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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 avr. 2026, n° 26/51318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51318 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBWWU
AS M N° : 1
Assignation du :
19 Février 2026
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 avril 2026
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anthony THIERS, avocat au barreau de PARIS – #G0704
DEFENDEURS
Monsieur [Q] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS – #A0845
S.A.S. CLINIQUE DE L’ALMA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS – #D1173
DÉBATS
A l’audience du 13 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 19 février 2026 et les motifs y énoncés, délivrée à la requête de M. [D] [S] à M. [Q] [Y], chirurgien, et à la SAS Clinique de l’Alma tendant à :
Vu les articles 1111-7 et 1112-1 du code de la santé publique,
Vu l’article 145 du code de procédure civile ,
CONDAMNER la clinique de l’Alma et le docteur [Q] [Y] à communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [D] [S] sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant un délai de 60 jours, à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de
l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER la clinique de l’Alma et le docteur [Q] [Y] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la clinique de l’Alma et le docteur [Q] [Y] aux entiers frais et dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
L’affaire a été enrôlée le 20 février 2026 pour l’audience du 13 mars 2026.
Par message rpva du 12 mars 2026, Maître [Localité 5], conseil de M. [D] [S] indique solliciter la radiation /désistement de cette affaire précisant être dans l’attente des instructions de son client.
Par message rpva du même jour mais postérieur à celui de Maître [Localité 5], Maître Boileau, conseil de la Clinique de l'[Etablissement 1] a transmis des conclusions tendant à :
DIRE irrecevable et mal fondée l’action introduite en référé par Monsieur [S] à l’encontre de la Clinique de l'[Etablissement 1],
En conséquence :
DEBOUTER le demandeur de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la CLINIQUE DE L’ALMA,
CONDAMNER Monsieur [S] à verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Chrystelle BOILEAU.
A l’audience du 13 mars 2026, M. [S] par la voie de son conseil souligne qu’il n’y a plus lieu à statuer dans la mesure où il a reçu les pièces du dossier médical qu’il réclamait de la part du Docteur [Y] dès qu’il a reçu l’assignation ; c’est pourquoi il se désiste de ses demandes. Il s’oppose aux demandes présentées en défense au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le Docteur [Y], par les observations orales de son conseil, précise qu’il a effectivement transmis le dossier médical au demandeur et avait prévu d’accepter le désistement ; toutefois, dans la mesure où l’affaire a été plaidée, il sollicite une somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Clinique de l'[Etablissement 1], par la voie de son conseil, soutient qu’elle n’a jamais reçu de demande de transmission du dossier médical de M. [S], de sorte qu’elle n’a pas compris pourquoi elle était assignée ; elle dépose son dossier de plaidoirie comprenant la copie des pièces tranmises qui sont, selon elle, les mêmes que celles transmises par le Docteur [Y]. Elle maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
Il résulte de l’article 394 du code de procédure civile que le demndeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Si l’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, il est constant que l’article 396 prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, il apparaît que le conseil de M. [S] a fait connaître sa demande de “radiation/désistement” par message rpva antérieur à l’envoi des conclusions de la Clinique de l'[Etablissement 1], ces conclusions se limitant à solliciter le rejet de la demande et la condamnation du demandeur à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le conseil du Docteur [Y] précise qu’il prévoyait d’accepter le désistement du demandeur.
Ces circonstances ne caractérisent pas un motif légitime pour s’opposer au désistement d’instance sollicitée par M. [S].
Il convient donc de déclarer le désistement parfait et de constater le dessaisissement de la juridiction.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que M. [D] [S] se désiste de son instance ;
Déclarons le désistement d’instance parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Rejetons les demandes formées par la Clinique de l’Alma et par M. [Q] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 10 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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