulière.
Sur le non respect d’un délai entre la signification du certificat et la première mesure d’exécution
La SARL ACTUA CAR se réfère au préambule du règlement européen du 12 décembre 2012 qui dispose (32) que le certificat établi au titre du présent règlement doit être signifié ou notifié dans un délai raisonnable avant la première mesure d’exécution. Elle fait grief au créancier d’avoir signifié simultanément le certificat européen et un commandement aux fins de saisie vente.
Cependant le commandement de payer aux fins de saisie vente, même s’il est un acte préalable indispensable à l’engagement de la mesure d’exécution forcée, n’est pas un acte d’exécution forcée. En outre, la présente mesure contestée concerne une mesure de saisie attribution réalisée près de deux mois après la signification du certificat européen de titre exécutoire.
Le moyen soulevé par la SARL ACTUA CAR est donc inopérant.
Sur la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie
Aux termes de l’article R211-3 du Code des procédures civiles d’exécution, A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la SARL ACTUA CAR, l’acte de dénonciation au débiteur du procès-verbal de saisie attribution du 24 novembre est en date du 25 novembre 2025, soit dans le délai de 8 jours conformément à l’article R211-3 précité.
Il n’y a pas lieu de prononcer la caducité de la mesure.
La SARL ACTUA CAR sollicite la nullité de l’acte de dénonciation aux motifs de l’absence de mention du délai de recours, d’une erreur dans l’adresse de la juridiction à saisir, et de l’absence d’indication de la somme à caractère alimentaire laissée à disposition.
Cependant la SARL ACTUA ne rapporte pas la preuve que ces irrégularités formelles lui ont causé griefs et qu’elle n’a pas pu dans les délais et devant la juridiction compétente contester la mesure.
La SARL ACTUA CAR sera en conséquence déboutée de ses demandes tendant à voir prononcer la caducité et la nullité de l’acte de dénonciation du procès verbal de saisie attribution du 25 novembre 2025.
Sur la validité du titre exécutoire
La SARL ACTUA CAR demande au juge de l’exécution de refuser la reconnaissance et l’exécution en France de l’ordonnance de paiement du 30 octobre 2023 rendue par le tribunal polonais.
L’article 46 du règlement européen UE 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale énonce que : « A la demande de la personne contre laquelle l’exécution est demandée, l’exécution d’une décision est refusée lorsque l’existence de l’un des motifs visés à l’article 45 est constatée ».
L’article 45 du règlement européen prévoit que « la reconnaissance d’une décision est refusée notamment si :
a)
si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis;
b)
dans le cas où la décision a été rendue par défaut, si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été notifié ou signifié au défendeur en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire… »
La SARL ACTUA CAR ne démontre pas en quoi la reconnaissance de la décision du tribunal polonais serait contraire à l’ordre public.
De ce qui précède, la procédure en injonction de payer diligentée par Monsieur [V] a été respectée, tout comme la procédure en reconnaissance de la force exécutoire de la décision par l’obtention du certificat de titre européen.
La SARL ACTUA CAR sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à à voir refuser la reconnaissance et l’exécution en France de l’ordonnance de paiement du 30 octobre 2023 rendue par le tribunal de district de CZESTOCHOWA-VII wydzial Gospordacy sous le numéro de référence VIII GNc 1652/23 en vertu du certificat européen de titre exécutoire délivré le 6 juin 2025.
Sur les demandes accessoires
La SARL ACTUA CAR, partie succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la SARL ACTUA CAR sera condamnée à payer à Monsieur [K] [V] la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
RAPPELLE que le juge de l’exécution est saisi d’une contestation portant sur la mesure d’exécution forcée en date du 24 novembre 2025 et dénoncée au débiteur le 25 novembre 2025, réalisée en vertu d’une ordonnance du 30 octobre 2023 rendu par le tribunal de district de CZESTOCHOWA (POLOGNE) qui a acquis force exécutoire en France par la délivrance du certificat de titre exécutoire émis le 6 juin 2025 signifié à la SARL ACTUA CAR le 2 octobre 2025 ;
DECLARE recevables les demandes de la SARL ACTUA CAR ;
DEBOUTE la SARL ACTUA CAR de ses demandes en nullité et de main levée de la saisie attribution du 24 novembre 2025 et dénoncée au débiteur le 25 novembre 2025, réalisée en vertu d’une ordonnance du 30 octobre 2023 rendu par le tribunal de district de CZESTOCHOWA (POLOGNE) qui a acquis force exécutoire en France par la délivrance du certificat de titre exécutoire émis le 6 juin 2025 signifié à la SARL ACTUA CAR le 2 octobre 2025 ;
DEBOUTE la SARL ACTUA CAR de sa demande de caducité de la mesure d’exécution et de nullité de l’acte de dénonciation de la saisie attribution effectuée par la SARL AURAJURIS, commissaire de justice, du 25 novembre 2025 ;
DEBOUTE la SARL ACTUA CAR de sa demande tendant à voir refuser la reconnaissance et l’exécution en France de l’ordonnance de paiement du 30 octobre 2023 rendue par le tribunal de district de CZESTOCHOWA-VII wydzial Gospordacy sous le numéro de référence VIII GNc 1652/23 en vertu du certificat européen de titre exécutoire délivré le 6 juin 2025 ;
[C] en conséquence la saisie attribution réalisée le 24 novembre 2025 sur les comptes bancaires du [Adresse 4], pour un montant total de 19 384,06 euros en principal, frais et intérêts ;
CONDAMNE la SARL ACTUA CAR à payer à Monsieur [K] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ACTUA CAR aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi Jugé et prononcé le 16 avril 2026 et ont signéle Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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