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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 22 avr. 2026, n° 24/06492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/06492 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMVW
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
EXPERTISE
RENVOI A LA MISE EN ETAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2026
54G
N° RG 24/06492
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMVW
AFFAIRE :
[P] [O]
C/
SAS RENOV’SOLUTIONS
[Localité 2] SA/NV
[G] [B]
[X] [T]
[I] [U]
INTERVENANT VOLONTAIRE :
[D] [I] [N] [W] [O]
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL RACINE [Localité 1]
2 copies au Service en charge du contrôle des expertises
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Magistrat rapporteur,
Madame LAURET, Vice-Président,
Lors du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame LAURET, Vice-Président,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Lors des débats :
Madame DENIS, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
Lors du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 25 Février 2026,
Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [P] [O]
née le 23 Février 1950 à [Localité 3] (GIRONDE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Agathe LAROCHE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
SAS RENOV’SOLUTIONS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Camille BAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX
[Adresse 4] SA/NV
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [G] [B] exerçant sous l’enseigne commerciale K RENOV
[Adresse 7]
[Localité 7]
défaillant
Monsieur [X] [T]
né le 02 Juin 1966 à [Localité 8] (CALVADOS)
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Maître Camille BAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [I] [U]
née le 10 Février 1970 à [Localité 10] ([Localité 11]-ET-[Localité 12])
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Camille BAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE
Madame [D] [I] [N] [W] [O]
née le 1er Juillet 1989 à [Localité 1] (GIRONDE)
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Agathe LAROCHE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Souhaitant rénover la maison dont elle était alors propriétaire [Adresse 10], au cours de l’année 2023 madame [P] [O] a, aux termes de différents devis, confié à la SAS RENOV’SOLUTIONS dont madame [I] [U] et monsieur [X] [T] ont été les dirigeants et à monsieur [G] [B], exerçant sous l’enseigne K’RENOV et assuré auprès de la société [Localité 2] SA/NV, la réalisation de travaux de plâtrerie, peinture, tapisserie, démolition d’un trottoir, traitement de fissures et traitement de moisissures.
Il n’existe pas de procès-verbal de réception concernant ces constructeurs.
Se plaignant de différents désordres et défauts de conformité, par acte des 26 et 30 juillet 2024 madame [P] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée, sur le fondement des articles 1231-1, 1240 et 1792 du code civil, contre la SAS RENOV’SOLUTIONS, madame [I] [U], monsieur [X] [T], monsieur [G] [B] et la société [Localité 2] SA/NV.
Par conclusions d’incident du 20 août 2025, la société [Localité 2] SA/NV a soulevé une fin de non recevoir tirée de la forclusion de l’action de madame [O] au titre de la garantie de parfait achèvement.
N° RG 24/06492 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMVW
Par conclusions d’incident du 28 août 2025, la SAS RENOV’SOLUTIONS a soulevé une fin de non recevoir tirée de l’absence de qualité à agir de madame [P] [O] au titre de la garantie décennale.
Les parties ont été avisées que ces fins de non recevoir seraient examinées par le juge du fond, ainsi que le permet l’article 789 6° du code de procédure civile en sa rédaction applicable au litige.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 06 janvier 2026 par madame [P] [O], portant intervention volontaire de madame [D] [C], signifiées le 9 janvier 2026 à monsieur [G] [B] par acte de commissaire de justice.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 18 février 2026 par la SAS RENOV’SOLUTIONS, madame [I] [U] et monsieur [X] [T], signifiées le 20 février 2026 à monsieur [G] [B] par acte de commissaire de justice.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 04 décembre 2025 par la société [Localité 2] SA/NV, signifiées le 02 janvier 2026 à monsieur [G] [B] par acte de commissaire de justice,
Vu l’absence de constitution d’avocat par monsieur [G] [B] régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2026 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 25 février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Liminairement, il convient de constater et déclarer recevable l’intervention volontaire à titre principal de madame [D] [C].
I- SUR [Localité 13] DE NON RECEVOIR.
A/ Qualité à agir.
Aux termes de leurs ultimes écritures, mesdames [P] [O] et madame [D] [C] sollicitent, ensemble, la condamnation des défendeurs à leur payer différentes sommes sur le fondement des articles 1792, 1792-6, 1231-1 et 1240 du code civil.
