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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. < 10 000, 1er déc. 2025, n° 25/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
C.S. 50.135
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71
N° RG 25/00210 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CTDX
Minute N° 25/00303
DU 01 Décembre 2025
section civile
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
PARTIE DEMANDERESSE :
M. [H] [A]
né le 28 Octobre 1965 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Vincent CLAUSSE substitué par Maître Camille FREY, de la SELARL DIVALEX CONSEILS, avocats au barreau de SAVERNE,
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [O] [S]
né le 29 Janvier 1997 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aline WATIEZ, Vice – Présidente du Tribunal
Johanna HELMER, Greffière
DÉBATS :
A l’audience du 03 Novembre 2025
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort
signé par Aline WATIEZ, Juge des contentieux de la Protection et Johanna HELMER, Greffière, n’ayant pas participé au délibéré.
RAPPEL DES FAITS
M.[A] [H] a donné à bail à M.[S] [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 5] par contrat du 25 avril 2022 pour un loyer mensuel de 490 euros, avance sur charge incluse.
Suite à des loyers restés impayés malgré relances, M.[A] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à son locataire puis il a saisi le juge des contentieux de la protection pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M.[S] [O] et obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 3 novembre 2025, M.[A] [H], représenté par avocat, a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Bien que régulièrement convoqué par acte d’huissier signifié le 8 août 2025, acte ayant fait l’objet d’un dépôt à étude après vérification de l’adresse par le commissaire de justice, M.[S] [O] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de demande de résiliation et d’expulsion :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du BAS-RHIN par courrier électronique du 8 août 2025, soit plus de deux mois avant l’audience. Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX par courrier du 15 avril 2025.
L’action est donc recevable au regard de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes de délais :
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Le bail conclu le 25 avril 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 11 avril 2025, pour la somme en principal de 9989.06 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 juin 2025.
Toutefois, le paragraphe V de cet article, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, dispose que “le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.”
Le paragraphe VII de ce même article ajoute que “lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article".
Il résulte des éléments produits par le bailleur que le loyer n’est plus payé depuis de très nombreux mois, la dette locative atteignant la somme de 11949.06 euros au 12 juin 2025, et le paiement des loyers courants n’a pas été repris.
L’absence de M.[S] [O] à l’audience ne lui permet ni de préciser sa situation actuelle, ni même de s’engager à reprendre le paiement des loyers courants et à formuler une proposition de règlement de l’arriéré locatif.
Il n’est dès lors pas possible de statuer sur l’octroi de délais de paiement.
Sur le montant de l’arriéré locatif :
M.[A] produit un décompte démontrant que M.[S] restait devoir la somme de 11949.06 euros à la date du 11 juin 2025.
Le défendeur n’apportant aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, il sera condamné au paiement cette somme de 11949.06 euros.
Il sera par ailleurs condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du à compter du 12 juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article L 421-2 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte, laquelle est toujours comminatoire, ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé. Dés lors, le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant déjà réparé par l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, le tribunal ne peut pas prononcer en outre une astreinte. De surcroît, le recours à la force publique étant autorisé, l’astreinte apparaît inutile.
M.[S], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le bailleur, M.[S] sera condamné à verser à M.[A] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 avril 2022 entre M.[A] [H] et M.[S] [O] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 5] sont réunies à la date du 12 juin 2025 ;
EN CONSEQUENCE, ORDONNE à M.[S] [O] de libérer l’appartement dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M.[S] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M.[A] [H] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M.[S] [O] à verser à M.[A] [H] la somme de 11949.06 euros (décompte arrêté au 11 juin 2025), avec intérêts au taux légal à compter de date de la présente décision ;
CONDAMNE M.[S] [O] à payer à M.[A] [H] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 12 juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
FIXE le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 490 euros ;
CONDAMNE M.[S] [O] à verser à M.[A] [H] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[S] [O] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
LA GREFFIÈRE, LA JUGE,
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