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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, succ indiv fisc douanier, 6 janv. 2025, n° 19/03316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 19/03316 – N° Portalis DBZE-W-B7D-HHV3
AFFAIRE : Monsieur [M] [P], Madame [C] [P] épouse [L] C/ Madame [S] [P] divorcée [H], Madame [U] [P] épouse [K], Madame [R] [P] épouse [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SUCCESSIONS
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Dominique DIEBOLD,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Valérie SCHANG, greffière lors des débats et de Madame Sabrina WITTMANN, greffière lors de la mise à disposition.
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [P]
né le 16 Octobre 1968 à NANCY (54000), demeurant 50 rue Ambroise Croisat – 54510 TOMBLAINE
représentée par Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 43
Madame [C] [P] épouse [L]
née le 10 Avril 1954 à NANCY (54000), demeurant 19 rue Fabert – 54000 NANCY
représentée par Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 43
DEFENDERESSES
Madame [S] [P] divorcée [H]
née le 30 Janvier 1953 à JARVILLE LA MALGRANGE (54510), demeurant 306 ter avenue du Général Leclerc – 54000 NANCY
défaillant
Madame [U] [P] épouse [K]
née le 25 Avril 1955 à NANCY (54000), demeurant 9 rue des Belemnites – 54280 SEICHAMPS
représentée par Maître Armelle PARAUX de la SELARL CABINET PARAUX, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 180
Madame [R] [P] épouse [A]
née le 29 Mai 1959 à NANCY (54000), demeurant 3 rue des Bouvreuils – 54710 FLEVILLE DEVANT NANCY
représentée par Maître Armelle PARAUX de la SELARL CABINET PARAUX, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 180
Clôture prononcée le : 13 décembre 2022
Débats tenus à l’audience du : 28 Mars 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 juin 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 06 Janvier 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [P] est décédé à Tomblaine le 29 juillet 2005.
Son épouse, Madame [G] [J] veuve [P] est décédée à Vandoeuvre-lès-Nancy le 30 décembre 2016.
Ils laissent pour leur succéder les cinq enfants nés de leur union :
— Monsieur [M] [P] ;
— Madame [C] [P] épouse [L] ;
— Madame [S] [P] divorcée [H] ;
— Madame [U] [P] épouse [K] ;
— Madame [R] [P] épouse [A].
Par exploits des 26 septembre et 2 octobre 2019, Monsieur [M] [P] et Madame [C] [P] ont fait assigner Mesdames [S] [P] divorcée [H], [U] [P] épouse [K] et [R] [P] épouse [A], par-devant la présente juridiction, aux fins de partage judiciaire.
Selon jugement mixte et réputé contradictoire du 25 avril 2022, le tribunal de céans a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [F] [P], décédé le 29 juillet 2005, et de Madame [G] [J] veuve [P], décédée le 30 décembre 2016, ainsi que de la communauté ayant existé entre eux ;
— désigné Maître [V] [O], notaire à NANCY – 22 rue du Haut-Bourgeois, pour procéder à ces opérations ;
— dit que la masse de calcul de la quotité disponible devra notamment intégrer la valeur du bien immobilier sis 50 rue Ambroise Croizat à TOMBLAINE (54510), objet de la donation reçue par acte du 8 septembre 2004 par Maître [B] [N], notaire à NANCY, au profit de Monsieur [M] [P] ;
— dit que conformément aux dispositions de l’article 922 du code civil, et s’agissant de la masse de calcul de la quotité disponible, la valeur dudit bien sera retenue pour sa valeur décès, soit la somme de 75.000 euros ;
— dit que conformément aux dispositions de l’article 913 du code civil, il conviendra d’appliquer à la masse de calcul intégrant cette valeur, les taux de quotités disponibles (1/4), et de réserve (3/4 à répartir entre les cinq héritiers) ;
— dit que dès lors que la libéralité consentie excédera le montant cumulé de la réserve individuelle du gratifié et de la quotité disponible, il sera procédé au chiffrage de l’indemnité de réduction en appliquant le coefficient de réduction précédemment défini en application de l’article 922 du code civil, sur la valeur du bien au jour du partage, selon l’état dans lequel il était au jour de la libéralité ;
— invité les parties à communiquer des évaluations récentes et motivées au notaire en charge des opérations, lequel recherchera un accord sur la valeur du bien au jour le plus proche du partage ;
— dit que, si nécessaire, et afin de déterminer la valeur du bien au jour le plus proche du partage, le notaire pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord avec les parties, ou, à défaut d’accord, en solliciter la désignation par le juge commis, conformément aux prescriptions de l’article 1365 du code de procédure civile ;
