Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 6 mars 2026, n° 24/01769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
06 MARS 2026
N° RG 24/01769 – N° Portalis DB22-W-B7I-R4QW
Code NAC : 54G
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [Y]
né le 07 Août 1957 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [U] [V] épouse [Y]
née le 23 Mai 1960 à [Localité 3] (MADAGASCAR) [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Isabelle VIGNOLLE ULDARIC de la SAS VIGNOLLE, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
La société M. A.B. [Adresse 2],
Société à Responsabilité Limitée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 844 982 876
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
ACTE INITIAL du 19 Mars 2024 reçu au greffe le 22 Mars 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 09 Janvier 2026 Monsieur BRIDIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 06 Mars 2026.
Copie certifiée conforme à l’original à Maître [H] [E] [F]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [V] et Monsieur [A] [Y] sont propriétaires d’un pavillon à La Falaise (78410) et ont fait appel à la société MAISON AGENCEMENT BATIMENT (MAB), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le n°844 982 876, pour la rénovation de l’aspect extérieur de leur pavillon.
Monsieur [Y] a accepté le devis d’un montant de 20.614 € TTC émis par la société MAB le 15 août 2021.
Un désaccord est intervenu par la suite sur le montant du marché de travaux et sur les sommes déjà payées et à payer.
Les demandeurs ont mis en demeure la société MAB de terminer le chantier alors que celle-ci refusait de son côté de le poursuivre si le solde de 20% n’était pas payé.
Un procès-verbal de constat d’huissier sur l’état d’avancement des travaux a été établi à l’initiative des consorts [Y] le 17 décembre 2021 et plusieurs mises en demeure ont été adressées à l’entrepreneur.
En l’absence d’accord, Monsieur [Y] et Madame [V] ont saisi le juge des référés qui par ordonnance du 24 mai 2022 a diligenté une expertise judiciaire confiée à Monsieur [X] qui a déposé son rapport le 19 janvier 2024.
Puis par exploit de commissaire de justice du 19 mars 2024, les mêmes ont assigné devant le présent tribunal la société MAB aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leur assignation, les consorts [Y] demandent au tribunal de :
— Les juger recevables et bien fondés en leurs demandes,
En conséquence :
— Condamner la société MAB à payer aux époux [Y] une somme de
35.667,50 € pour la réfection de l’enduit,
— Condamner la société MAB à payer aux époux [Y] une somme de 972,18 € pour la reprise des dommages causés aux ouvrages tiers,
— Condamner la société MAB à rembourser aux époux [Y] la somme de
1.754,40 € correspondant au trop-perçu,
— Ordonner à la société M. A.B. de restituer aux époux [Y] la télécommande du portail de la propriété, ceci sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire,
— Condamner la société M. A.B. à payer aux époux [Y] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société M. A.B. aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise soit 6.460 €.
La société [Adresse 2] n’a pas constitué avocat.
****
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 5 novembre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge unique le 9 janvier 2026 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réfection de l’enduit :
Les demandeurs se fondent sur la responsabilité contractuelle et notamment les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil.
Ils rappellent que le devis signé d’un montant de 20.614 € avait pour objet principal la rénovation du crépi de leur pavillon et remarquent que l’expert judiciaire a répertorié
43 désordres sur cet enduit.
Ils indique que Monsieur [Y] a réglé 8.245,60 € à titre de 1er acompte puis 2 fois 4.000 € en espèces à chaque fois, puis enfin 2.000 € le 31 octobre 2021, soit un total de 18.245,60 €. Ils soulignent que les travaux de reprise ont été évalués à 35.667,50 € par l’entreprise NOVAEDIFIS et que ce devis a été validé par l’expert.
Ils sollicitent donc la condamnation de la société MAB à leur payer cette somme de 35.667,50 €.
