Infirmation 17 juillet 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 17 juil. 2017, n° 17/01298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 17/01298 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, JEX, 4 mai 2017, N° 16/00010 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 17 juillet 2017
— CS/MB/MO- Arrêt n°
Dossier n° : 17/01298
D I Z / C J K Y, Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 04 Mai 2017, enregistrée sous le n° 16/00010
Arrêt rendu le LUNDI DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Christophe STRAUDO, Président
Mme Hélène PIRAT, Présidente
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme D I Z
XXX
XXX
représentée et plaidant par Me Christine BAUDON de la SCP BILLY-BOISSIER-BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Aide juridictionnelle en cours
APPELANTE
ET :
M. C J K Y
Le Bourg
XXX
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
XXX
63045 CLERMONT-FERRAND
représentée et plaidant par Me BASSET Gérard, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 juin 2017, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. STRAUDO, rapporteur.
N° 17/01298 -2-
ARRÊT : DEFAUT
Prononcé publiquement le 17 juillet 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Christophe STRAUDO, Président, et par Mme Marlène BERTHET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE.
M. C Y et Mme D Z veuve X ont acquis, en indivision par moitié, une maison d’habitation située sur la commune de Menat (63) pour le prix de 92.500 euros.
Cette acquisition a été financée par l’octroi d’un prêt de 90.000 euros contracté auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France aux termes d’un acte de authentique du 9 mai 2006 établi par Me DOUTRIÀUX, notaire à E F les Mines.
Ce prêt était remboursable par trois cents échéances de 490,09 € par mois, au taux nominal initial de 4,30 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 août 2015 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France a prononcé la déchéance du terme.
Le 4 décembre 2015 l’établissement bancaire a fait délivrer un commandement de payer régulièrement publié à M. Y et Mme Z veuve X valant saisie immobilière du bien précité au titre des sommes dues au titre du prêt du 9 mai 2006 .
En l’état d’une assignation délivrée par Mme Z veuve X le 13 juillet 2015, le tribunal d’instance de Riom, par jugement rendu le 17 décembre 2015 au contradictoire de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France, a :
— ordonné la suspension des obligations de Mme Z veuve X envers l’établissement bancaire au titre du prêt immobilier et d’un prêt à la consommation pendant une durée d’un an à compter du 1er janvier 2016 ;
— dit qu’au terme de la période de suspension, la durée des contrats sera prolongée d’un an et que les échéances seront exigibles tous les mois, avec un décalage d’un an, par rapport à l’échéancier final,
— dit que les échéances reportées ne produiront pas intérêts.
…/…
N° 17/01298 – 3 -
Par décision du 14 janvier 2016 la commission de surendettement du Puy-de-Dôme a déclaré Mme Z veuve X en situation de surendettement et recommandé un moratoire de 24 mois permettant la vente de l’immeuble de Menat et le versement par cette dernière à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France durant de ce délai de mensualités d’un montant 159,99 euros de mois.
Cette décision s’est vu conférer force exécutoire par ordonnance rendue le 15 septembre 2016 par le juge d’instance de Riom.
Par exploit délivré le 9 février 2015 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France a fait assigner M. Y et Mme Z veuve X devant le juge de l’exécution de Clermont-Ferrand afin notamment de voir fixer sa créance à la somme de 69.802,28 euros arrêtée au 4 août 2015, outre intérêts ultérieurs au taux contractuel de 1,60 % + 3%, et ordonner la vente forcée ou amiable de l’immeuble.
Mme Z veuve X a soulevé un certain nombre de contestations et demandé au magistrat saisi de :
— constater que l’acte de prêt était dépourvu de caractère exécutoire et que l’établissement bancaire ne disposait pas d’une créance exigible ;
— constater qu’en l’état de la décision rendue par le tribunal d’instance de Riom le 17 décembre 2015 la créance ne pouvait être qualifiée de liquide et exigible du fait de la suspension de ses obligations pendant une durée d’un an d’autant qu’aucune clause d’exigibilité immédiate ne figurait dans les documents communiqués par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France ;
— constater à titre subsidiaire le caractère erroné du TEG et déchoir la banque de son droit aux intérêts contractuels en lui faisant injonction de produire un nouveau tableau d’amortissement tenant compte du taux d’intérêt aux taux légal ;
— constater en conséquence l’absence de créance certaine et subsidiairement dire que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France devra compenser les sommes indûment versées avec le capital restant dû.
A titre infiniment subsidiaire elle a sollicité que la vente amiable soit ordonnée.
