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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 15 nov. 2024, n° 24/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00395 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5TT
Jugement du 15 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00395 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5TT
N° de MINUTE : 24/02274
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Sophie LOITRON-THEZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G225
DEFENDEUR
[8]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparant
[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [C] [O]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Octobre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Sophie LOITRON-THEZE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00395 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5TT
Jugement du 15 NOVEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 31 janvier 2024 au greffe, M. [F] [Y] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du président du conseil départemental du 26 décembre 2023 lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité, son taux d’incapacité étant estimé comme inférieur à 50 %.
Par ordonnance avant dire droit du 15 mai 2024, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [I] [V] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 16 mai 2023, de :
décrire les pathologies dont souffre M. [F] [Y],examiner M. [F] [Y],dire s’il présente un taux d’incapacité supérieur à 80 % évalué conformément au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “invalidité” ; faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 2 octobre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
M. [Y], présent et assisté de son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance. Il demande au tribunal de lui accorder la carte mobilité inclusion mention “invalidité”.
Il soutient qu’il présente un taux d’incapacité supérieur à 80 % compte tenu des nombreuses pathologies dont il souffre.
Par conclusions reçues le 6 juin 2024 au greffe, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et s’en rapporte à la décision du tribunal.
Il expose que la décision relative à la carte mobilité inclusion est conforme à l’évaluation de la situation médicale du demandeur faite par la [10].
Par conclusions reçues le 30 mai 2024 au greffe et soutenues oralement à l’audience, la [10], régulièrement représentée, demande au tribunal de dire que les décisions prises constituent une réponse conforme en droit à la situation de M. [Y].
Elle fait valoir que M. [Y] présente des déficiences viscérales, endocrinologique et pondérale, ainsi qu’une déficience motrice des membres inférieurs entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans ses déplacements et la station debout prolongée. Son taux d’incapacité a été évalué comme inférieur à 50 %. Une pénibilité relative à la station debout a été reconnue, permettant l’attribution de la CMI mention priorité.
Le docteur [V] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de M. [Y].
Les parties ont présenté leurs observations sur le rapport.
M. [Y] indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal.
La [10] demande l’entérinement des conclusions du médecin consultant.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, par courrier reçu le 6 juin 2024 au greffe, le président du conseil départemental de la Seine-[Localité 12] a sollicité une dispense de comparution. Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, “ I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce. […]
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
[…]
VI.-Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de protection des données à caractère personnel et de sécurisation de la carte […]”
Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code, “I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement.
II.-Pour l’attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “ invalidité ” :
1° Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au présent code;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours. […]”
Selon l’introduction générale du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et de la famille, “un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.”
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [I] [V], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
“Le patient présente les affections et pathologies suivantes :
– Une obésité morbide (poids 122 kg, taille 169 cm, IMC 42,7),
– Un diabète de type II d’équilibre difficile avec en mai 2023 une hémoglobine glycosylée à 9,3 % et un syndrome polyuro-polydipsique ayant fait modifier le traitement au profit d’un traitement associant Janumet et Ozempic. Il n’y a pas de complication micro- ou macro-angiopathiques connues,
– Une hernie hiatale non compliquée,
– Une infection à coronavirus en avril 2021 avec atteinte pulmonaire peu étendue, régressive et sans séquelle sur un scanner de contrôle en mai 2021,
– Des antécédents de méniscectomie interne partielle sous arthroscopie du genou droit en juin 2017, avec une gonarthrose fémoro-tibiale médiale et une chondropathie fémoro-tibiale latérale de grade III associée à une perte de substance diffuse du ménisque médial sur l’arthroscanner du genou droit réalisé le 25/04/2023,
– Des antécédents de méniscectomie partielle interne sous arthroscopie du genou gauche, le 17/01/2017. L’IRM du genou gauche réalisée le 21/01/2022 mentionne un syndrome de conflit fémoro-patellaire latéral, des stigmates de méniscectomie partielle postérieure médiale, l’absence de fissure, une ossification de l’enthèse proximale du tendon patellaire.
Le traitement comporte des antalgiques, des antidiabétiques oraux, un traitement par Ozempic.
Les critères d’autonomie reportés dans le certificat médical ayant conduit à la demande d’allocation adulte handicapé sont essentiellement de type A et B, et deux fois C pour la préparation des repas et les tâches ménagères.
Il n’y a pas de nécessité de recours à une technique ou humaine.
Lors de l’examen clinique du 02/10/2024, les doléances sont marquées par des gonalgies mécaniques en particulier à la montée et la descente des escaliers.
La tension artérielle est à 120/80 et les bruits du cœur réguliers à 80 cycles/min avec des auscultations cardiaque et pulmonaire sans particularité. L’examen neurologique est sans grande particularité.
La station unipodale est réalisée et tenue de chaque côté de même que l’épreuve talons – pointes. Les genoux sont d’aspect arthrosique avec un signe du rabot bilatéral associé à une douleur exquise à la contraction contrariée du quadriceps. Absence d’épanchement intra-articulaire. Absence de laxité latérale ou antéro-postérieure.
Conclusion :
Au regard de ces éléments, à la date du 16/05/2023, le taux d’incapacité permanente est inférieur à 50 %.
Il n’est donc pas justiciable de l’attribution de la carte de mobilité mention « invalidité ».”
Les conclusions du docteur [V] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté. Il convient en conséquence de rejeter le recours de M. [Y] qui présente à la date de sa demande initiale un taux inférieur à 50 %. Il ne remplit donc pas les conditions pour bénéficier de la CMI mention invalidité.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [7].
M. [Y], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la contestation de l’évaluation de son taux d’incapacité présentée par M. [L] [Y] ;
Rejette la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [7] ;
Met les dépens à la charge de M. [L] [Y] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Pauline JOLIVET
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