— fixé la créance de Madame [C] [P] épouse [L] sur la succession de Madame [G] [J] veuve [P], au titre de son aide et assistance, à la somme de 60.000 euros ;
Et, pour le surplus,
— ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à la mise en état ;
— invité Mesdames [U] et [R] [P] à prendre des écritures conformes aux prescriptions de l’article 768 du code de procédure civile,
— s’agissant de la somme de 6.413,33 euros :
— préciser les dates auxquelles leur mère a été hospitalisée et n’a donc pu, selon elles, procéder à des achats ou autres retraits d’espèces ;
— mettre en rapport chaque dépense ou retrait qu’elles estiment avoir été faites, durant ces différentes périodes, dans le seul intérêts de Madame [C] [P] épouse [L] ;
— viser la pièce (et non la liasse de pièce) venant justifier de cette dépense ou ce retrait.
— s’agissant de la somme de 28.030 euros :
— préciser quels sont les chèques litigieux, en indiquant leur date, leur montant, et en visant la pièce (et non la liasse de pièce) venant en justifier ;
— faire le total de ces différents montants.
— s’agissant de la somme de 2.800 euros :
— préciser quels sont les virements litigieux, en indiquant leur date, leur montant, et en visant la pièce (et non une liasse de pièces) venant en justifier ;
— faire le total de ces différents montants.
— sursis à statuer sur la demande visant à voir appliquer la sanction du recel successoral, ainsi que sur la demande de dommages et intérêts ;
— réservé les dépens et autres frais irrépétibles.
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 18 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Monsieur [M] [P] et Madame [C] [P] demandent au tribunal de :
— débouter les défenderesses de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— les débouter de leurs demandes de qualification de recel successoral ;
— condamner conjointement et solidairement les défenderesses à verser une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des deux demandeurs ;
— condamner conjointement et solidairement les défenderesses aux entiers frais et dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 24 novembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Mesdames [U] [P] épouse [K] et [R] [P] épouse [A] demandent au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [G] [P] ;
— désigner pour y procéder tel notaire qu’il plaira au tribunal ;
— dire que le notaire réunira fictivement à la masse partageable la donation consentie à Monsieur [M] [P] pour un montant de 150.000 euros et calculera le montant de l’indemnité de réduction sur cette base ;
— condamner Madame [C] [L] à la peine de recel successoral ;
— ce faisant, la condamner à réintégrer la somme de 37.243,33 euros portant intérêt au taux légal à compter des appropriations injustifiées de ces biens à l’actif de la succession et priver Madame [C] [L] de ses droits sur ces sommes ;
— condamner Madame [C] [L] au paiement de 2.000 euros à Madame [K] et Madame [A] à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Monsieur [M] [P], Madame [C] [L] et Madame [S] [H] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens ;
— les débouter de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Madame [S] [P] divorcée [H] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 25 mars 2024. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024, succesivement prorogé au 06 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
1°) Sur les sommes devant être rapportées à la succession par Madame [C] [P] épouse [L]
Il est de principe que la masse partageable doit inclure, en application de l’article 843 du code civil, non seulement les biens de toutes natures (immobiliers, mobiliers, valeurs mobilières) existant au jour du décès, mais également toutes les donations (directes ou indirectes) consenties par le défunt à ses héritiers réservataires, ainsi que tous les retraits, virements, chèques effectués à son profit (ou au profit de sa famille) par l’héritier bénéficiaire d’un mandat général sur les comptes bancaires du défunt avant et après le décès ; en d’autres termes, doivent être inclus tous les détournement opérés par l’héritier mandataire en vue d’amoindrir la masse successorale au détriment de ses cohéritiers, sauf à justifier que l’ensemble de ces prélèvements l’ont été pour la satisfaction des besoins de la défunte.
