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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 30 juin 2025, n° 25/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Mai 2025
N° RG 25/00397 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56NQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C. LA SOCIETE POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Guillem QUERZOLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. KRISS,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Edouard SEKLY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
La société civile SPRE, société civile de gestion collective des droits voisins du droit d’auteur des artistes interprètes et des producteurs de phonogrammes, a pour objet de percevoir et répartir entre ses ayants droits la rémunération dite équitable dont doivent s’acquitter tous les utilisateurs de phonogrammes publiés à des fins de commerce.
La société civile SPRE s’est plainte de l’absence de déclaration et de paiement de la rémunération équitable à l’égard de La société civile SPRE par la SAS KRISS, société exploitant un club discothèque dénommé « [5] » situé [Adresse 2].
Par assignation du 10 février 2025, La société civile SPRE a fait attraire la SAS KRISS, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation au paiement d’une provision outre la communication sous astreinte de la copie certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agréé des comptes de résultat ou balances pour l’exercice 2023.
A l’audience du 26 mai 2025, La société civile SPRE, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. La société civile SPRE demande au tribunal de condamner la SAS KRISS :
— au paiement d’une provision de 80 547,73 euros au titre de de la rémunération équitable pour la période du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2025 avec capitalisation ;
— au paiement d’une provision de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
— au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles
— au paiement des dépens
Elle demande de condamner la SAS KRISS à lui communiquer, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la copie certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agréé des comptes de résultat ou balances pour l’exercice 2023.
La SAS KRISS, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal :
A titre principal, de sursoir à statuer dans l’attente de la résolution du litige opposant la SAS KRISS et son expert-comptable ;
A titre subsidiaire, de rejeter les demandes de la société SPRE compte tenu de l’existence de contestations sérieuses ;
A titre plus subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement de 24 mois à compter du mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
En toutes hypothèses, elle demande de rejeter toutes les demandes adverses et de condamner la société SPRE au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la demande de provision au titre de de la rémunération équitable pour la période du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2025
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la décision en date du 30 novembre 2021, prise par la commission prévue à l’article L 214-4 du code de la propriété intellectuelle, a arrêté les barèmes et modalités de versement de la rémunération équitable due à la SPRE.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’à trois reprises, La société civile SPRE a mis en demeure la SAS KRISS de payer les sommes dues. La dernière mise en demeure en date du 10 janvier 2025, met en demeure la SAS KRISS de payer la somme de 80 547,73 euros. Cette somme a été calculée sur la base réelle des recettes déclarées par la SAS KRISS pour les exercices 2021 et 2022 et pour les exercices 2023 et 2024, sur la base proportionnelle du dernier chiffre d’affaires connu soit celui de l’année 2022 en l’absence de communication des justificatifs comptables habituels.
Les pièces versées au dossier, comme les observations à l’audience des parties indiquent qu’un échange amiable a été initié mais qu’aucun accord n’a pu intervenir pour un échelonnement effectif de la dette de la SAS KRISS.
La dette n’a pas été réglée malgré une dernière relance adressée à la SAS KRISS le 10 janvier 2025 pour le paiement de la somme de 80 547,73 euros ainsi que la communication des justificatifs comptables pour l’exercice 2023.
La SAS KRISS n’indique pas avoir cessé son activité et justifie sa demande de sursis à statuer par la saisine de la commission de déontologie des experts comptables. Cependant, d’une part les difficultés que la SAS KRISS peut rencontrer avec son expert-comptable ne l’autorisent pas à se soustraire à ses obligations légales de déclarations des recettes et de paiement de la rémunération équitable auprès de la société SPRE. D’autre part, il n’est pas établi de saisine du juge du fond justifiant un sursis à statuer. La demande de sursis à statuer sera ainsi rejetée.
Les sommes dues pour les exercices 2021 et 2022 ont été calculés sur la base réelle des chiffres transmis par la SAS KRISS soit
un chiffre d’affaires de la SAS KRISS pour la période du 01 janvier au 31 décembre 2021 pour la partie « [Localité 4] Dansant » d’un montant de 637 158 euros hors taxes ;un chiffre d’affaires de la SAS KRISS pour la période du 01 janvier au 31 décembre 2022 pour la partie « [Localité 4] Dansant » d’un montant de 1 553 206 euros hors taxes ;Un taux de 1,650% a été appliqué conformément à la décision de la commission prévue par le code de la propriété intellectuelle en date du 30 novembre 2001.