M. Y, quoique régulièrement assigné, n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 4 mai 2017 le juge de l’exécution au tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a :
— fixé la créance de la banque à l’égard de M. Y et de Mme Z à la somme de 64.076,15 euros ;
— ordonné la vente forcée de l’immeuble appartenant à M. Y et Mme Z sur la mise à prix de 35.000 euros;
— fixé la vente au jeudi 6 juillet 2017 ;
— ordonné les mesures habituelles en pareil cas.
…/…
N° 17/01298 – 4 -
Dans des conditions de forme et de délais non contestées Mme D Z veuve X a relevé appel général de cette décision le 26 mai 2017 et a été autorisée à assigner à jour fixe.
L’affaire a été débattue à l’audience 26 juin 2017 sans opposition des parties présentes pour être mise en délibéré le 17 juillet 2017.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Aux termes de ses conclusions déposées et signifiées le 16 juin 2017 Mme Z veuve X demande à la cour de réformer le jugement et à titre principal de :
— constater que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France ne dispose pas d’une créance exigible ;
— prononcer la nullité du commandement valant saisie en date du 4 décembre 2015 ;
— ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière ;
A titre subsidiaire elle demande à la cour de :
— fixer à 0 euro le montant de l’indemnité de 7 % en application de l’article 1152 du code civil ;
— constater le caractère erroné du taux effectif global (TEG) et déchoir la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France du droit aux intérêts contractuels vu les dispositions de l’article L. 313-1 du code de la consommation ;
— faire injonction à l’établissement bancaire de produire un nouveau tableau d’amortissement tenant compte du taux d’intérêt légal ;
— dire que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France devra compenser les sommes indûment versées au titre des intérêts contractuels avec le capital restant dû ;
A titre infiniment subsidiaire elle demande à la cour d’ordonner la vente amiable du bien saisi et sollicite en tout état de cause une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.
En l’état de conclusions déposées et signifiées le 22 juin 2017 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France demande à la cour de :
— dire et juger irrecevables, et en tout cas non fondés, les moyens d’appel soulevés par Mme X ;
— confirmer le jugement entrepris sauf à porter la fixation de sa créance à la somme de 69.802,28 euros arrêtée au 4 août 2015, outre intérêts ultérieurs au taux contractuel de 1,60 % plus 3 % ;
…/…
N° 17/01298 – 5 -
— condamner Mme Z veuve X à lui verser une somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens d’appel dont distraction au profit de son conseil ;
Assigné selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile le 12 juin 2017 M. Y n’a pas comparu ni constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions ainsi qu’au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu, préliminairement, qu’au vu des pièces versées au dossier et de la demande d’aide juridictionnelle déposée le 07 juin 2017, il y a lieu d’accorder à Mme D Z veuve X l’aide juridictionnelle provisoire ;
I-Sur la question de la suspension de la procédure de saisie immobilière et le caractère exigible de la créance
Attendu que Mme Z veuve X soutient que les décisions rendues par le tribunal d’instance et le juge d’instance de Riom les 17 décembre 2015 et 15 septembre 2016, ordonnant la suspension de ses obligations envers l’établissement bancaire et conférant force exécutoire aux recommandations de la commission de surendettement, ont eu pour effet de suspendre les procédures d’exécution engagées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France et que la créance dont il est poursuivi le recouvrement ne peut être considérée comme exigible ;
Attendu que s’il résulte en effet de la combinaison des articles 1413 du code civil et L.722'2 du code de la consommation que la procédure de surendettement ne modifie pas les droits que les créanciers du conjoint tiennent du régime matrimonial, l’arrêt de la procédure d’exécution à l’encontre de l’autre conjoint doit les interdire d’exercer des poursuites sur les biens communs en dehors des cas où les créanciers du débiteur soumis à cette procédure peuvent eux-mêmes agir ;
Que la poursuite de la procédure de saisie immobilière sur un bien de communauté conduirait en effet à priver de leur portée les dispositions de l’article L.722'2 à l’égard de l’époux marié sous le régime de la communauté, dès lors que son conjoint ne peut ou refuse de bénéficier de la procédure de surendettement ;
Attendu néanmoins que de telles règles spécifiques aux régimes matrimoniaux ne sauraient être étendues à des indivisaires ;
Qu’il résulte en effet de l’article 815-17 du code civil que les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage , et qu’ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis ;
Que l’article l’article 2414 alinéa 2 du même code prévoit en outre que l’hypothèque d’un immeuble indivis conserve son effet quel que soit le résultat du partage si elle a été consentie par tous les indivisaires ;
…/…
N° 17/01298 – 6 -
Attendu qu’il se déduit ce ces textes que dès lors que l’hypothèque a été constituée par tous les coïndivisaires sur un bien dont le caractère indivis préexistait à l’ouverture de la suspension des poursuites à l’égard de l’un d’entre eux, le créancier hypothécaire peut poursuivre la saisie et la vente de ce bien avant le partage de l’indivision ;
Que M. Y, étant propriétaire indivis, ne bénéficiant pas d’une suspension de ses obligations à l’égard de l’établissement bancaire ni d’un plan de surendettement et en l’état de hypothèque constituée par les acquéreurs au profit du préteur le 9 mai 2006, c’est par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a écarté les contestations soulevées de ce chef par Mme Z veuve X et retenue la validité de la procédure ;
Que la décision sera confirmée de ce chef.
