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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 nov. 2025, n° 25/54718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 25/54718
N° Portalis 352J-W-B7J-DAEE5
N° : 5
Assignation du :
24 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 novembre 2025
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [B] [F]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Madame [P] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Madame [G] [N]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Tous représentés par Maître Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC370
DEFENDERESSES
S.A.R.L. DRBS [L] – [C] – BINHASSE – [W]
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.A.R.L. HJRS REPRES PAR ME [J] [S]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Toutes deux représentées par Maître Baptiste ROBELIN, avocat au barreau de PARIS – #C1024
DÉBATS
1. Vu l’assignation en référé délivrée le 24 juin 2025 par Monsieur [B] [F], Madame [P] [F], Monsieur [Z] [F], Monsieur [V] [F] et Madame [G] [N] à la société SARL DRBS [L] – [C] – Binhasse – [W] et à la société SELARD HJRS prise en la personne de Maître [J] [S] administrateur judiciaire ès qualité devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
2. Vu l’état relatif aux privilèges et publications excluant la présence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce ;
3. Vu les observations orales de Monsieur [B] [F], Madame [P] [F], Monsieur [Z] [F], Monsieur [V] [F] et Madame [G] [N], représentés par leur conseil, qui demande au juge des référés, aux termes du dispositif de l’assignation complété à l’audience, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;
— condamner la société SARL DRBS [L] – [C] – Binhasse – [W] et la société SELARD HJRS prise en la personne de Maître [J] [S] administrateur judiciaire ès qualité à lui payer une provision de 11 796, 63 euros sur loyers impayés et indemnités d’occupation, arrêtée au 14 octobre 2025 ; outre une provision à titre d’indemnité d’occupation ;
— voir ordonner leur expulsion ;
— ordonner la séquestration des meubles garnissant le local loué ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
4. Vu les observations orales de la société SARL DRBS [L] – [C] – Binhasse – [W] et la société SELARD HJRS prise en la personne de Maître [J] [S] administrateur judiciaire ès qualité, représentés par leur conseil qui reconnait la dette sous réserve de la déduction d’un paiement de 3 500 euros le 21 octobre 2025, et sollicite principalement la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais sur la base de 3 mensualités égales et le rejet des demandes adverses ;
5. Il est renvoyé aux écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
6. La décision a été mise en délibéré au 24 novembre 2025 ;
MOTIVATION
7. Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
8. Le premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil énonce que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) ».
9. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire (…) [peut] ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
10. Le juge des référés du tribunal judiciaire peut sur le fondement de ces dispositions, constater l’acquisition des effets d’une clause résolutoire stipulée dans un bail commercial.
11. Selon l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la demande principale
12. Par acte sous seing privé en date du 26 décembre 1968 renouvelé successivement et pour la dernière fois par acte du 18 juin 2014, Monsieur [B] [F], Madame [P] [F], Monsieur [Z] [F], Monsieur [V] [F] et Madame [G] [N] ont donné à bail à la société SARL DRBS [L] – [C] – Binhasse – [W] des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2] [Localité 16].
13. Le 12 mai 2025, Monsieur [B] [F], Madame [P] [F], Monsieur [Z] [F], Monsieur [V] [F] et Madame [G] [N] lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 8 599, 18 euros au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement mentionne explicitement un délai d’un mois pour régler cette somme.
14. Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois. Le contrat est donc résilié par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire en exécution de ses dispositions à la date du 13 juin 2025.
15. Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme demandée n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 11 796, 63 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 14 octobre 2025 inclus. La somme de 3 500 euros débattue à l’audience n’est pas incluse dans cette somme mais viendra nécessairement en déduction alors qu’elle est payée postérieurement à la date d’arrêt du décompte reconnu à l’audience.
16. Il conviendra dès lors, de la condamner par provision au paiement de cette somme.
17. Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d’intérêts de retard ou de majoration de l’indemnité d’occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l’interprétation, comme l’éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire, relèvent du juge du fond.
18. En conséquence les prétentions se fondant sur ces clauses seront rejetées ;
Sur le surplus
19. L’ancienneté du bail et les documents versés en défense, en particulier le paiement de 3 500 euros fait avant l’audience, justifient d’accorder les délais demandés en défense.
20. L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges qui n’est pas sérieusement contestable en l’état des éléments de la cause. Il y a lieu de condamner la société SARL DRBS [L] – [C] – Binhasse – [W] au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles dans l’hypothèse où les délais précités ne seraient pas respectés.
21. Il est équitable d’allouer à Monsieur [B] [F], Madame [P] [F], Monsieur [Z] [F], Monsieur [V] [F] et Madame [G] [N] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
CONSTATONS à compter du 13 juin 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 26 décembre 1968 renouvelé successivement et pour la dernière fois par acte du 18 juin 2014 liant les parties ainsi que la résiliation du contrat,
CONDAMNONS la société SARL DRBS [L] – [C] – Binhasse – [W] à payer à Monsieur [B] [F], Madame [P] [F], Monsieur [Z] [F], Monsieur [V] [F] et Madame [G] [N] la somme provisionnelle de 11 796, 63 euros au titre de l’arriéré de loyer, de charges et d’indemnité d’occupation éventuelle, arrêté au 14 octobre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
AUTORISONS la société SARL DRBS [L] – [C] – Binhasse – [W] à se libérer de cette dette en 2 mensualités de 3 500 euros, outre une 3ème mensualité qui sera du montant du solde de la dette, le 10 de chaque mois en sus du loyer courant et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
RAPPELONS que cette somme doit être payée en plus du loyer de chaque trimestre,
Disons que les procédures d’exécution pouvant être engagées par Monsieur [B] [F], Madame [P] [F], Monsieur [Z] [F], Monsieur [V] [F] et Madame [G] [N] sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité,
SUSPENDONS pendant ces délais les effets de la clause résolutoire,
DISONS que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la société SARL DRBS [L] – [C] – Binhasse – [W] se libère des sommes dues dans le délai précité ;
A DÉFAUT de paiement d’une seule des mensualités prévues pour l’apurement de la dette :
— disons que la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible, et pourra entraîner toutes procédures d’exécution légalement admissibles,
— disons que la clause résolutoire reprendra ses effets,
— disons que la société SARL DRBS [L] – [C] – Binhasse – [W] devra libérer les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 16] et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixons le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges mentionnés dans le contrat de bail commercial du 26 décembre 1968 renouvelé successivement et pour la dernière fois par acte du 18 juin 2014 comme si le contrat s’était poursuivi sans résiliation ni retard à compter du 13 juin 2025 ; aucune majoration, indexation ou augmentation du loyer ne pouvant être faite qu’en application des dispositions légales et suivant justificatif,
— condamnons la société SARL DRBS [L] – [C] – Binhasse – [W] à payer à titre provisionnel à Monsieur [B] [F], Madame [P] [F], Monsieur [Z] [F], Monsieur [V] [F] et Madame [G] [N] l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 15 octobre 2025 jour jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la société SARL DRBS [L] – [C] – Binhasse – [W] à payer à Monsieur [B] [F], Madame [P] [F], Monsieur [Z] [F], Monsieur [V] [F] et Madame [G] [N] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, à la date indiquée,
Fait à [Localité 15] le 24 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Paul MORRIS Malik CHAPUIS
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