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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 18 déc. 2025, n° 25/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 6]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00374 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GEE4
JUGEMENT
DU : 18 Décembre 2025
[D] [F]
C/
[Z] [H]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 27 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 18 Décembre 2025.
Sous la Présidence de Madame Marion COADOU,
Assistée de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [D] [F]
né le 21 Novembre 1992 à [Localité 9] (AUDE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier ROUVIERE, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
M. [Z] [H]
né le 17 Juillet 1987 à [Localité 11] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
FAITS – MOYENS – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de bail verbal ayant pris effet le 10 mars 2022, Monsieur [F] [D] a donné à bail à Monsieur [H] [Z] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 5].
Par exploit d’huissier du 5 septembre 2024, Monsieur [F] [D] a fait délivrer à Monsieur [H] [Z], un congé pour vendre au prix de 50.000 euros net vendeur. Le bail avait été conclu pour une durée de trois années entières et consécutives et ont commencé à courir le 10 mars 2022 pour se terminer le 9 mars 2025. Le propriétaire ne souhaite pas renouveler ce contrat de location afin de mettre le logement en vente.
Monsieur [H] [Z] s’est maintenu dans les lieux, comme en atteste un procès-verbal de constat d’occupation d’un logement dressé par acte d’huissier en date du 10 avril 2025.
Par assignation en date du 3 juin 2025, Monsieur [F] [D] saisissait le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] pour :
Déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré à Monsieur [H] en date du 5 septembre 2024 dont le terme était fixé au 9 mars 2025,
Déclarer déchu Monsieur [H] de tout titre d’occupation et occupant sans droit ni titre des locaux et d’ordonner en conséquence son expulsion des lieux ainsi que de celle de tout occupant de son chef, et ce, au besoin, avec le concours de la [Localité 10] Publique et d’un serrurier,
Condamner Monsieur [H] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts (article 1231 du Code civil),
Condamner Monsieur [H] au paiement par provision de la somme de 6.301 euros, correspondant au montant des loyers, charges et des indemnités d’occupation impayés arrêtée au 30 avril 2025,
Condamner Monsieur [H] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer charges comprises, à compter du jour où le bail s’est trouvé résilié et ce jusqu’à son départ effectif des lieux ainsi que celui de tout occupant de son chef (article 1760 du Code civil),
Condamner Monsieur [H] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [H] aux entiers dépens, y compris le coût de sommation de déguerpir et de la présente assignation conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,
Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 514 du Code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées devant la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau pour l’audience du 26 juin 2025. Monsieur [F] [D] y était présent. Monsieur [H] [Z] était également présent.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2025.
À l’audience de plaidoirie, le Conseil de Monsieur [F] [D], Me ROUVIERE indiquait maintenir toutes les demandes formulées dans l’assignation.
Monsieur [H] [Z] n’était ni présent ni représenté, bien que le renvoi lui ait été contradictoirement notifé.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 18 décembre 2025.
MOTIFS
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
→ Sur la validité du congé pour vente :
En application des dispositions de l’article 15-I de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur peut six mois avant l’expiration du bail, donner congé des lieux loués pour vendre.
Le congé doit mentionner le prix de vente et reproduire certaines mentions. L’objet à vendre doit par ailleurs être identifié. Il faut qu’il y ait concordance entre l’objet loué et celui offert à la vente, que l’assiette du congé soit identique à celle du bail.
A la date d’effet du congé, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués et devient occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, le bail consenti à Monsieur [H] [Z] a été conclu pour une durée de trois années entières et consécutives qui ont commencé à courir le 10 mars 2022 pour se terminer le 9 mars 2025.
Le congé a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l’échéance précitée.
Le congé comporte par ailleurs les mentions requises en ce que le prix de l’offre de vente y est mentionné.
Monsieur [H] [Z] n’a pas accepté l’offre de vente.
En conséquence, le bail s’est trouvé résilié par l’effet du congé et Monsieur [H] [Z] se trouve occupant sans droit ni titre depuis le 10 mars 2025.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux, à un montant qui sera fixé par la présente juridiction, au vu des pièces produites, à une somme de 320 euros par mois.
→ Sur les arriérés de loyer :
Monsieur [F] [D] produit un décompte des loyers et charges impayés arrêté au 30 avril 2025 faisant apparaître une créance d’un montant de 6.301 euros. Ce décompte, annexé à l’assignation, a par conséquent été notifié au défendeur.
Cependant, s’agissant d’un bail verbal, il était attendu du demandeur qu’il fournisse des pièces tendant à établir la réalité du montant du loyer convenu entre les parties. En l’espèce, Monsieur [F] [D] n’apporte aucun élément permettant d’établir ni le montant du loyer convenu entre les parties ni les périodes de non-paiement des loyers.
Il sera donc débouté de cette demande.
→ Sur les demandes de dommages et intérêts :
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [F] [D] ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui objet de la présente instance.
Sa demande sera donc rejetée.
→ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [Z] succombant à l’instance, il sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de condamner Monsieur [H] [Z] au paiement à Monsieur [F] [D] de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Les décisions de première instance étant exécutoires par provision, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe prévu à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu en premier ressort, réputé contradictoire et mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
CONSTATE la validité du congé délivré par Monsieur [F] [D] à l’encontre de Monsieur [H] [Z] le 5 septembre 2024, à effet au 9 mars 2025,
DIT Monsieur [H] [Z] déchu de tout titre d’occupation des locaux loués et occupant sans droit ni titre des lieux situés au [Adresse 5], depuis le 10 mars 2025,
ORDONNE l’expulsion des lieux loués de Monsieur [H] [Z] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois, suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du 10 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, au montant de 320 euros par mois et condamne Monsieur [H] [Z] à son paiement,
DÉBOUTE Monsieur [F] [D] de ses demandes de paiements aux titres des arriérés de loyers et des dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à verser à Monsieur [F] [D] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés,
Le Greffier La Vice-Présidente
Marie-France PLUYAUD Marion COADOU
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