Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 mai 2026, n° 25/01731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01731 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3SCC
Jugement du 06 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01731 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3SCC
N° de MINUTE : 26/01110
DEMANDEUR
Monsieur [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1489
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/024368 du 21/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Docteur [F] [T], médecin-conseil de l’échelon local du service médical de Seine-Saint-Denis
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Mars 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Tonawa AKUESSON
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01731 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3SCC
Jugement du 06 MAI 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 17 juillet 2025 au greffe, M. [D] [J] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision implicite de rejet de son recours préalable, par la commission médicale de recours amiable (CMRA), à l’encontre de la décision du 5 février 2025 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis maintenant le taux d’incapacité permanente partielle à 14% en lien avec son accident de travail survenu le 29 décembre 2016, consécutivement à la transmission de son certificat d’aggravation du 23 septembre 2024.
Par ordonnance du 10 février 2026, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [V] [M] avec pour mission notamment de :
Prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la CPAM,Examiner M. [D] [J] ;Décrire les lésions et les séquelles dont M. [D] [J] a souffert en lien avec son accident de travail du 29 décembre 2016, Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de Monsieur [D] [J];Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 14% fixé par la CPAM à compter du 5 février 2025, en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,Se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,7. faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
A l’audience, le docteur [M] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de M. [J].
M. [J], représenté par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
A titre principal :
Rejeter les conclusions de la CPAM de Seine Saint Denis,Annuler la décision implicite de rejet prise par la commission médicale de recours ayant confirmé la décision de la CPAM de Seine Saint Denis,Enjoindre la CPAM de Seine Saint Denis de prendre en compte la décision de reconnaissance de l’aggravation du 9 décembre 2024.A titre subsidiaire :
Rejeter les moyens, fins et conclusions de la CPAM,Ordonner une expertise.Il fait principalement valoir que par courrier du 9 décembre 2024, la CPAM a reconnu une nouvelle lésion suite à son accident du travail du 29 décembre 2016 qui doit être prise en compte dans la fixation de son taux d’IPP.
La CPAM, représentée par le docteur [T], demande le débouté des demandes de M. [J]. Elle prétend que la décision de prise en charge de l’aggravation d’une lésion ou d’une nouvelle lésion appartient au médecin conseil, qu’en l’espèce, ce dernier a refusé la modification du taux d’IPP de M. [J] et que le courrier du 9 décembre 2024 ne peut être assimilé à la reconnaissance d’une nouvelle lésion.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente
Selon l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé (2 ans: art. R.443-1) qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure.
Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions (1 an: art. R.443-1). Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
Il résulte donc de ces dispositions que la révision du taux d’incapacité, implique une modification dans l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.
Cette modification doit présenter un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail pour caractériser une aggravation de l’état de santé lésionnaire.
L’incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d’une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Il résulte de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) annexe I à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu’avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, le médecin doit tenir compte non seulement de
1- la nature de l’infirmité,
2- l’état général,
3- l’âge, en précisant notamment que le taux théorique affecté à l’infirmité peut être majoré, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel,
4- les facultés physiques et mentales,
5- les aptitudes et qualification professionnelles.
Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.”
A l’issue de ses constatations sur pièces, le docteur [V] [M], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants lors de l’audience du 19 mars 2026 :
« L’assuré est victime d’un accident du travail en date du 29/12/2016 consolidé le 14/09/2019 avec un taux d’IPP à 14 %.
Le patient est licencié pour inaptitude au poste en date du 31/10/2019.
Une première demande de révision de taux est réalisée le 29/03/2022 conduisant au maintien d’un taux de 14 % en date du 09/08/2022.
Une nouvelle demande de révision du taux est réalisée en date du 23/09/2024. Le certificat médical précise « … présente des lombalgies hyperalgiques permanentes et des douleurs de cheville gauche en rapport avec une fissure du tendon calcanéen. Il a bénéficié de deux infiltrations de corticoïdes sous scopie sans efficacité. Il a des douleurs de la hanche droite en rapport avec une ostéonécrose de la tête fémorale. À eu deux infiltrations de corticoïdes. Il garde des difficultés à la marche, des scapulalgies gauches en rapport avec une tendinopathie supra-épineuse fissuraire, une tendinite sub-scapulaire associée à une bursite sous- acromio- deltoïdienne. À eu deux infiltrations dont une capsulo-distension ».
Histoire médicale :
L’accident du travail du 29/12/2016 a été marqué par une chute dans un escalier. Il a eu pour conséquence une entorse de la cheville gauche avec une fracture de la pointe malléolaire externe gauche. Le patient est traité par immobilisation plâtrée. L’évolution est marquée par une pseudarthrose de la pointe de la malléole externe gauche. Des infiltrations sont réalisées au niveau de la cheville gauche en 2021.
