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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 26 juin 2025, n° 23/01346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° :
DU : 26 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/01346 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GKC2
AFFAIRE : [Z] / [T]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [A] [R] [B] [Z]
né le 14 Juin 1984 à VALOGNES (50)
de nationalité Française
14 rue du PATI
31440 EUP
représenté par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau de L’AIN
DÉFENDERESSE
Madame [X] [T] épouse [Z]
née le 09 Janvier 1987 à TERESINA BRESIL
de nationalité Brésilienne
ATMP DE L AIN 274 AVENUE SAN SEVERO
BP 503
01000 BOURG EN BRESSE
Placée sous curatelle renforcée par jugement en date du 9 janvier 2023
représentée par Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2293 du 17/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 18 Avril 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [X] [V] [D] et M. [A] [Z] ont contracté mariage le 8 février 2020, devant l’Officier d’Etat-Civil de la Mairie de Chanu (Orne) .Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par exploit d’Huissier en date du 25 avril 2023, remis au Secrétariat-Greffe le 28 avril 2023, M. [A] [Z] a assigné Mme [X] [V] [D] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce, sans indication du fondement juridique de la demande.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance en date du 27 septembre 2023, par laquelle il a notamment, constaté la compétence de la Juridiction Française, et plus précisément celle du Juge aux Affaires Familiales de Bourg-en-Bresse, et déclare la loi française applicable pour les questions relatives au prononcé du divorce, et aux obligations alimentaires entre époux.
Dans ses premières conclusions en demande sur le fond, M. [A] [Z] a sollicité de voir prononcer le divorce, à titre principal, aux torts exclusifs de son épouse, sur le fondement de l’article 242 du Code Civil, et à titre subsidiaire, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil.
Mme [X] [V] [D] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure de divorce. Elle a sollicité de voir prononcer le divorce, à titre principal, aux torts exclusifs de son époux sur le fondement de l’article 242 du Code Civil. Mme [X] [T] a soulevé une exception de nullité de la procédure de divorce engagée, car l’assignation n’a pas été signifiée à son curateur, l’ATMP.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 8 octobre 2024 pour le demandeur et le 31 janvier 2024 pour le défendeur), pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 décembre 2024. La cause a été plaidée à l’audience du 18 avril 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise àdisposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité :
Selon l’article 467 du Code Civil : « A peine de nullité, toute signification faite à la personne protégée l’est également au curateur » ;
Si il est en l’espèce, établi que l’assignation en divorce n’a pas été signifiée au curateur, Mme [X] [V] [D] et son curateur, l’ATMP, ont pu constituer Avocat au cours de la procédure de divorce, et ont pu faire parfaitement valoir leurs moyens de défense et demandes reconventionnelles ;
En conséquence, l’existence d’un grief consécutif à cette irrégularité n’étant pas démontrée, le moyen de nullité soulevé par Mme [X] [V] [D] sera rejeté, conformément à l’article 114 du Code de Procédure Civile ;
Sur le principe et la cause du divorce
Attendu selon l’article 242 du Code Civil, que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune » ;
Attendu que selon l’article 245 du Code Civil, « les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce, n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint, le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre. » ;
Attendu que selon l’article 212 du Code Civil, « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » ;
En l’espèce, Mme [X] [V] [D] a fait l’objet d’un Jugement pénal prononcé par le Tribunal Correctionnel de Bourg-en-Bresse, en date du 23 août 2021, pour des faits de violences sur la personne de M. [A] [Z], commises entre le 15 juillet et le 16 juillet 2021, ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce 10 jours, avec ces circonstances que les faits ont été commis par conjoint, et avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce une arme ;
Ce Jugement a déclaré Mme [X] [V] [D] pénalement irresponsable des faits qui lui étaient reprochés, et a ordonné son hospitalisation sous contrainte ;
Cependant, ce Jugement a également déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [A] [Z], et a condamné Mme [X] [V] [D] a lui verser une somme de 1 000 Euros à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif ;
Cette décision du Tribunal Correctionnel sur l’action civile signifie que la matérialité du ou des coup (s) de couteau porté (s) par Mme [X] [V] [D] sur M. [A] [Z] est établie ;
Ce Jugement du Tribunal Correctionnel affirme que Mme [X] [T] « a attenté à la vie de son mari » ;
Mme [X] [V] [D] a été placée en détention provisoire pour ces faits entre le 18 juillet 2021 et le 23 août 2021 ;
Il s’agit là, incontestablement, d’une violation très grave, de la part de Mme [X] [V] [D] de ses obligations de respect et d’assistance à son conjoint, rendant totalement intolérable le maintien de la vie commune ;
En réponse à ces faits, Mme [X] [V] [D] rétorque en affirmant qu’elle vivait au Brésil et que M. [A] [Z] a souhaité qu’elle vienne en France pour se marier avec lui ;