Dans le cadre d’une fin de non recevoir, la SAS RENOV’SOLUTIONS, madame [I] [U] et monsieur [X] [T] soutiennent que madame [P] [O], usufruitière, ne peut agir sur le fondement de la garantie décennale.
N° RG 24/06492 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMVW
Le bénéfice des articles 1792 et 1792-6 du code civil est, sauf convention contraire, exclusivement réservé au maître d’ouvrage, soit le propriétaire pour le compte duquel les travaux sont réalisés.
L’usufruitier, quoi que titulaire du droit de jouir de la chose comme le propriétaire, n’en est pas le propriétaire et ne peut donc exercer, en sa seule qualité d’usufruitier, l’action en garantie décennale ou de parfait achèvement que la loi attache à la propriété de l’ouvrage et non à sa jouissance (en ce sens 3ème civ 16 novembre 2022, n° 21-23.505, 3ème civ 13 avril 2023 n° 22-10.487).
En l’espèce, madame [P] [O] a, par acte du 25 avril 2025, fait donc à sa fille, madame [D] [C], de la nue propriété de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 14] et dont elle était pleinement propriétaire depuis le 24 juin 1993 pour l’avoir reçu en donation de ses parents.
Les travaux ont été commandés et payés par madame [P] [O] alors qu’elle détenait ce bien en pleine propriété et elle avait donc, jusqu’au 25 avril 2025 la qualité de maître d’ouvrage.
Au-delà de cette date, par l’effet de la donation, madame [P] [O] a, en l’absence de convention contraire, perdu cette qualité de propriétaire au profit de sa fille désormais titulaire des actions contre les constructeurs définies par les articles 1792 et suivants, 1231-1 et 1240 du code civil mais elle reste recevable à agir sur ces fondements au titre des conséquences des dommages dont elle a supporté les conséquences dans son patrimoine.
En l’absence de toute justification d’un paiement au titre des travaux de reprise du dommage matériel et des défauts de conformité, seules peuvent en relever les prétentions indemnitaires soutenues par madame [P] [O] au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral et du préjudice économique, sur la période antérieure au 25 avril 2025, ses demandes étant déclarées irrecevables faute de qualité à agir pour le surplus.
B/ Forclusion de l’action en garantie de parfait achèvement.
La société [Localité 2] SA/NV fait valoir que l’action est forclose sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, un délai supérieur à un an s’étant écoulé entre la date de réception tacite alléguée par madame [O] et sa première prétention sur ce fondement soutenue par conclusions du 02 avril 2025.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, l’entrepreneur est tenu de la garantie de parfait achèvement pendant un délai d’un an à compter de la réception, quelle qu’en soit la forme.
Les maîtres d’oeuvre ne sont pas débiteurs de cette garantie particulière.
N° RG 24/06492 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMVW
Il n’existe pas de procès-verbal de réception autre que celui du lot plomberie qui n’est pas versé aux débats et madame [D] [C], désormais seule recevable à agir sur ce fondement, soutient à titre principal l’existence d’une réception tacite à la date des 08 novembre 2023 pour la SAS RENOV’SOLUTIONS et le 29 novembre 2023 pour monsieur [B] et sollicite subsidiairement le prononcé d’une réception judiciaire à la date du 25 avril 2024.
Il convient donc de déterminer la date de réception, tacite ou judiciaire, point de départ de cette garantie, une réception par lots étant possible.
La réception tacite se caractérise par une prise de possession de l’ouvrage, dans des conditions dépourvues d’équivoque quant à la volonté du maître d’ouvrage et accompagnée d’un paiement intégral ou à tout le moins substantiel des factures.
En l’espèce, il est établi que la totalité des factures des locateurs d’ouvrage ont été réglées par madame [P] [O] au plus tard à la fin du mois de novembre 2023 et elle revendique, sans que cette affirmation soit contredite par une pièce quelconque, une prise de possession le 08 novembre 2023, fait juridique distinct de la mise en location de cet immeuble de rapport.
