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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 25 nov. 2025, n° 24/14490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 24/14490 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JR4
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Novembre 2024
JUGEMENT
rendu le 25 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. RESIDENCE FONTAINE BUDE, 19 rue Marc Sangnier, Place du Marché – 91330 YERRES
c/o CABINET PRECLAIRE
91280 SAINT PIERRE DU PERRAY
représentée par Maître Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0839
DÉFENDERESSES
Société RIBOUX – FELDEN
1 rue Pixecourt
75020 PARIS
défaillant, non constituée
SMABTP
8 RUE LOUIS ARMAND
75015 PARIS
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
Décision du 25 Novembre 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/14490 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JR4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 29 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Des travaux de ravalement de façades, de révision des couvertures et de réfection des étanchéités ont été effectués au sein de la résidence LA FONTAINE BUDE sise à Yerres (91330) – 19 rue Marc Sangnier.
Est notamment intervenue à l’acte de construire l’entreprise RIBOUX-FELDEN, au titre du lot n°2 relatif à la couverture et à la zinguerie.
Le syndic de l’immeuble a effectué une déclaration de sinistre auprès de AREAS DOMMAGES, assureur dommages-ouvrage, dénonçant des désordres affectant le balcon de l’un des appartements et la façade de l’immeuble selon lui.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble (ci-après “le SDC”) a sollicité devant le président du tribunal judiciaire d’Evry statuant en référé la désignation d’un expert.
Par ordonnance rendue le 25 novembre 2022, Madame [B] [E] a été désignée, et a rendu son rapport définitif le 17 avril 2024.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 18 et 22 novembre 2024, le SDC a fait assigner l’entreprise RIBOUX-FELDEN et la SMABTP en qualité d’assureur de celle-ci devant la présente juridiction, aux fins de condamnation à l’indemniser du coût des travaux de reprise des désordres.
Il s’agit de la présente instance.
Aucune des parties défenderesses n’a constitué avocat dans le délai de 15 jours à compter de la délivrance de l’assignation.
Par bulletin émis le 10 mars 2025, le juge de la mise en état a renvoyé l’instance à l’audience de mise en état du 05 mai 2025 à 10h10 pour clôture et fixation.
La SMABTP a constitué avocat le 14 avril 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 mai 2025 et a fixé l’audience à la date du 29 octobre 2025.
Par conclusions aux fins de révocation de clôture et au fond, adressées au tribunal, notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, la SMABTP a sollicité la révocation de la clôture.
A l’audience, le délibéré a été fixé à la date du 20 janvier 2026. Le délibéré a été ramené à la date du 25 novembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
Ce n’est que par les conclusions notifiées par la SMABTP le 10 juin 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, que le juge de la mise en état a découvert la constitution de la SMABTP le 14 avril 2025, constitution pourtant antérieure à la clôture.
Dans ces conditions, le tribunal constatant après l’audience que cette partie a été privée de la possibilité de débattre contradictoirement dans le cadre de la présente instance depuis la date du 14 avril 2025, cet événement constitue un motif grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre de prendre en compte ses conclusions, et de permettre au demandeur d’y répliquer éventuellement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 05 mai 2025 ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 16 février 2026 à 10H10 pour réplique éventuelle du demandeur, à notifier au moins 10 jours avant l’audience ;
Informe les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 25 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
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