Confirmation 12 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d 35 bis, 10 oct. 2024, n° 24/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES
Nicolas REVEL
LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L 743-6 et 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
MAINTIEN EN RÉTENTION
Dossier N° RG 24/00564 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOPL
Le 10 Octobre 2024
Devant Nous, Nicolas REVEL, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Karine BOSCO-CARDOT, greffière,
Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,
Vu les dispositions des articles L.741-1 à 7 à 744-4 al 1 et 2 et R.744-5 à 744-6-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA),
En présence de Mme [K] [Y] , interprète en langue arabe , qui a prêté serment devant nous d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 24 mois de Monsieur le PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS en date du 04 octobre 2024, notifié le 05 octobre 2024 , à l’encontre de
M. X se disant [U] [J],
Fils de [J] [D] et de [W] [L]
né le 18 Mars 2002 à [Localité 3]
Demeurant : INCONNUE -
Nationalité : Marocaine
Vu la décision préfectorale en date du 04 octobre 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours,
Notifiée à l’intéressé le : 05 octobre 2024 à 20 h 51,
Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe le 09 Octobre 2024 à 09 h 34 tendant à la prolongation de la rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L 744-9 al 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) émargé par l’intéressé ;
Le représentant de la préfecture, préalablement avisé, est présent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Avisons l’intéressé de son droit d’être assisté d’un avocat ;
L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Raoul-Louis (Fils) BRIOLIN, avocat au barreau d’ESSONNE avocat de permanence et en présence de Mme [K] [Y] , interprète
SUR LA CONTESTATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
Attendu que le conseil de M.[J] [U] fait grief à la procédure, de ne pas avoir permis à l’intéressé de comprendre la décision d’éloignement dont il état l’objet en ce que l’interprête qui a participé à la notification de l’acte n’aurait pas été présent à ce moment-là et se serait contenté de demander par téléphone à l’intéressé de signer, l’acte n’étant “qu’une OQTF” ,M.[J] indiquant qu’il ignaurait la signification de ce terme, et que les heures proches de notification des deux arrêtes (20h50 et 20h51) permettent de penser que la traduction a été trop rapide ; qu’il convient toutefois de constater que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire et de placement en rétention dont il est fourni copie comportent la signature de l’interprête ayant contribué à la notification ,laissant supposer sa présence sur place; que les heures de notification sont celles de la signature des documents qui ne reflètentent pas forcément au temps passé à la lecture des actes; que M.[J] a signé l’acte laissant penser qu’il en avait compris la portée ; qu’il en résulte qu’il n’est pas apporté de preuve suffisante permettant d’affirmer que M.[J] n’a pas pu être en mesure de comprendre la décision dont il faisait l’objet; qu’il en résulte que la procédure doit être considérée comme régulière;
SUR LA LA REQUETE EN PROLONGATION DE LA RETENTION :
RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION DE LA RETENTION AMINISTRATIVE:
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L 744-2 al 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que le conseil de M.[J] [U] fait grief à la saisine du préfet de Seine-Saint-Denis, d’être parvenue tardivement au magistrat en charge du contrôle des mesures de rétention administratives décidées au titre du Code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile, la mesure de retention ayant été notifiée à l’intéressé le 05/10/24 à 20h51 ; que toutefois le juge a été saisi par la préfecture de Seine-Saint-Denis, d’une demande de prolongation de la rétention de M.[J] [U] le 09/10/24 à 09h35, soir dans le délai de 4 jours à compter du début de la mesure; que le moyen n’est donc pas fondé;
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions de l’article L. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
Chapitre II : MAINTIEN EN RÉTENTION PAR LE MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
Section 1 : Première prolongation
Article L742-1
Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Article L742-2
L’étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l’audience et au prononcé de l’ordonnance.
Article L742-3
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Attendu qu’il ressort des éléments de la procédure des diligences utiles suffisantes de l’administration effectuées depuis la décision de placement en rétention de M.[J] [U] , à savoir avoir saisi les autorités consulaires marocaines d’une demande de laisser-passer consulaire pour permettre l’éloignement de l‘intéressé;
Attendu que le délai écoulé depuis le placement en rétention administrative n’a pas permis la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement de M.[J] [U] dans la mesure où l’intéressé est dépourvu de document de voyage en cours de validité;
Attendu qu’il convient de constater que les conditions d’une assignation à résidence ne sont pas remplies, en ce que M.[J] [U] n’a pas déposé auprès des autorités son passeport en cours de validité et l’ensemble de ses documents d’identité;
Attendu qu’il convient de permettre la mise en oeuvre effective de la mesure d’éloignement en faisant droit à la demande du préfet de Seine Saint-Denis de prolongation de la rétention de M.[J] [U] pour une durée de 26 jours;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ou de nullité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. X se disant [U] [J] régulière ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. X se disant [U] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours à compter du 10 octobre 2024 ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 744-11 al 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Le 10 Octobre 2024 à 11 h 50
Le greffier Le juge
Karine BOSCO-CARDOT Nicolas REVEL
En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nous avisons l’intéressé que :
— il a obligation de quitter le territoire français,
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
— cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
— la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris – n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 2]
— l’appel n’est pas suspensif.
Notification faite par l’interprète
l’interprète
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat.
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