Le compte rendu de réunion, très complet, rédigé par mesdames [O] le 26 février 2024 et contenant de nombreuses réserves est postérieur de trois mois à la prise de possession et l’intervention de la société d’expertise ACE du 25 avril 2024 n’a eu lieu que cinq mois après cette prise de possession de telle sorte qu’ils ne peuvent remettre en cause rétroactivement une volonté de recevoir en novembre 2023.
Les échanges de SMS ne vont pas au-delà du 28 novembre 2023 et ne reprennent que le 12 février 2024. Il n’est pas établi que les locateurs d’ouvrage aient encore été sur place au-delà du mois de novembre 2023.
Aucun courrier ou SMS ne permet de constater une équivoque dans la volonté de recevoir l’ouvrage au mois de novembre 2023 et il sera donc considéré comme tacitement réceptionné le 8 novembre 2023 en ce qui concerne les travaux réalisés par la SAS RENOV’SOLUTIONS et le 29 novembre 2023 pour ceux exécutés par monsieur [B], conformément à la demande principale de madame [D] [C].
Ces dates constituent le point de départ des garanties.
L’assignation délivrée à la requête de madame [P] [O] par acte des 26 et 30 juillet 2024 visait explicitement en pages 9, 10 et 11, de manière développée contrairement à ce que soutient la société [Localité 2] SA/NV, l’article 1792-6 du code civil et des demandes spécifiquement rattachées à cette garantie, soit 25.266,50 euros TTC au titre des murs intérieurs, 3.558,94 euros TTC au titre de la reprise des parquets et 5.035 euros TTC pour ce qui est des plâtres et ces prétentions sont reprises dans le dispositif, peu important que soit alors mentionnée la garantie contractuelle.
Cette assignation ayant été délivrée avant l’expiration du délai d’un an ayant commencé à courir le 29 novembre 2023 en ce qui concerne monsieur [B] assuré par la société [Localité 2] SA/NV, cette fin de non recevoir sera rejetée.
II- SUR LES DEMANDES AU FOND.
Madame [O] avait confié à monsieur [B] des travaux de plâtrerie, peinture, tapisserie, démolition et création d’un trottoir et ravalement du petit salon pour un total de 29.855 euros selon devis accepté du 06 avril 2023 puis un traitement fongicide des moisissures dans les différentes pièces avec ponçage, lissage et reprise des enduits tombés pour un montant de 5.035 euros.
A l’exception de la démolition et découpe du trottoir qui n’a pas été exécutée et a donné lieu à remboursement de la part de monsieur [B], les autres prestations ont été réalisées, facturées et payées.
Quant à la SAS RENOV’SOLUTIONS, elle avait émis trois devis, tous acceptés, pour pose d’un revêtement de sol CORETEC à hauteur de 3.558,94 euros, travaux de changement de menuiseries pour 7.229,92 euros et installation d’un volet battant à concurrence de 1.055,45 euros.
Ces travaux ont été exécutés et intégralement payés.
Par référence au rapport amiable de la société ACE du 25 avril 2024 et au constat de commissaire de justice du 28 mars 2025, les demanderesses se plaignent des points suivants énoncés dans leurs écritures :
— absence de finitions dans la salle de bains, la cuisine, le séjour, le petit salon, le couloir et les chambres
— présence d’humidité et traces de moisissures sur de nombreux murs,
— impact sur le carrelage du séjour
— absence de réalisation de certains travaux contractuellement prévus
— traces d’origine diverse sur le sol vinyle CORETEC
— nuances de couleurs et traces de pinceau au plafond de la salle de bains
— point lumineux partiellement fixé dans la salle de bains
— traces de couleur grise en périphérie d’un radiateur de la salle de bains et corrosion d’une attache
— surépaisseur de matière et traces de peinture sur un tuyau du radiateur de la salle de bains
— présence de coulures sur la face avant du radiateur de la salle de bains
— craquelures sur la peinture de la cuisine
— point lumineux de la cuisine partiellement fixé
— écailles de peinture dans la cuisine et traces d’aspect mousseux
— taux d’humidité de 3,2% au bas d’un mur de la cuisine
— réparation d’un carreau cassé en chantier au niveau de la séparation entre la cuisine et le salon
— toile de papier de verre et papier peint cloqués et présentant des reliefs
— traces indélébiles sur le plancher du petit salon
— réparation irrégulière en périphérie des tuyaux de plomberie
— plinthes gonflées et déformées avec présence de mousse expansive
— traces de couleur marron
— traces de couleur grise
— toile de verre présentant des reliefs et des cloques
Au titre de la garantie de parfait achèvement, madame [D] [C], qui a désormais seule qualité pour agir, sollicite la condamnation in solidum de monsieur [B] et de son assureur au paiement des sommes de 25.266,50 euros TTC au titre de la reprise des murs intérieurs selon devis de la société FREY du 23 février 2024 et de 5.035 euros pour ce qui est de la plâtrerie ainsi que la condamnation in solidum de la SAS RENOV’SOLUTIONS, de madame [U] et de monsieur [T] au paiement de la somme de 12.115,20 euros TTC au titre des menuiseries et des sols selon devis de la société RENOBATIS du 31 juillet 2024, le tout avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du jugement à intervenir.
