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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 11 mai 2026, n° 24/07095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 24/07095 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NB3N
En date du : 11 mai 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du onze mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 mars 2026 devant Elsa VALENTINI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Signé par Elsa VALENTINI, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [Y], [C] [A], né le 07 Décembre 1962 à [Localité 1] (55), de nationalité Française, Directeur commercial, demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
Et
Madame [N], [E], [L] [R], née le 02 Mai 1962 à [Localité 3] (54), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
tous deux représentés par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [T], né le 17 Mars 1967 à [Localité 4] (ITALIE), de nationalité Française, Caissier-taxateur, demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
Et
Madame [U] [B] épouse [T], née le 13 Mai 1972 à [Localité 5] (83), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
tous deux représentés par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Christophe HERNANDEZ – 0315
Me Christophe VINOLO – 1030
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [R] et Monsieur [Y] [A] sont propriétaires des parcelles cadastrées AI n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] (anciennement E [Cadastre 4], E [Cadastre 5] et E [Cadastre 6]) sur la commune de [Localité 2].
Madame [U] [B] épouse [T] et Monsieur [H] [T] sont propriétaires des parcelles contiguës cadastrées AI n°[Cadastre 7] et AI n°[Cadastre 8] (anciennement E[Cadastre 9] et E[Cadastre 10]).
Ils ont entrepris des travaux de réalisation d’une clôture partielle, d’un mur de soutènement et d’un mur avec enrochement partiel au sud de leur parcelle.
Madame [R] et Monsieur [A] ont estimé que ces travaux, contraires aux dispositions du PLU, leur causent un trouble anormal de voisinage, outre une modification des écoulements d’eaux pluviales.
Deux expertises amiables ont été réalisées les 14 septembre 2021 et le 31 janvier 2022.
Par ordonnance en date du 2 juin 2023, le juge des référés a ordonné une expertise et a désigné Monsieur [Y] [Z] afin de la réaliser.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 1er octobre 2024.
Par acte du 9 décembre 2024 assignant les époux [T], Madame [R] et Monsieur [A] demandent au tribunal de :
— CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [T] et Madame [U] [T] à réaliser les
travaux tels que préconisés par l’expert judiciaire Monsieur [Z] [Y] dans son rapport d’expertise judiciaire du 1er octobre 2024, et notamment :
Pour respecter les règles du PLU et éviter la création de vues sur la propriété [A], araser le mur et le ramener à une hauteur totale de 1,80 m sur les tronçons C'– D et D'-E et décaisser le terrain [T] sur une largeur d’au moins 1,90 M et le ramener à un niveau comparable à celui du terrain [A], en suivant une pente équivalente, sur le tronçon B C D E.Ramener la hauteur du mur EST à partir du point F pour respecter les règles du PLU, à 2 M.
Plus généralement,
Réaliser tous travaux propres à faire cesser l’aggravation de la servitude d’écoulement naturelle des eaux (notamment suppression de la canalisation dirigeant les eaux pluviales vers la propriété de Monsieur [A] et de Madame [R]), à supprimer toute vue droite sur la propriété de Monsieur [A] et de Madame [R] (notamment en rabaissant le niveau du mur réalisé et suppression de la plateforme réalisée devant la maison [T]) et à faire cesser tout trouble anormal de voisinage.
Et ce dans les deux mois de la signification du jugement à intervenir et à défaut sous astreinte de 150 € par jour de retard.
— CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [T] et Madame [U] [T] à payer à Monsieur [A] et Madame [R] la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement de la somme
— CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [T] et Madame [U] [T] à payer à Monsieur [A] et Madame [R] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— PRONONCER que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire, article 514 du code de procédure civile
— CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [T] et Madame [U] [T] aux entiers dépens, ceux de REFERE et au fond, y compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître HERNANDEZ, qui y a pourvu sur son affirmation de droit, article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions notifiées le 3 février 2026, les époux [T] demandent au tribunal de :
— DEBOUTER Mme [N] [R] et M. [Y] [A] de l’intégralité de leurs demandes
— CONDAMNER Madame [N] [R] et Monsieur [Y] [A] à payer à Madame [U] [T] née [B] et Monsieur [H] [T] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance, et dire que Maître Christophe VINOLO pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions des articles 695, 696 et 699 du Code procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Le juge de la mise en état a clôturé la procédure au 11 février 2026.
