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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 7 avr. 2026, n° 25/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/00316 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OPTN
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [W] [I]
Débiteur(s), trice(s) :
[I] [W]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 07 avril 2026
DEMANDERESSE :
Madame [W] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
TOUT POUR AUTO
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[T] [K]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[Adresse 11] [Localité 7]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
MARCHE FRAIS [Localité 9]
[Adresse 14]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[G]
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[1]
Service clients
[Adresse 17]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 18]
[Adresse 19]
[Localité 13]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
S.A. [2]
[Adresse 20]
[Adresse 21]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
S.N.C. [3]
[Adresse 22]
[Adresse 23]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
CAF DU VAL D’OISE
[Adresse 24]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[4]
Chez [5]
[Adresse 25]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
IMAGINE R
Service contentieux
[Adresse 26]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[Adresse 27]
SAS [6]
[Adresse 28]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[7]
Chez [8]-surendettement
[Adresse 29]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[9]
[Adresse 30]
[Adresse 31]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[Localité 20] (CDISCOUNT [Localité 21])
Chez [10]
[Adresse 32]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 16 mars 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 23 octobre 2024 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 10 décembre 2024 et lors de sa séance du 4 mars 2025 recommandé la mise en place d’un plan comportant 84 mensualités de 256 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l’issue.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [I] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [I] l’a reçue le 11 mars 2025.
Mme [W] [I] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la [11] le 6 avril 2025.
Mme [I] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 16 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Mme [I] a expliqué qu’elle percevait un salaire de 1327 euros en attendant son licenciement puisqu’elle a été reconnue en inaptitude professionnelle sans reclassement. Elle perçoit également une allocation logement de 107 euros. Elle n’a plus d’enfants à charge. Elle doit régler un loyer de 534 euros auquel elle ajoute une mensualité d’apurement de sa dette locative de 100 euros. Elle propose de régler une mensualité de remboursement de 50 euros.
La SA [12], représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 4066,90 euros. Elle s’en est rapportée sur la proposition de remboursement.
Le [2] a actualisé l’une de ses créances à la somme de 11069,04 euros et a rappelé le montant de sa seconde créance.
La Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise a actualisé le montant de sa créance à la somme de 3735,11 euros.
Tout pour l’Auto a rappelé le montant de ses créances.
[5] s’en est rapportée à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [I]
La contestation de Mme [I] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [I]
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de Mme [I] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 14 avril 2025, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 27748,96 euros. Les actualisations de créance non contradictoires et à la hausse de la Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise et du [2] sont rejetées. En revanche, l’actualisation de la créance de la SA [12] à la somme de 4066,90 euros reconnue par Mme [I] est retenue amenant le montant de l’endettement à la somme de 29 436,26 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 256 euros avec un taux de 0% sur 84 mois avec un effacement des dettes à l’issue se basant sur des revenus de 2220 euros et des charges de 1694 euros, Mme [I] étant âgée de 41 ans avec deux enfants majeurs à charge.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. N’ayant plus d’enfant à charge, les forfaits retenus sont ceux applicables pour une personne.
La situation de Mme [I] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par elle à l’audience et ses revenus sont actuellement de 1327,51 euros de salaire et 107,01 euros d’allocation logement soit 1434,52 euros. Ses charges sont de 642,83 euros de loyer comprenant les charges + 632 euros de forfait charges courantes + 121 euros de forfait dépenses d’habitation amenant les charges à la somme de 1395,83 euros. Il reste un différentiel de 38,69 euros.
Mme [W] [I] propose de verser une mensualité de remboursement de 50 euros. Il convient de faire droit à cette proposition et de modifier les mesures préconisées par la commission en ce sens.
Les versements de Mme [I] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 mai 2026 et pendant 84 mensualités de 50 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes à l’issue ainsi :
— 80 premières mensualités de 50 euros versées à la SA [12]
— 4 mensualités suivantes versées à [7]
Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [I] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [I], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre la débitrice et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [W] [I] ;
ACTUALISE la créance de la SA [12] à la somme de 4066,90 euros ;
REJETTE l’actualisation de créance de la Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise ;
REJETTE l’actualisation de créance du [2] ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de Mme [W] [I] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 4 mars 2025 ;
FIXE une mensualité de remboursement de 50 euros ;
DIT que les versements de Mme [I] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 mai 2026 et pendant 84 mensualités de 50 euros à taux de 0 % versées comme suit :
— 80 premières mensualités de 50 euros versées à la SA [12]
— 4 mensualités suivantes de 50 euros versées à [7]
DIT qu’à l’issue le restant des dettes sera effacé ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [I] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [I] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [I] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [I] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [W] [I] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 07 avril 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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