Au titre de la garantie décennale, madame [D] [C] prétend à la condamnation in solidum de monsieur [B], de la société [Localité 2] SA/NV, de la SAS RENOV’SOLUTIONS, de madame [U] et de monsieur [T] au paiement des sommes de 11.811, 25 euros au titre des peintures, 25.266,50 euros TTC au titre de la reprise des murs intérieurs selon devis de la société FREY du 23 février 2024, 5.035 euros au titre de la plâtrerie et de 12.115,20 euros TTC au titre des menuiseries et des sols selon devis de la société RENOBATIS du 31 juillet 2024, le tout avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du jugement à intervenir.
Force est de constater que les trois derniers chefs de demande sont très exactement les mêmes que ceux sollicités au titre de la garantie de parfait achèvement.
Enfin, sur le fondement de la garantie contractuelle, madame [D] [C] soutient, sans qu’elle soit présentée comme subsidiaire, une demande de condamnation in solidum de monsieur [B], de la société [Localité 2] SA/NV, de la SAS RENOV’SOLUTIONS, de madame [U] et de monsieur [T] à lui payer les sommes de 11.811,25 euros au titre des peintures selon devis de la société FREY du 05 mars 2024, 25.266,50 euros TTC au titre de la reprise des murs intérieurs selon un autre devis de la société FREY du 23 février 2024, 5.035 euros au titre de la plâtrerie et de 12.115,20 euros TTC au titre des sols et plinthes selon devis de la société RENOBATIS du 31 juillet 2024 outre 3.558,94 euros TTC pour les parquets et 5.899,30 euros pour des travaux de reprise de fissures selon devis de la société RENOBATIS et non des sols comme mentionné de manière erronée par la demanderesse, le tout avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du jugement à intervenir.
Ici encore, ces demandes sont pour partie totalement identiques à celles soutenues sur les autres fondements.
En premier lieu, il ne peut qu’être observé, ainsi que le fait à bon droit la société [Localité 2] SA/NV, que la garantie de parfait achèvement doit être exécutée en nature ainsi qu’en dispose l’article 1792-6 du code civil selon lequel les délais nécessaires à réalisation des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné, les travaux pouvant, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
N° RG 24/06492 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMVW
Ce processus n’a jamais été mis en oeuvre par l’une ou l’autre des demanderesses qui ne produisent aucune facture consécutive à une mise en demeure restée vaine d’exécuter les travaux de réparation et les demandes soutenues sur le fondement de l’article 1792-6 seront en conséquence intégralement rejetées d’autant plus qu’elles font manifestement double emploi avec les prétentions développées au titre des garanties décennale et contractuelle.
A l’exception des quatre devis des sociétés FREY et RENOBATIS relatifs aux peintures, à la reprise des murs intérieurs, aux sols et plinthes et aux fissures, madame [C] ne produit aucun devis quant aux sommes de 5.035 euros au titre de la plâtrerie et de 3.558,94 euros TTC pour les parquets.
En outre, certaines prestations figurant sur les devis de la société FREY se recoupent comme dans la salle à manger et la cuisine, le devis du 23 février 2024 prévoyant au surplus un agrandissement du mur de la salle à manger pour 1.650 euros HT, prestation totalement étrangère aux dommages allégués.