Le 3 mars 2026, les demandeurs ont notifié de nouvelles conclusions afin de répliquer aux arguments des consorts [T] et de solliciter leur débouté. Ces conclusions ne modifient pas leurs autres demandes. Les requérants sollicitent le rabat de l’ordonnance de clôture.
Par conclusions notifiées le 9 mars 2026, les défendeurs s’associent à cette demande de révocation de l’ordonnance de clôture. Ils ne modifient pas leur demande mais sollicitent le rejet de l’exécution provisoire.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoiries du 11 mars 2026 et mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision du Tribunal.
Vu l’accord des parties sur ce point, il convient dans le cadre d’une bonne administration de la justice d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 février 2026 et de prononcer une nouvelle clôture au 11 mars 2026 juste avant les débats.
Sur les demandes de remise en état
Sur le trouble du voisinage allégué par la création de vues droites et plongeantes sur le fond [A]
L’article 678 du Code civil énonce que l’on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
Il y a lieu de relever que l’expert a retenu que le profil général du mur construit était légèrement au-dessus du profil du mur projeté sur la déclaration préalable et que, sur les tronçons C'-D et D'-E, la hauteur du mur est non conforme à celle préconisée dans le PLU et qu’au-delà du point F la hauteur n’est pas conforme et atteint 2m63.
L’expert a estimé que ;
“ la plateforme réalisée en limite de propriété sur la propriété [T] en surélévation du terrain naturel, crée, à notre avis une vue droite sur la propriété [A]. La surélévation fait de cette vue également une vue plongeante sur la propriété [A]. Cette vue donne sur les façades Sud et Ouest de la maison [A] sur la partie du jardin”.
Sur la préexistence d’un talus en lieu et place du mur comme invoqué par les défendeurs, l’expert a considéré en superposant le plan du permis de construire et son propre plan qu’il existait deux talus situés de part et d’autre du mur est et non sur le tracé du mur EST. Il y a donc bien eu une modification du terrain naturel sur le fond [T].
Par conséquent, il convient de retenir que le mur de soutènement, construit par les défendeurs en ne respectant pas les règles du PLU, a bien créé une vue plongeante sur la propriété [A].
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’arasement du mur afin de le ramener à une hauteur maximale de 1,80 sur les tronçons C'-D et D'-E ainsi que le décaissement sur une largeur d’au moins 1,90 m afin d’être ramené à un niveau comparable à celui du terrain [A], en suivant une pente équivalente, sur le tronçon B-C-D-E.
Les travaux ainsi décrits seront ordonnés sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir et pendant la durée de deux mois.
S’agissant du mur F, il ressort du rapport d’expertise qu’il est supérieur à la hauteur imposée par le PLU Pour autant, il n’est pas démontré que sur ce tronçon cela crée une vue ou tout autre préjudice aux demandeurs. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner son arasement.
Sur le trouble du voisinage allégué en raison des nuisances sonores des canalisations.
L’expert n’a pas mentionné que la canalisation pluviale enterrée le long du mur de soutènement avait engendré des nuisances sonores.
Les demandeurs se contentent d’affirmations mais ne produisent aucune pièce afin d’établir ces nuisances.
Dès lors, elles ne seront pas retenues.