Pour les exercices 2023 et 2024, la facturation a été réalisée sur la base du dernier exercice connu soit 2022.
Pour l’exercice 2024, il n’est pas établi une cessation d’activité. Faute de communication de justificatifs comptables pour cet exercice et celui d’avant, une facturation d’office au minimum de facturation de 580 euros hors taxe a été appliquée à compter du 1er juillet 2024, comme prévu dans la décision du 30 novembre 2001.
Les calculs réalisés ressortent de la pièce 2.2 et sont conformes à la décision précitée.
Si le calcul des sommes dues pour les années 2023 et 2024 a été réalisé sur la base du dernier exercice connu, ce n’est que du fait de la SAS KRISS qui n’a pas procédé à la déclaration de ses recettes réelles malgré les nombreuses relances. Il ne communique pas non plus dans le cadre de la présente procédure de justificatifs quelconque pour ces périodes. Il en résulte que les contestations soulevées ne sont pas sérieuses.
Il résulte de ce qui précède que la provision de 80 547,73 euros sera accordée, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2025.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la SAS KRISS demande des délais de paiements et propose d’échelonner la dette sur 24 mois.
Cependant, la SAS KRISS ne verse aucun élément justifiant de difficultés financières. En outre, il apparait que le dernier paiement a été réalisé par la SAS KRISS en 2023, ainsi, il a d’ores et déjà disposé de délais de paiement. Enfin, dans le cadre amiable des délais de paiement de 24 mois ont été proposé par la société SPRE mais refusés par la SAS KRISS.
En conséquence, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur la demande de communication des justificatifs comptables sous astreinte :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort de l’article 5 de la décision du 30 novembre 2001 de la commission créée par l’article L 214-4 du code de la propriété intellectuelle, que les redevables sont tenus de fournir tous justificatifs des éléments nécessaires au calcul de la rémunération équitable.
Ainsi, la SAS KRISS avait l’obligation de fournir ces éléments.
Il convient donc de la condamner à communiquer à La société civile SPRE la copie certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agréé des comptes de résultat ou balances pour l’exercice 2023.
Il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, cette demande ayant été réalisée à l’amiable à plusieurs reprises sans succès et la SAS KRISS n’ayant toujours pas procédé à cette déclaration au jour de l’audience.
Sur la demande de provision au titre des dommages et intérêts :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SAS KRISS s’est abstenue pendant plusieurs années et après de nombreuses relances et tentatives de règlement amiable de fournir les documents comptables nécessaires au calcul de la rémunération équitable et de régler les sommes dues, en contradiction avec ses obligations légales.
Le défaut de versement de la rémunération équitable constitue une infraction pénale conformément à l’article L 335-4 du code de la propriété intellectuelle.
La société civile SPRE a multiplié les démarches amiables et les coûts de gestion afin de mettre un terme à l’impayé de la SAS KRISS, allant même jusqu’au calcul d’un échelonnement de la dette. Plusieurs relances et mises en demeure ont été envoyés ; des contacts téléphoniques ont été réalisés.
Ainsi, La société civile SPRE a subi un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi des intérêts légaux.
En conséquence, une provision de 500 euros sera accordée à La société civile SPRE en réparation des préjudices subis.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS KRISS supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la SAS KRISS à payer, à titre provisionnel, à La société civile SPRE la somme de 80 547,73 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025, date de la mise en demeure ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
REJETONS la demande de délais de paiement présentée par la SAS KRISS ;
ORDONNONS à la SAS KRISS de communiquer à La société civile SPRE la copie certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agréé des comptes de résultat ou balances pour l’exercice 2023, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois et ce pendant 6 mois, à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la SAS KRISS à payer, à titre provisionnel, à La société civile SPRE la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNONS la SAS KRISS à payer à La société civile SPRE la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS KRISS aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 30 juin 2025.
À
— Me Philippe DELANGLADE
— Me Edouard SEKLY
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