Aucune expertise judiciaire n’a jamais été sollicitée par mesdames [O] qui produisent le rapport de la société ACE du 25 avril 2024, certes établi en présence des constructeurs mais sans que les constatations ou conclusions aient été soumises à un débat contradictoire dans le cadre des opérations ayant abouti à la rédaction de ce document. En outre, l’auteur de ce rapport précise par écrit que son intervention était limitée à la mission confiée par madame [O] et ne constitue pas une expertise technique approfondie, ayant seulement valeur de réserves à lister dans un procès-verbal.
Le constat de commissaire de justice du 28 mars 2025 n’est pas contradictoire et il est dépourvu de tout caractère technique.
Si aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et en aucun cas en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, le rapport de la société ACE corroboré par le constat de commissaire de justice susvisé établissent l’existence de désordres.
Cependant, ni ce rapport ni le constat ne procèdent à un quelconque chiffrage du coût des réparations ou analyse des devis ainsi que de leur corrélation ou adéquation avec la réparation des dommages allégués, ni ne permettent de connaître la nature exacte des désordres et leur cause.
Une mesure d’expertise, qui peut être ordonnée d’office apparaît alors nécessaire, en application de l’article 232 du code civil, afin d’éclairer le tribunal sur la réalité des désordres et défauts de finition, leurs causes et les préjudices éventuellement engendrés.
Elle sera confiée à monsieur [F] [Q] [Adresse 12] avec la mission figurant au dispositif du présent jugement et fonctionnera aux frais avancés de mesdames [O].
Dans l’attente du dépôt du rapport, il sera sursis à statuer sur les demandes autres que celles procédant de la garantie de parfait achèvement, y compris les dépens.
Il sera rappelé que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement mixte, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate et déclare recevable l’intervention volontaire à titre principal de madame [D] [C],
Faisant droit à la fin de non recevoir soulevée par la SAS RENOV’SOLUTIONS, madame [I] [U] et monsieur [X] [T], déclare madame [P] [O] irrecevable en ses prétentions à l’exception de celles relatives aux préjudices de jouissance, moral et économique, sur la période antérieure au 25 avril 2025,
Constate une réception tacite de l’ouvrage le 08 novembre 2023 en ce qui concerne les travaux réalisés par la SAS RENOV’SOLUTIONS et le 29 novembre 2023 pour ceux exécutés par monsieur [B],
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société [Localité 2] SA/NV et tirée de la forclusion de l’action en garantie de parfait achèvement,
Déboute madame [D] [C] de ses demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement,
Ordonne pour le surplus une mesure d’expertise et commet pour y procéder monsieur [F] [Q] [Adresse 12] avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se rendre sur place, [Adresse 11] à [Localité 14],
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties et la mission précise de chaque intervenant,
– vérifier si les désordres allégués visés dans le rapport amiable de la société ACE du 25 avril 2024 et le constat de commissaire de justice du 28 mars 2025 existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition, et, désordre par désordre :
– préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,
– dire si les désordres, défauts de finition et inexécutions contractuelles étaient apparents ou non, lors de la réception tacite de l’ouvrage le 08 novembre 2023 en ce qui concerne les travaux réalisés par la SAS RENOV’SOLUTIONS et le 29 novembre 2023 pour ceux exécutés par monsieur [B],
– dans le cas où ces désordres auraient été cachés à la réception, rechercher leur date d’apparition,
— dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination dans le délai des 10 ans de la réception ;
– préciser si les désordres le cas échéant susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai certain d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause, notamment en ce qui concerne l’humidité des murs,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres et défauts de finition ou inachèvements constatés, à partir des devis produits par madame [D] [C], en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par chacune des demanderesses et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.
Invite l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise.
Dit que Madame [P] [O] et madame [D] [C] devront consigner une somme de 5.000 euros par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Code BIC : TRPUFRP1 – Code IBAN : [XXXXXXXXXX01]) avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page du jugement dans le délai de 2 mois sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction,
Dit que faute par le demandeur d’avoir consigné cette somme et d’avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque.
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction.
Sursoit à statuer sur les demandes autres que celles fondées sur la garantie de parfait achèvement, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 22 janvier 2027,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision,
Sursoit à statuer sur les dépens.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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