Sur l’aggravation alléguée de la servitude d’écoulement des eaux
Sur ce point, l’expert a conclu de la façon suivante :
“la canalisation pluviale qui fait office de drain, est enterrée le long du mur de soutènement, avec sa sortie dans l’angle Nord-Est du mur. A partir de ce point, l’écoulement pluvial se fait à même le sol sans être canalisé, en dévalant un premier talus raviné en direction de l’Est. A cet endroit, une partie du ruissellement s’écoule sur la propriété [A] et vient stagner en inondation légère, sur la plateforme garvillonée à l’angle Sud-Est de la maison [A]. A la lecture des vidéos communiquées par les parties, le ruissellement sur la propriété [A] n’est pas systématique et dépend très certainement de l’intensité des pluies
Cette situation est préjudiciable pour la propriété [A] qui recueille des eaux canalisées, en provenance d’une propriété voisine, avec aggravation de l’écoulement (augmentation du volume d’eau ruisselant en un point”.
Cependant, l’expert n’a préconisé aucuns travaux pour remédier à cette aggravation de l’écoulement des eaux.
Il sera retenu que les défendeurs affirment avoir procédé, postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, à la création d’une rigole permettant de canaliser les eaux de pluie et d’empêcher qu’elles se déversent sur la propriété [A].
Les demandeurs ne communiquent aucune pièce permettant de prouver que l’écoulement a continué malgré la création de cette rigole.
Par conséquent, l’actualité de l’aggravation de l’écoulement n’est pas établie.
La demande de suppression de la canalisation sera donc rejetée.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Les époux [A] sollicitent la somme de 12.000 euros au titre du préjudice de jouissance. Ils invoquent une “perte de jouissance du terrain (notamment ruissellement des eaux), perte de vue, d’ensoleillement, de luminosité, perte de valeur vénale, pollution visuelle” sans plus de précisions.
Il y a lieu de retenir que la création de vues et l’aggravation de l’écoulement des eaux naturelles ont entraîné un préjudice de jouissance pour les époux [A].
Pour autant, aucune perte d’ensoleillement ou de luminosité n’est démontrée du fait de l’édification du mur litigieux.
Il convient également de tenir compte du fait que l’aggravation de l’écoulement des eaux a cessé et qu’elle n’était pas systématique.
Les autres préjudices allégués ne sont pas démontrés.
Au regard de ces éléments, il sera alloué à chacun des demandeurs la somme de 1.500 euros.
Sur les demandes accessoires
Les époux [T], qui succombent en la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise et les dépens des référés, distraits au profit de Maître Christophe HERNANDEZ.
Ils devront également payer aux demandeurs la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la nature de l’affaire, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 février 2026 et fixe la clôture de la procédure à la date du 11 mars 2026 avant les débats ;
CONDAMNE in solidum Madame [U] [B] épouse [T] et Monsieur [H] [T] à araser le mur de soutènement et le ramener à une hauteur totale de 1,80 m sur les tronçons C'-D et D'-E et à décaisser leur terrain sur une largeur d’au moins 1,90 m afin d’être ramené à un niveau comparable à celui du terrain [A], en suivant une pente équivalente, sur le tronçon B-C-D-E, suivant les plans et le rapport d’expertise du Monsieur [Y] [Z] en date du 1er octobre 2024 ;
Et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir et pendant la durée de deux mois ;
DÉBOUTE Madame [N] [R] et Monsieur [Y] [A] de leurs autres demandes de travaux ;
CONDAMNE in solidum Madame [U] [B] épouse [T] et Monsieur [H] [T] à payer à Madame [N] [R] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Madame [U] [B] épouse [T] et Monsieur [H] [T] à payer à Monsieur [Y] [A] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; ;
CONDAMNE in solidum Madame [U] [B] épouse [T] et Monsieur [H] [T] à payer à Madame [N] [R] et à Monsieur [Y] [A] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [U] [B] épouse [T] et Monsieur [H] [T] aux dépens, comprenant les frais d’expertise et les dépens des référés, distraits au profit de Maître Christophe HERNANDEZ ;
ECARTE l’exécution l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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