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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 8 janv. 2026, n° 25/11210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Janvier 2026
MINUTE : 26/00037
N° RG 25/11210 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4D3R
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
ET
DEFENDEUR
SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – PB 192
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 11 Décembre 2025, et mise en délibéré au 08 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 08 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 6 novembre 2025, Monsieur [L] [E] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai pour libérer les lieux sis [Adresse 2] à l’Île Saint Denis (93450).
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 novembre 2025.
À l’audience, Monsieur [L] [E] se désiste de son instance.
En défense, l’OPH Seine Saint Denis Habitat, représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même, accepte le désistement d’instance et demande au juge de l’exécution de condamner le requérant à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du code civil, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon les articles 395 et 396 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance de Monsieur [L] [E], accepté par l’OPH Seine Saint Denis Habitat.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Monsieur [L] [E] sera donc condamné aux dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de Monsieur [L] [E] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [L] [E] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5] le 8 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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