Mme [X] [V] [D] explique qu’elle a quitté toute sa famille au Brésil pour venir vivre avec M. [Z], lequel n’a entrepris aucune démarche administrative en sa faveur qui lui aurait permis de disposer d’une couverture santé ;
Cependant, Mme [X] [V] [D] était majeure lors du mariage et, malgré les difficultés liées aux problèmes de la langue et de sa méconnaissance de la France, elle était responsable de ses démarches administratives ;
Mme [X] [V] [D] produit, en outre, un dépôt de plainte en date du 4 juillet 2023, pour des violences exercées sur elle par M. [A] [Z] entre 2020 et 2022 ;
Cependant, ce dépôt de plainte est un acte unilatéral de la part de Mme [X] [V] [D], qui ne démontre rien en lui-même, et l’épouse n’indique pas quelles sont les suites qui lui ont été réservées par le Procureur de la République ;
En conséquence, il convient d’écarter les griefs allégués par Mme [X] [V] [D] à l’égard de M. [A] [Z] et de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme [X] [V] [D], conformément à l’article 242 du Code Civil ;
Sur les conséquences du divorce pour les époux
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
En l’espèce, Mme [X] [V] [D] ne sollicite pas de pouvoir déroger à la règle de droit commun, et reprendra son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce ;
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour faute, à la date de l’Ordonnance de non-conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.»;
Selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration (1ère Chambre Civile, 16 juin 2011 ; N° 10-21.438) ;
En l’espèce, aucune des pièces produites par Mme [X] [T] ne démontre qu’elle a repris la vie commune avec M. [A] [Z] postérieurement à son incarcération, le 16 juillet 2021 ;
Il est en revanche établi de façon certaine que Mme [X] [V] [D] a été hospitalisée sous contrainte au CPA de l’Ain entre le 24 août 2021 et le 1er juin 2022, et qu’elle a ensuite été hébergée par l’association Tremplin à partir du 24 juin 2022 ;
En conséquence, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera fixée à la date du 16 juillet 2021 ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu que, selon l’article 270 du Code Civil, « L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crèe dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ;
Attendu que, selon l’article 271 du Code Civil, « La prestation compensatoire est fixée, selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment :
la durée du mariage ;
l’âge et l’état de santé des époux ;
leur qualification et leur situation professionnelles ;
les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
leurs droits existants et prévisibles ;
leur situation respective en matière de pension de retraite, en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa» ;
La prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes, de corriger l’inégalité des conditions ou des talents, ni de remédier aux inconvénients du régime matrimonial des époux ;
En outre, selon la Cour de Cassation, « la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux non au moment de la séparation de fait (2° Chambre Civile, 4 février 1987 ; Bulletin N° 35), ni à la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, mais « à la date à laquelle le divorce a pris force de chose jugée » (1ère Chambre Civile, 21 septembre 2005 ; N° 04-14.830),
En l’espèce, il sera rappelé que :
Célébré en 2020, le mariage aura duré 5 années ; les époux sont âgés respectivement de 38 et 41 ans ;
Attendu que, selon la Cour de Cassation, « l’un des époux ne peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage », et tel n’est pas le cas lorsque « cette disparité existait antérieurement à l’union (…) et n’était pas la conséquence de la rupture du mariage, dont la durée très brève n’avait eu aucune incidence sur la situation patrimoniale » de l’époux demandeur à la prestation compensatoire (1ère Chambre Civile, 9 décembre 2009 ; N° 08-16180) ;
Attendu qu’il sera relevé, en l’espèce, que, célébré en 2020, le mariage aura duré 5 ans ; Que les époux ont cessé de cohabiter le 16 juillet 2021, soit moins de 18 mois après le mariage;
Attendu que cette brièveté du mariage et de la vie de couple, permet de dire que la disparité des conditions de vie entre les époux existait antérieurement à l’union, et qu’elle n’est pas la conséquence de la rupture du mariage, dont la durée très brève n’a eu aucune incidence sur la situation patrimoniale de l’époux demandeur à la prestation compensatoire ;
Attendu qu’en conséquence, la demande de prestation compensatoire formée par Mme [X] [V] [D] sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics ,
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du Code Civil le divorce de :
Madame [X] [V] [D], née le 9 janvier 1987 à Teresina (Brésil)
et de
Monsieur [A], [R], [B] [Z], né le 14 juin 1984 à Valognes (Manche)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de la mairie de Chanu (Orne), le 8 février 2020.
DIT que ce divorce est prononcé aux torts exclusifs de Mme. [X] [V] [D],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 16 juillet 2021,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre époux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
REJETTE l’exception de nullité soulevée par Mme. [X] [T],
DECLARE le présent Jugement commun et opposable à l’ATMP de l’Ain,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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