A défaut, l’intégralité des sommes ainsi prélevées par l’héritier mandataire doit être rapportée à la succession.
En l’espèce, Mesdames [U] et [R] [P] justifient à l’instance de ce que Madame [C] [P] épouse [L] a bénéficié d’une procuration sur le livret A de leur mère (décédée le 30 décembre 2016) à compter du 29 septembre 2006 et jusqu’au 18 janvier 2017, et à compter du 27 février 2010 sur le compte courant (leur pièce n°5).
Elles soutiennent ensuite que Madame [C] [P] épouse [L] aurait prélevé à son seul profit les sommes de 6.413,33 euros, 28.030 euros et 2.800 euros, soit un total rapportable de 37.243,33 euros.
— s’agissant de la somme de 6.413,33 euros
Au soutien de leur demande à ce titre, Mesdames [U] et [R] [P] justifient de ce que Madame [G] [J] veuve [P] a été hospitalisée :
— du 4 juin 2015 au 8 septembre 2015, et qu’au cours de cette période, il a été débité de son compte bancaire, sous forme de retraits ou de paiements par carte, une somme de 3.646,77 euros (leurs pièces n° 11 à 13) ;
— du 29 octobre 2015 au 9 novembre 2015, et qu’au cours de cette période, il a été débité de son compte bancaire une somme de 70 euros correspondant à un paiement par carte bancaire (leurs pièces n° 14 à 16) ;
— du 17 mai 2016 au 21 juin 2016, et qu’au cours de cette période, il a été débité de son compte bancaire, sous forme de retraits ou de paiements par carte, une somme de 1.246,13 euros (leurs pièces n° 17 à 19) ;
— du 10 octobre 2016 au 18 novembre 2016, et qu’au cours de cette période, il a été débité de son compte bancaire, sous forme de retraits ou de paiements par carte, une somme de 922,29 euros (leurs pièces n° 20 à 22) ;
— du 21 décembre 2016 jusqu’à son décès, le 30 décembre 2016, et qu’au cours de cette période, il a été débité de son compte bancaire, sous forme de retrait ou de paiements par carte, une somme de 332,74 euros (leurs pièces n° 23 à 25) ;
En réponse, Madame [C] [P] épouse [L] soutient que ces dépenses auraient correspondu à des achats de produits d’hygiène et vestimentaires, ainsi que de la nourriture destinée à sa mère, outre des frais d’essence visant à l’indemnisation de ses propres déplacements pour lui rendre visite quotidiennement (soit 40 km par jour).
Sur quoi,
Il résulte de l’article 1993 du code civil que le mandataire doit, quelle que soit l’étendue de son mandat, rendre compte de sa gestion et faire raison de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration.
En l’espèce, Madame [C] [P] épouse [L] ne conteste pas les retraits et autres dépenses effectuées sur le compte de sa mère du fait de la procuration à elle donnée, et elle ne rapporte pas la preuve qui pourtant lui incombe de ce que ces dépenses et retraits ont été faits dans l’intérêt de Madame [G] [J] veuve [P].
Et, s’agissant des frais de déplacement dont elle dit s’être indemnisée, elle ne précise aucunement dans ses écritures la date et les montants des paiements pouvant correspondre à ces frais, dont il ne sera dès lors pas tenu compte.