II- Sur le montant de la créance et les contestations alléguées
Attendu que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France sollicite comme en première instance de voir fixer sa créance à la somme globale de 69.802,28 euros, se décomposant ainsi :
— capital échu : 384,32 euros
— intérêts contractuels au taux de 1,6 % : 216,84 euros
— intérêts de retard : 8,30 euros
— capital restant dû au 04 août 2015 : 64.076,15 euros
— intérêts contractuels au taux de 1,6 % courus du 10 juillet 2015 au 4 août 2015: 68,90 euros
— indemnité forfaitaire de 7 %: 4.547,25 euros
QueMme Z veuve X soutient en premier lieu que la somme réclamée au titre de l’indemnité forfaitaire apparaît manifestement disproportionnée par rapport au préjudice réellement subi par l’établissement bancaire, alors que le taux d’intérêt initial était de 4,30 % ;
Attendu qu’il convient néanmoins de relever que cette indemnité prévue aux conditions particulières du prêt constitue une clause pénale dans la mesure où les parties ont entendu évaluer forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnerait lieu l’inexécution de l’obligation contractée ;
Qu’au regard de son montant et du montant du capital restant dû cette indemnité n’apparaît pas manifestement excessive ;
Que la décision sera réformée de ce chef ;
Attendu que pour le surplus il est constant que la mention d’un taux effectif global (TEG) erroné dans l’offre de crédit équivaut à l’absence de mention de ce taux dont la sanction est la déchéance du droit aux intérêts ;
Qu’en l’espèce il convient de relever que la simple erreur matérielle affectant le TEG ( 4,8052 euros l’an au lieu de 4,8052% l’an) ne saurait affecter la validité de ce taux, d’autant qu’il n’est pas utilement contesté que cette erreur n’affecte pas l’offre de prêt annexée à cet acte ;
…/…
N° 17/01298 – 7 -
Que pour le surplus le coût d’une assurance facultative, dont la souscription ne conditionne pas l’octroi du prêt, n’entre pas dans la détermination du taux effectif global ;
Attendu qu’en l’espèce Mme Z veuve X soutient que le tableau d’amortissement communiqué aux débats démontrerait que le taux d’assurance serait en réalité de 0,22 % pour M Y et au taux majoré de 0,84 % pour elle-même, ce qui ajouté au taux nominal de 4,30 % conduirait à obtenir un TEG de 5,35 % hors frais de dossiers (250 euros) et de garantie (1.250 euros) ;
Attendu néanmoins que le contrat de prêt prévoit pour seule assurance obligatoire l’assurance décès au taux de 0,2160 % ;
Que l’assurance décès invalidité au taux de 0,84 % dont se prévaut l’appelante apparaît ainsi comme une assurance dont il n’est pas soutenu que la souscription aurait été conditionnée à l’octroi du prêt ;
Que présentant le caractère d’assurance facultative elle ne doit pas être prise en compte dans le calcul du TEG ;
Que pour le surplus aucune pièce ne permet d’établir l’existence d’une erreur dans la mention du TEG, qui à la supposer établie ne pourrait en tout état de cause en l’état des éléments précités qu’être minime, et en tout cas inférieure à la décimale prescrite par l’article R. 313-1 du code de la consommation ;
Que c’est dès lors à bon droit que le premier a rejeté la demande d’annulation de la clause d’intérêts conventionnels du prêt ;
Attendu qu’en considération de ce qui précède il convient de fixer la créance de la banque à l’égard de M. Y et de Mme Z veuve X à la somme globale de 69.802, 28 euros et de réformer de ce chef la décision déférée.