Le patient développe par ailleurs des douleurs lombaires en rapport avec des processus dégénératifs arthrosiques authentifiés par une IRM en avril 2022. Il a également présenté en février 2022 une ostéonécrose de la tête fémorale droite qui sera traitée par infiltration de la hanche droite puis visco-supplémentation et nouvelle infiltration. L’évolution se fera vers une coxarthrose.
On note également à partir de juin 2024 une tendinopathie fissuraire de l’épaule gauche qui nécessitera en août 2024 une infiltration avec distension de l’épaule gauche en raison d’une capsulite rétractile.
Au registre des documents radiologiques on retient :
– Radiographie de la cheville gauche 06/01/2017 : fracture de la pointe de la malléole externe gauche.
– Scanner de la cheville gauche 07/11/2017 : fracture métaphysaire oblique de la fibula a priori consolidée avec petit foyer de solution de continuité siégeant à la pointe de la malléole externe en rapport avec un petit foyer de pseudarthrose.
– IRM de cheville gauche 19/03/2018 : image d’exostose ou pseudarthrose à la partie antérieure de la malléole externe et suspicion de persistance d’un petit arrachement osseux antéro- inférieur.
– Scanner de cheville gauche 03/04/2018 : fragment osseux détaché de la malléole externe ; cal osseux incomplet avec pseudarthrose interne.
– IRM de cheville gauche 24/0 01/2022 : arthrose scapho-talienne antérieure et fissuration antérieure du tendon calcanéen.
– IRM du rachis lombaire 08/04/2022 : lombarthrose débutante basse.
– IRM du bassin 24/12/2022 : ostéonécrose de tête fémorale droite.
– IRM du bassin 15/04/2022 : ostéonécrose de la tête fémorale droite.
– IRM de l’épaule gauche 07/06/2024 : absence de rupture tendineuse de la coiffe. Tendinose du sus- épineux à la face profonde de son enthèse. Tendinose modérée non fissuraire du sub-scapulaire. Bursite sous acromiale et épanchement bicipital de petite abondance.
Le patient est examiné par le médecin conseil en date du 16/01/2025. On retient les éléments suivants :
– Traitement : AINS par voie orale et en application locale (gel) ; association d’antalgiques de palier 1 et 2, séances de kinésithérapie à une fréquence de deux fois par semaine.
– Doléances : douleurs de cheville gauche au repos ; pouce nécessaire lors de la marche dans les escaliers en particulier ; douleurs irradiant au genou et la cuisse et la région lombaire ; cheville gonflée en fin de journée.
– Lors de la consultation le patient est porteur d’une ceinture lombaire. Il utilise une béquille portée à droite. Le bras gauche apparaît collé, coude au corps.
Il existe une boiterie droite, une augmentation du volume de la cheville gauche et du pied gauche. Douleur à la palpation de la malléole externe avec défect perçu. Flexion quasi nulle (plantaire et dorsale). Mobilité articulaire médio- tarsienne aux deux tiers avec douleur. Absence d’amyotrophie. Étrier 25 cm à gauche versus 24,5 cm à droite. Diminution modérée de l’ensemble des amplitudes articulaires de l’épaule gauche.
– Il n’est pas retenu de lien certain et directe entre l’accident du travail du 29/12/2016 et les lésions de la hanche droite et de l’épaule gauche.
On retient également divers examens radiologiques pratiqués après la date du 05/02/2025 :
– Radiographie du rachis dorsolombaire 06/06/2025 : ébauche de rétrolisthésis dégénératif de L3 sur L4 ; discopathies mécaniques de L1 à L5.
– Radiographie du bassin et des hanches 06/06/2025 : coxarthrose bilatérale.
– Radiographie de la cheville gauche 06/06/2025 : remaniement osseux séquellaire malléolaire externe. Éperon osseux cortical antérieur du col du talus à l’origine d’un conflit tibio-talien.
– IRM du bassin 30/06/2025 : pas d’ostéonécrose de la tête fémorale gauche. Stigmates de coxarthrose gauche. Bursite para trochantérienne bilatérale.
– IRM du rachis lombaire 20/08/2025 : pas de débord discal ni de conflit disco-radiculaire. Ostéophytose la partie proximale de l’apophyse articulaire supérieure gauche de S1.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01731 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3SCC
Jugement du 06 MAI 2026
J’ai donc pu voir ce patient consultation en date du 19/03/2026.
– Le patient se présente portant une canne à gauche, une attelle au poignet droit, une ceinture lombaire.