****
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte de l’article 1217 du code civil que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter »
L’article 1229 dispose en son alinéa 3 que « Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. »
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » L’article 1231-2 du code civil dispose quant à lui que « les dommages et intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
Il est par ailleurs constant que l’entrepreneur de travaux est tenu à une obligation de résultat dans l’exécution du contrat conclu.
En l’espèce, le devis établi par MAB et accepté par les consorts [Z], daté du 15 août 2021 prévoyait les éléments suivants :
— Réfection, protection des composants du bâti ; nettoyage de l’ensemble des façades à haute pression ; ouverture des fissures existantes et réparations des fissures constatées ; préparation des supports de la hauteur de la construction ; peinture de façade accrocheur (type thermique) isolation thermique ; enduit général type taloché, couleur à déterminer.
Il prévoyait un paiement de la façon suivante : 1er acompte de 40 % soit 8.245,60 €, 2ème acompte de 40 % soit 8.245,60 €, 3ème acompte de 20 % soit 4.122,80 €. Il n’était précisé aucune date ni aucun stade de réalisation des travaux pour le déclenchement de ces paiements.
L’expert dans son rapport relève presque exclusivement des manques de finition ou des finitions grossières, c’est à dire des défauts de nature esthétique. Il note d’ailleurs qu’aucun des travaux de reprise ne présente un caractère d’urgence.
Le tribunal s’étonne que ces désordres dans les finitions et de nature esthétique ne puissent être repris sans une réfection totale des enduits. Cependant l’expert précise dans son rapport s’agissant des désordres sur l’enduit qu’ils « découlent d’une malfaçon de l’entreprise au niveau de la finition des enduits mis en œuvre. La méthodologie employée n’est pas en cause, mais l’entreprise a manqué de soins dans l’exécution de la finition des produits utilisés. Dans ce genre d’intervention il est impossible d’effectuer des reprises du matériau appliqué. Seule une reprise totale du ravalement peut permettre de résoudre correctement les dommages engendrés et satisfaire à l’attente légitime d’une parfaite finition. »
Dès lors, il convient de constater que la prestation a été exécutée imparfaitement comme le précise l’article 1217 du code civil, ce qui justifie en l’espèce une réduction du prix et/ou la réparation des conséquences de l’inexécution.
Mais le réparation des conséquences de l’inexécution correspond à l’allocation éventuelle de dommages et intérêts afin de réparer le préjudice résultant de l’inexécution totale ou partielle du contrat, à laquelle s’apparente l’exécution imparfaite.
Or le tribunal note que les maîtres d’ouvrage avaient convenu avec MAB d’une prestation d’un montant de 20.614 € TTC et que le devis de la société NOVAEDIFIS s’élève à 35.667,50 € TTC, soit 73 % de plus. Il est évident que le coût des travaux a une incidence sur leur qualité et qu’il n’est pas possible d’exiger la même prestation lorsque le prix varie du simple au presque double, quand bien même l’entrepreneur se voit imposer une obligation de résultat.
Surtout la condamnation à payer la réalisation d’une prestation a priori identique mais bien plus onéreuse confiée à une autre entreprise ne correspond ni aux mentions de l’article 1217 ni à des dommages et intérêts en ce qu’il ne s’agit pas de réparer un préjudice (financier, moral, de jouissance, dommages aux existants).
Il peut y avoir en matière de travaux un coût spécifique correspondant à la nécessité de défaire ou détruire ce qui a été fait avant de réaliser à nouveau la prestation mal faite. Il s’agit dans ce cas d’un préjudice justifiant des dommages et intérêts. En l’espèce, le devis de la société NOVAEDIFIS comporte les mêmes prestations de réfection de l’enduit de façade que le devis de la société MAB. Ils comportent chacun un coût de préparation du support consistant en son décapage, nettoyage et traitement des fissures. Il n’y a donc a priori pas de coût supplémentaire lié à la nécessité de défaire ce qui a été fait par MAB.