En conséquence, il y a lieu de fixer à 6.217,93 euros (3.646,77 euros + 70 euros + 1.246,13 euros + 922,29 euros + 332,74 euros) le montant du rapport dû par Madame [C] [P] épouse [L] à la succession de Madame [G] [J] veuve [P].
— s’agissant de la somme de 28.030 euros
Au soutien de leur demande à ce titre, Mesdames [U] et [R] [P] justifient de ce qu’entre le 28 juin 2011 et le 28 octobre 2015, 37 chèques ont été tirés sur le compte bancaire de Madame [G] [J] veuve [P], et ce au profit de son gendre, Monsieur [I] [L], pour un montant total de 28.030 euros (leurs pièces n° 10, et n° 26 à 63).
En réponse, Madame [C] [P] épouse [L] ne conteste pas le montant des sommes ainsi servies à son époux, mais affirme qu’il s’agissait d’une participation de Madame [G] [J] veuve [P] aux frais d’installation et de séjour à leur domicile.
Sur quoi,
Il convient tout d’abord de relever que s’agissant des 37 chèques litigieux, il n’est aucunement argué par Mesdames [U] et [R] [P] qu’ils aient été émis par Madame [C] [P] épouse [L] en faisant usage d’une procuration.
Il convient en outre d’observer que la signature apposée sur ces chèques apparaît être celle de Madame [G] [J] veuve [P], en ce qu’elle est conforme à celle qu’elle a apposée sur l’acte de donation du 8 septembre 2004 (pièce n° 3 des défenderesses).
Dès lors, la demande doit ici s’entendre comme étant celle du rapport de libéralités dont a été gratifié l’époux de Madame [C] [P] épouse [L].
Aussi , Madame [C] [P] épouse [L] n’étant pas la donataire, et en l’absence de toute présomption d’interposition de personne, celle-ci ne saurait être tenue à un quelconque rapport à ce titre, sauf à démontrer que les dons ont été faits conjointement aux deux époux et relèvent dès lors des dispositions de l’article 849 alinéa 2 du code civil ; ce qui n’est aucunement soutenu en l’espèce.
Partant, Mesdames [U] et [R] [P] seront déboutées de leur demande de rapport de la somme de 28.030 euros.
— s’agissant de la somme de 2.800 euros
Au soutien de leur demande à ce titre, Mesdames [U] et [R] [P] justifient de ce que 5 virements ont été émis depuis le compte bancaire de Madame [G] [J] veuve [P], vers celui de Madame [C] [P] épouse [L], entre le 10 novembre 2010 et le 13 octobre 2015, et ce pour un montant total de 2.800 euros (leurs pièces n° 64 et 65).
En réponse, Madame [C] [P] épouse [L] soutient que ces virements correspondent à des présents d’usage (s’agissant des virements 28/12/2011, 11/12/2013 et 16/06/2015, soit un montant total de 2.000 euros) et à la participation de Madame [G] [J] veuve [P] à la taxe d’habitation (s’agissant des virements des 10/11/2010 et 13/10/2015, soit un montant total de 800 euros).
Sur quoi,
Aux termes de l’article 852 du code civil, les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant ; le caractère de présent d’usage s’appréciant à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
Selon la jurisprudence, la qualification de « présent d’usage » doit être justifiée par le rappel des événements et de l’usage ayant donné lieu à la libéralité ; ce qui n’est pas le cas en l’espèce, aucune précision n’étant donnée par Madame [C] [P] épouse [L] dans ses écritures sur ces points.
Partant, les virements litigieux, d’un montant de 2.000 euros, ne pourront être qualifiés de « présent d’usage » au sens de l’article 852 du code civil, et ne pourront dès lors échapper à l’obligation de rapport à la succession de Madame [G] [J] veuve [P].
S’agissant des deux autres virements litigieux, pour un montant total de 800 euros, ils devront également être rapportés à la succession de Madame [G] [J] veuve [P], Madame [C] [P] épouse [L] ne produisant à l’instance aucun élément propre à justifier qu’il s’agirait d’une participation aux frais visés dans l’article 852 du code civil.
