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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 11 avr. 2025, n° 24/03658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/03658 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5HTU
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 11 avril 2025
DEMANDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Héloïse HACKER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500
DÉFENDEUR
Maître [C] [O], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 avril 2025 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 11 avril 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/03658 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5HTU
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 3 mai 2023, le premier président de la Cour d’Appel de Paris a émis un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [C] [O], avocat inscrit au barreau de Paris, pour paiement d’un arriéré de cotisations d’un montant de 4035,99 euros.
L’état exécutoire avec commandement de payer concernant les cotisations de l’année 2018 a été signifié à Monsieur [C] [O] le 2 mai 2024 par acte de commissaire de justice.
Par requête reçue au greffe le 26 juin 2024, Monsieur [C] [O] a souhaité contester les sommes réclamées au titre de l’état exécutoire ainsi signifié.
A l’audience du 27 janvier 2025, la [4] ([5]), représentée par son conseil qui a soutenu oralement ses conclusions déposées, a soulevé l’irrecevabilité de la contestation car formée hors des délais légaux. La [5] a sollicité le débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [O], et sa condamnation à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [C] [O] a comparu personnellement à l’audience au cours de laquelle il a déposé ses conclusions et fait des observations orales. Il a considéré que son action n’était pas une opposition mais une requête au fond. Affirmant n’être qu’hébergé à l’adresse mentionnée dans l’acte du commissaire de justice, il a précisé n’avoir été informé de la signification du titre exécutoire qu’à la date du 21 juin 2021 par le biais d’un courriel du commissaire de justice. Par ailleurs, il a soulevé la prescription quinquennale des cotisations de l’année 2018, mais a assuré aussi que les cotisations réclamées avaient déjà été payées et que le [5] avait omis de lui créditer des trimestres. Ainsi, il en a conclu au débouté de la demande en paiement du [5] pour les cotisations de l’année 2018, et a sollicité la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2000 au titre de l’article 700 du CPC.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article R.652-25 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par voie de requête ou d’assignation dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le titre exécutoire a été régulièrement signifié à étude de commissaire de justice le 2 mai 2024 et que Monsieur [O] a saisi le tribunal par voie de requête le 26 juin 2025.
Par conséquent, le délai pour faire opposition à l’ordonnance du premier président étant de 15 jours à compter de la signification, l’opposition formée par voie de requête le 26 juin 2024 est ainsi irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le droit d’agir en justice est une liberté fondamentale fondée sur l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés.
Une procédure abusive se caractérise dans l’abus du droit d’agir par son titulaire, abus qu’il convient de démontrer ou de caractériser.
En l’espèce, la [5] a fait signifier un titre exécutoire émis par le premier président la Cour d’appel de [Localité 6] pour des cotisations qu’elle estime être dues. Le fait que la créance réclamée par la [5] soit éventuellement prescrite ou partiellement apurée n’apparait suffisant pour caractériser une faute commise dans son droit d’agir en justice.
Par conséquent, Monsieur [O] sera débouté de sa demande en dommage et intérêts à ce titre.
Sur les dépens
Il y a lieu de juger que chacun conservera la charge des dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
En équité, il convient de débouter les parties de leur demande respective en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE que l’opposition de Monsieur [O] formulée par voie de requête est irrecevable pour le titre exécutoire signifié le 2 mai 2024,
DEBOUTE Monsieur [O] de sa demande en dommage et intérêts pour procédure abusive,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du CPC,
JUGE que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 11 avril 2025
le greffier le Président
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