En revanche il ressort de l’application combinée des article 1217 et 1229 al.3 et compte tenu de la nécessité de procéder à une reprise totale du ravalement, qu’il y a lieu à une restitution de l’intégralité des fonds versés par le maître d’ouvrage à l’entrepreneur comme en prévoit la possibilité l’article 1217 précité.
Il sera rappelé à cet égard qu’une facture n’est pas un justificatif de paiement mais la preuve d’une créance que son émetteur estime détenir sur un débiteur.
En l’espèce, les demandeurs ne produisent aucun justificatif de paiement de la somme de 8.245,60 € correspondant au 1er acompte. Ils justifient d’une attestation de reçu de la somme de 4.000 €, versée en espèces, par la signature de Monsieur [O], gérant de MAB, apposée sur le devis avec la date du 10 septembre 2021 inscrite de façon manuscrite. En revanche, si la mention « 4 X 1000 € » avec la date du 24 septembre 2021 est également inscrite de façon manuscrite sur le devis, aucune signature n’est apposée et l’écriture n’est pas la même que pour les 4.000 € reçus le 10 septembre 2021. Aucun reçu, aucun relevé bancaire n’est pas ailleurs communiqué au tribunal. S’agissant de la somme de 2.000 € qui aurait été versée le 31 octobre 2021 selon leurs conclusions, les consorts [Z] prétendent en justifier par la production d’un document qui semble être un relevé d’opérations bancaires indiquant uniquement des opérations réalisées au cours du mois d’août 2021 dont aucune ne concerne une somme de 2.000€.
Si bien que le tribunal ne dispose de preuve de paiement que pour la seule somme de 4.000 € payée le 10 septembre 2021. Cependant, il ressort des courriers de Monsieur [O] datés du 13 novembre et du 6 décembre 2021 qu’il reprochait au maître d’ouvrage de n’avoir pas perçu le solde du marché de 20% « dit finition » comme il le précise. Il s’en déduit qu’il reconnaît implicitement avoir reçu 80 % du prix du marché, corroborant ainsi les affirmations des demandeurs. C’est donc ce taux qui sera retenu par le tribunal. Il sera également retenu non pas le total des deux factures émises soit 8.245,60 € + 12.914 € = 21.159,60 € TTC car ce montant est supérieur au montant du
devis accepté par le maître d’ouvrage et aucun élément du dossier ne justifie cette augmentation du prix du marché.
Dès lors, le tribunal considère que les consorts [Z] ont réglé à la société MAB 80 % de la somme de 20.614 € TTC = 16.491,20 €.
Compte tenu des nombreux désordres relevés par l’expert et de la nécessité de reprendre l’ensemble de l’enduit de façade, la société MAB, comme il a été dit, sera condamnée à rembourser cette somme de 16.491,20 € au maître d’ouvrage et non à payer la somme de 35.667,50 € TTC sollicitée. Les consorts [Z] sont ainsi replacés dans la situation similaire à celle dans laquelle ils se trouvaient avant la conclusion du marché et le début des travaux.
Sur la reprise des dommages causés aux ouvrages tiers :
Les demandeurs se fondent sur l’article 1240 du code civil. Ils indiquent que Monsieur [X] a constaté diverses détériorations de leur bien exigeant des travaux de reprise pour la somme de 972,18 €.
****
Il convient de rappeler que le cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle n’est pas possible. Dans la mesure où ces dommages sont intervenus dans le cadre de la réalisation de la prestation contractuellement convenue, leur réparation s’inscrit dans ce cadre est correspond à la réparation des conséquences de l’inexécution de l’article 1217 et aux dommages et intérêts de l’article 1231-1 du code civil.
L’expert a retenu des dommages aux biens des consorts [Z], à savoir des tuiles cassées, un appui de porte-fenêtre détérioré et des coulisses de volets roulants non reposés.