— s’agissant des intérêts au taux légal
S’agissant de la réintégration à la masse de calcul de la quotité disponible, les sommes devant être rapportées à la succession de Madame [G] [J] veuve [P] le seront pour leur valeur nominale, sans qu’il y ait lieu à intérêts, et ce en l’absence de prévisions légales sur ce point.
2°) Sur la sanction de recel successoral
Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Et, lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
En l’espèce, il résulte de la procédure que Madame [C] [P] épouse [L], en faisant usage de la procuration donnée par Madame [G] [J] veuve [P] sur ses comptes bancaires, a détourné à son profit une somme de 6.217,93 euros dont elle doit le rapport à la succession.
Les circonstances de ces détournements, opérés par Madame [C] [P] épouse [L] grâce à la procuration donnée, et au cours de périodes d’hospitalisation de Madame [G] [J] veuve [P], constituent des manœuvres visant à rompre, à son profit, l’égalité du partage entre les cohéritiers.
Aussi y a-t-il lieu de faire application de la sanction de recel de ce chef, et à hauteur de 6.217,93 euros.
Et s’agissant des seules libéralités rapportables, à hauteur de 2.800 euros, il convient de relever qu’ainsi que les défenderesses l’indiquent dans leurs écritures, ce n’est qu’à l’issue d’investigations sur les relevés bancaires de la défunte, postérieurement à son décès et alors que les opérations de partage amiable étaient en cours, qu’elles ont eu connaissance de ces dons d’argent au profit de Madame [C] [P] épouse [L].
Aussi, cette dissimulation étant de nature à rompre l’égalité du partage entre les cohéritiers, il y a lieu, ici encore, de faire application de la sanction de recel, et ce à hauteur de 2.800 euros.
3°) Sur les dommages et intérêts
Mesdames [U] et [R] [P] sollicitent la condamnation de Madame [C] [P] épouse [L] à leur payer une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait du temps consacré aux investigations bancaires rendues nécessaires par les dissimulations de leur sœur, outre le préjudice moral consécutif à ces découvertes, vécues comme une trahison.
En réponse, Madame [C] [P] épouse [L] s’oppose à cette demande et évoque une indemnisation qui lui serait due, laquelle n’est toutefois pas reprise au dispositif de ses écritures..
Sur quoi,
Par application des dispositions de l’article 778 du code civil, la sanction de recel n’est pas exclusive de l’octroi de dommages et intérêts, lesquels apparaissent en l’espèce, pleinement justifiés, eu égard aux diligences rendues nécessaires par les dissimulations opérées par Madame [C] [P] épouse [L].
En conséquence, et étant également tenu compte du préjudice moral découlant de ces faits de dissimulation, l’indemnisation due à ce titre à Madame [C] [P] épouse [L] sera fixée à la somme de 1.500 euros.
4°) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’usage en la matière, les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Par ailleurs, eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les parties seront donc déboutées de leurs demandes indemnitaires réciproques ainsi fondées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Complétant le jugement mixte du 25 avril 2022,
FIXE à la somme de 9.017,93 euros (6.217,93 € + 2.800 €) le montant de l’indemnité de rapport due par Madame [C] [P] épouse [L] à la succession de Madame [G] [J] veuve [P]. ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 921 alinéa 3, lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible ;
DEBOUTE Mesdames [U] et [R] [P] du surplus des demandes formées à ce titre ;
ORDONNE qu’il soit fait application de la sanction de recel successoral à l’encontre de Madame [C] [P] épouse [L], et ce à hauteur de 9.017,93 euros (6.217,93 € + 2.800 €) ;
CONDAMNE Madame [C] [P] épouse [L] à payer à Mesdames [U] et [R] [P] une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes indemnitaires respectives, fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le présent jugement a été prononcé et signé par Madame Dominique DIEBOLD, vice-présidente, et par Madame Sabrina WITTMANN, greffière.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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