Sur la vente amiable et la taxation
Attendu qu’en vertu de l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, 'les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication' ;
Que selon l’article R. 322-15 du même code, 'lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur';
Attendu qu’en l’espèce l’appelante verse aux débats des mandats de vente auprès de deux agences immobilières, au prix net vendeur de 80.000 euros ainsi qu’une promesse d’achat du 1er mai 2017 établie par M. DOUSPIS et Mme A par l’intermédiaire de Hetty G H du réseau JOVIMMO IMMOBILIER ;
…/…
N° 17/01298 – 8 -
Qu’en cause d’appel elle produit un mandat de vente donné par M. Y selon acte notarié du 31 mai 2017 à un clerc de notaire de l’étude de Me B afin de céder le bien au prix de 76.000 euros net vendeur après négociation réalisée par Hetty G H du réseau JOVIMMO IMMOBILIER ;
Attendu que ces éléments permettent de s’assurer que la vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes au sens de l’article précité et permettre ainsi à la banque de recouvrer sa créance sans être exposée aux risques d’une vente forcée ;
Qu’ainsi il convient de faire droit à la demande de l’appelant tendant à être autorisée avec M. Y à vendre amiablement le bien objet de la présente procédure en fixant le prix planché au regard de l’évaluation du bien à la somme de 40.000 euros ;
Que le jugement sera donc réformé sur ce point et M. Y et Mme Z veuve X autorisés à vendre l’immeuble saisi à l’amiable, la vente ne pouvant se faire en deçà de cette somme ;
Que la procédure sera en conséquence renvoyée devant le juge de l’exécution afin de constater la réalisation de la vente et la taxation des frais de poursuites.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que Mme Z veuve X supportera les dépens d’appel sans que des considérations d’équité commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant publiquement, en dernier ressort et par défaut,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme Z veuve X ;
Confirme le jugement déféré hormis en ses dispositions relatives au montant de la créance et à la vente forcée,
Statuant à nouveau des chefs réformés,
Mentionne le montant de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France arrêtée au 4 août 2015 à la somme de 69.802,28 euros,
Autorise la vente amiable de l’immeuble, objet de la procédure de saisie immobilière, et fixe à la somme de 40.000 euros le prix en deçà duquel la vente ne pourra intervenir,
…/…
N° 17/01298 – 9 -
Dit que le prix de cette vente sera consigné entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations désigné comme séquestre conformément aux dispositions de l’article L322-4 du code des procédures civiles d’exécution et dit que les émoluments de la vente seront partagés par moitié entre l’avocat poursuivant et le notaire rédacteur de l’acte,
Dit que les émoluments devront être répartis entre le notaire recevant la vente et l’avocat poursuivant par application de l’article 37b du tarif de postulation issu du décret n° 60-323 du 2 avril 1960,
Rappelle que les intérêts de la créance continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir, et au plus tard à la date prévue par l’article R.334-3 complétant l’article R.334-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que la présente décision sera communiquée à la diligence du créancier poursuivant ou du débiteur saisi au notaire chargé d’établir l’acte de vente ;
Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand pour fixation de l’audience de rappel dans le délai légal et taxation des frais de poursuites,
Y ajoutant,
Ecarte les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme D Z veuve X aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la SCP BASSET et Associé avocats au barreau de Clermont-Ferrand, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Devis ·
- Épouse ·
- Génie civil ·
- Expertise ·
- Tva ·
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Remise en état
- Appel ·
- Ministère public ·
- La réunion ·
- Caducité ·
- Nationalité française ·
- Supplétif ·
- Jugement ·
- Formalités ·
- Procédure ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Installation ·
- Signature ·
- Contrat de crédit ·
- Fiche ·
- Contrat de vente ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Nullité ·
- Rétractation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cheval ·
- Expert ·
- Lésion ·
- Récidive ·
- Animaux ·
- Travail ·
- Poulain ·
- Traitement ·
- Application ·
- Gauche
- Parcelle ·
- Héritier ·
- Possession ·
- Prescription acquisitive ·
- Expulsion ·
- Procès verbal ·
- Titre ·
- Qualités ·
- Guadeloupe ·
- Empiétement
- Habitat ·
- Assurances ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Norvège ·
- Véhicule ·
- Créance ·
- Droit de rétention ·
- Ès-qualités ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Privilège ·
- Bailleur ·
- Conservation
- Demande ·
- Retraite complémentaire ·
- Liquidation ·
- Épidémie ·
- Effets ·
- Sécurité sociale ·
- Annulation ·
- Circulaire ·
- Paiement ·
- Titre
- Consorts ·
- Polynésie française ·
- Épouse ·
- Difficultés d'exécution ·
- Expulsion ·
- Exécution du jugement ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Référé ·
- Amende civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Demande ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Compensation
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Stage ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Responsable ·
- Titre ·
- Fait ·
- Propos
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Suisse ·
- Subrogation ·
- Vol ·
- Commissionnaire ·
- Transporteur ·
- Site ·
- Responsabilité ·
- Remorque
Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.