Les travaux de reprise s’élèvent à 972,18 €, soit 452,18 € pour le remplacement des tuiles cassées selon devis n°C04401 du 10 février 2023 de l’entreprise SARL JEAN BOUTEL et 520 € pour la réparation de l’appui de la porte-fenêtre PVC et la repose des coulisses de volets-roulants selon devis n°I-23-02-2 du 10 février 2023 de l’entreprise DURAND FERMETURES.
La société MAB sera donc condamnée à payer aux époux [Y] la somme de 972,18 € à titre de dommages et intérêts pour les dommages causés aux biens existants des maîtres d’ouvrage.
Sur le trop-perçu par la société MAB :
Madame [V] et Monsieur [Y] affirment avoir réglé à MAB la somme totale de 18.245,60 € sur un devis accepté de 20.614 €. Se fondant sur les conclusions expertales, ils considèrent qu’ils auraient dû payer les sommes représentant les 1er et 2ème acomptes soit 80 % du montant du devis, soit la somme de 16.491,20 € TTC. Ils demandent donc la condamnation de la société MAB à leur rembourser la somme de 18.245,60 € – 16.491,20 € = 1.754,40 €.
****
Cette demande est devenue sans objet, la condamnation de la société MAB à restituer aux consorts [Z] la totalité de la somme payée par eux répondant à la fois à leur demande quant à la réparation des conséquences des désordres et celle portant sur ce trop-perçu.
Sur la remise de la télécommande du portail :
Les consorts [Z] soutiennent que la société MAB a toujours en sa possession une télécommande du portail de leur maison et que les mises en demeure qui lui ont été adressées sont restées vaines. Ils sollicitent donc la condamnation de celle-ci à leur restituer cette télécommande sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter de la présente décision.
****
Les demandeurs n’apportent pas la preuve de la possession de la télécommande du portail de leur maison par la société MAB.
La demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société MAB qui succombe supportera les dépens en ce compris les frais d’expertise et sera également condamnée à payer aux époux [Z] une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne la société [Adresse 2] à payer à Madame [U] [V] et Monsieur [A] [Y] une somme de 16.491,20 € au titre des désordres dans l’exécution de ses obligations contractuelles et du remboursement des sommes perçues pour des prestations qui doivent être reprises dans leur totalité ;
Condamne la société MAISON AGENCEMENT BATIMENT à payer à Madame [U] [V] et Monsieur [A] [Y] une somme de 972,18 € pour la reprise des dommages causés aux ouvrages tiers ;
Rejette la demande, devenue sans objet, de Madame [U] [V] et Monsieur [A] [Y] de condamnation de la société [Adresse 2] à leur rembourser la somme de 1.754,40 € ;
Rejette la demande de Madame [U] [V] et Monsieur [A] [Y] de condamnation de la société MAISON AGENCEMENT BATIMENT à leur restituer sous astreinte la télécommande du portail de leur propriété ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société [Adresse 2] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise ;
Condamne la société MAISON AGENCEMENT BATIMENT à payer à Madame [U] [V] et Monsieur [A] [Y] une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 MARS 2026 par Monsieur Bridier, juge, assisté de Madame Gavache, greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
La greffière, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Provision ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Référé ·
- Prestations informatique
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Liberté individuelle ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interpellation ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Pièces ·
- Séquestre ·
- Secret professionnel ·
- Commissaire de justice ·
- Secret des affaires ·
- Client ·
- Correspondance ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Professionnel
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Rapport ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Travail ·
- Communication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Travaux publics ·
- Réalisation ·
- Lot ·
- Oeuvre ·
- Coûts ·
- Bâtiment ·
- Réserve ·
- Compteur ·
- Titre
- Épouse ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé pour reprise ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Expulsion ·
- Tunisie
- Sociétés ·
- Construction ·
- Lot ·
- Retard ·
- Pénalité ·
- Grue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur ·
- Intervention ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Sapiteur ·
- Expertise ·
- Méditerranée ·
- Provision ·
- Dépense
- Tiers détenteur ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Saisie ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Carolines ·
- Exécution ·
- Demande
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Ligne ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.