– Doléances : rachialgies cervicales, arthralgies poignet droit, lombalgies, scapulalgies gauches, coxalgies bilatérales, douleurs de cheville gauche. Le périmètre de marche est mal défini. Exprime la nécessité de pauses lors de la marche. Exprime également : « station debout pénible » ; « difficultés à assurer les gestes répétitifs ».
– Traitement : Lamaline, cures séquentielles d’Apranax, Doliprane, diclofénac gel, kinésithérapie deux fois par semaine. Suivi médico régulier (rhumatologue une fois par mois, médecin traitant une fois par mois, chirurgie orthopédique une fois tous les trois mois).
– La marche est lente, précautionneuse en particulier pour ce qui concerne l’appui du pied gauche. La station unipodale est réalisée à gauche comme à droite (instable à droite en raison de douleurs alléguées). L’épreuve talon-pointe est réalisée et tenue à droite. L’épreuve talon-pointe n’est pas réalisée à gauche. L’accroupissement est à peine ébauché en raison des douleurs alléguées.
– Cheville gauche : diminution de la flexion dorsale (-20° par rapport à la cheville droite) en actif et en passif. Flexion plantaire comparable à droite et à gauche. Mouvements normaux au niveau de la sous-astragalienne. Mouvements d’adduction, d’abduction, de rotation interne et externe diminués en raison des douleurs. Absence de laxité latérale pathologique. Palpation d’un défect osseux de la pointe malléolaire externe gauche. Absence d’empâtement de la cheville gauche.
– Épaule gauche : pas d’amyotrophie. Amplitudes articulaires (actif/passif) : antépulsion 120/130 ; abduction 80/90 ; rétropulsion 30/40 ; rotation externe 45° ; rotation interne permettant de porter la main en L5/S1. Mouvements complexes réalisés prudemment en raison de douleurs. Pas de trouble de neurologique.
– Épaule droite : l’ensemble des mouvements sont complets en actif. Chute de l’épaule droite avec position vicieuse de la région scapulaire droite en raison de la projection de douleurs cervicales. Absence de trouble neurologique au membre supérieur droit. Pas d’élément clinique pour une névralgie cervico-brachiale. Rachis lombaire : Schober 15 + 6. Cellulalgie gauche. Contracture paravertébrale gauche.
– Rotation externe et inclinaison latérale complète. Amyotrophie quadricipitale droite (-2 cm). Pas de Lasègue. L’examen neurologique aux membres inférieurs retrouve des réflexes ostéotendineux présents et symétriques, faibles. Absence de déficit sensitivomoteur. Réflexes cutanés plantaires indifférents.
– Hanche droite : flexion 90° versus 120 à gauche. Le reste des mouvements de la hanche droite sont symétriques et comparables à ceux de la hanche gauche. Les mouvements sont déclarés douloureux.
– Rachis cervical : l’ensemble des mouvements du rachis cervical sont limités par les douleurs. Présence de cellulalgies bilatérales étagées avec contracture trapézienne bilatérale marquée.
Conclusion :
– Accident du travail en date du 29/12/2016, ayant entraîné une entorse de la cheville gauche avec fracture de la pointe malléolaire externe gauche traitée par immobilisation plâtrée avec évolution vers une pseudarthrose du foyer fracturaire.
– Demande de révision du taux d’IPP au regard des séquelles de la cheville gauche, des douleurs de la hanche droite et des scapulalgies gauches. L’atteinte de la hanche droite et de l’épaule gauche n’ont pas de lien certain direct et certain avec l’accident du travail du 29/12/2016 (lésions non imputables).
– À la date du 05/02/2025, les séquelles en lien avec l’accident du travail du 29/12/2016 portent sur la cheville gauche. En référence au barème AT/MP (alinéa 2.2.5 : Limitation des mouvements de la cheville dans le sens antéropostérieur le pied conservant un angle de mobilité favorable ; articulation sous-astragalienne ; alinéa 2.3.4 : pseudarthrose jambe (partie distale de la fibula)) un taux d’IPP de 14 % est satisfaisant.
– Un coefficient professionnel peut être discuté. »
Sur la reconnaissance de nouvelles lésions par la CPAM
M. [J] allègue que la CPAM a pris en charge l’aggravation de ses nouvelles lésions par décision du 9 décembre 2024.
En l’espèce, il ressort de la procédure que M. [J] a sollicité la prise en charge de nouvelles lésions au titre de son accident du travail du 29 décembre 2016, que dans ce cadre, il a transmis à la CPAM une ordonnance du docteur [C] du 23 septembre 2024 rédigée en ces termes : « A été victime d’un accident du travail chute survenue le 29/12/2016, présente des lombalgies hyperalgiques permanentes et des douleurs de la cheville gauche en rapport avec fissure du tendon calcanéen, il a bénéficié de deux infiltrations de corticoïdes sous scopie sans efficacité. Il a des douleurs de la hanche droite en rapport avec une ostéonectrose de la tête fémorale. A eu 2 infiltrations de corticoïdes. Il garde des difficultés à la marche, des scapulalgies gauches en rapport avec un tendinopathie supra épineuse fissuraire, une tendinite sub scaplaire + bursite sous acromio deltoitienne. A eu 2 infiltrations dont une capsulo-distension ».
Par courrier du 7 novembre 2024, la CPAM a accusé réception de la demande de révision de M. [J], indiquant : « Par certificat médical reçu le 14/10/2024, vous sollicitez la révision du taux d’incapacité permanente partielle dont vous êtes atteints à la suite de l’accident du travail repris en références. Votre certificat mentionnant une nouvelle lésion, un avis médical est nécessaire pour que je puisse me prononcer sur le rattachement de cette nouvelle lésion au sinistre référence ci-dessus. L’instruction de cette demande est en cours et une décision devrait être prise à votre égard dans le délai de 60 jours à compter de la date mentionnée ci-dessus (…) ».
Par courrier du 9 décembre 2024, la CPAM a ensuite écrit à M. [J] : « Par certificat médical en date du 23/09/2024 vous sollicitez la révision du taux d’incapacité permanente partielle dont vous êtes atteints à la suite de l’accident du travail repris en références. Selon l’avis du docteur, médecin conseil, je vous informe que le caractère professionnel a été établi entre la lésion et le sinistre cité en référence. »
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01731 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3SCC
Jugement du 06 MAI 2026
Par courrier du 5 février 2025, la CPAM a notifié à M. [J] la décision suivante : « Suite au certificat d’aggravation du 23/09/2024, et après avis du service médical, votre taux d’incapacité permanente est maintenu à 14% », les conclusions précisant : « Absence d’aggravation des séquelles indemnisables d’une fracture de la malléole externe gauche, traitée par immobilisation plâtrée, avec fragment pseudarthrosé. Les séquelles consistent en une gêne fonctionnelle résiduelle avec boiterie modérée, troubles de l’appui sur le pied gauche et altercation très modérée de l’amplitude articulaire de la cheville dans tous les plans. »
Il ressort de ces éléments que le médecin conseil de la CPAM, par décision du 5 février 2025, a refusé la réévaluation du taux d’IPP demandée par M. [J] suite à la transmission du certificat médical du 23 septembre 2024 et maintenu le taux à 14%.
Comme le soutient valablement la CPAM, le courrier du 9 décembre 2024 correspond à une erreur de la CPAM, aucune pièce n’établissant que le médecin conseil a accepté la prise en charge des nouvelles lésions en lien avec l’accident du travail du 29 décembre 2016.
En tout état de cause, dans l’hypothèse où le médecin conseil de la CPAM aurait accepté la prise en charge de nouvelles lésions au titre de la législation sur les risques professionnels, elle a, par décision du 5 février 2025, maintenu le taux d’IPP de M. [J] à 14%.
Sur la fixation du taux d’IPP
Les conclusions du médecin consultant sont claires, étayées et dénuées d’ambiguïté quant à la fixation et au maintien d’un taux d’IPP de 14 % au bénéfice de M. [J]. Elles précisent que l’atteinte de la hanche droite et de l’épaule gauche n’ont pas de lien certain direct et certain avec l’accident du travail du 29/12/2016 (lésions non imputables).
M. [J] sera donc débouté de sa demande de voir réévaluer son taux d’IPP.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie.
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [D] [J] de sa demande en révision de son taux d’incapacité permanente partielle en lien avec son accident du travail du 29 décembre 2016 ;
Rappelle que les frais résultants de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Condamne M. [D] [J] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interjeter ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique
- Opposition ·
- Pays ·
- Travail ·
- Chômage ·
- Contrainte ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité non salariée ·
- Pôle emploi ·
- Part
- Contrat de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Résiliation du contrat ·
- Location ·
- Véhicule ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Location ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prorata ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Épouse ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
- Immobilier ·
- Désistement ·
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mures ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Supplétif ·
- Ministère public ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Mali ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Copie
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Classes ·
- Accord ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Dérogation
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Provision ·
- Protection ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Force publique
- Congé ·
- Bailleur ·
- Polynésie française ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Délai de preavis ·
- Loi du pays ·
- Loyer ·
- Référé
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Altération ·
- Révocation ·
- Estuaire ·
- Carolines
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.