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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 6 nov. 2025, n° 25/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SODIAC |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00412 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HEL3
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 06 NOVEMBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. SODIAC
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [L] [I] (Responsable du contentieux), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative principale assermentée faisant fonction de greffier
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Septembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE DIONYSIENNE D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (SODIAC) a donné à bail à Monsieur [F] [H], selon contrat de location en date du 29 septembre 2006, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 282,95 euros charges comprises.
Par avenant en date du 23 janvier 2023, consécutif au décès de Monsieur [F] [H], il a été convenu que le bail continuera au profit de Monsieur [E] [B].
Par acte d’huissier de justice en date du 12 avril 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [E] [B] pour la somme en principal de 2.032,69 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par assignation en date du 15 mai 2025, la SODIAC a fait citer Monsieur [E] [B] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [B] sous astreinte de 30 euros par jour de retard dès le prononcé du jugement jusqu’à la parfaite libération des lieux,
— condamner Monsieur [E] [B] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 3.821 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter des présentes,
— condamner Monsieur [E] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à libération complète des lieux,
— condamner Monsieur [E] [B] au paiement de la somme de 155 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur [E] [B] aux dépens.
A l’audience du 4 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SODIAC, dûment représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 5.348,99 euros.
Monsieur [E] [B], cité à domicile, n’a pas comparu, ni été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITE
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de [Localité 7], par voie dématérialisée (logiciel EXPLOC) avec accusé de réception électronique du 19 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version alors en vigueur.
En outre, la SODIAC justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par courrier du 17 mai 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
L’action de la SODIAC est recevable.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige énonce que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-paiement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 29 septembre 2006, modifié par avenant en date du 23 janvier 2023 contient dans ses conditions générales une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [E] [B] le 12 avril 2023 pour la somme en principal de 2.032,69 euros.
Ce commandement de payer étant resté infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 12 juin 2023.
SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION
La SODIAC est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Monsieur [E] [B] dans les lieux et l’impossibilité de relouer le bien, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants, à compter du 12 juin 2023, jour de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
La SODIAC produit un décompte démontrant qu’après déduction des frais d’enquête biennale de 45,72 euros non justifiés qui resteront à la charge du bailleur, Monsieur [E] [B] est débiteur de la somme de 5.303,27 euros au 31 août 2025.
Monsieur [E] [B], absent à l’audience, n’a produit aucun élément de nature à contester la dette locative dans son principe ou son quantum.
En conséquence, il convient de le condamner à payer à la SODIAC la somme de 5.303,27 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 31 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025, date de l’assignation, sur la somme de 3.821 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…)
L’article 24 VII de la même loi précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause résolutoire de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…)
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
A défaut de reprise du versement intégral du loyer avant la date d’audience, il n’y a pas lieu d’accorder à Monsieur [E] [B] des délais de paiement d’office.
En conséquence, il convient d’ordonner son expulsion.
Monsieur [E] [B] sera également condamné à verser à la SODIAC une indemnité d’occupation mensuelle de 353,97 euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Le bailleur disposant en droit de voies d’exécution suffisantes pour faire procéder à l’exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le préjudice subi par la SODIAC n’étant pas caractérisé, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts. La SODIAC sera déboutée de ce chef de demande.
Monsieur [E] [B], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 septembre 2006, modifié par avenant en date du 23 janvier 2023, entre la SODIAC et Monsieur [E] [B], concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], sont réunies au 12 juin 2023,
CONDAMNE Monsieur [E] [B] à payer à la SODIAC la somme de 5.303,27 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 31 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025, date de l’assignation, sur la somme de 3.821 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due,
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement à Monsieur [E] [B],
EN CONSEQUENCE :
ORDONNE à Monsieur [E] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
AUTORISE la SODIAC à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [E] [B] ainsi qu’à celle de tous les occupants introduits de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Monsieur [E] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai de quinze jours et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
DIT n’y a voir lieu au prononcé d’une astreinte,
CONDAMNE Monsieur [E] [B] à verser à la SODIAC une indemnité d’occupation mensuelle de 353,97 euros révisable, à compter du 1er septembre 2025, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
DEBOUTE la SODIAC de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [E] [B] au paiement des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe de la juridiction le 6 novembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE
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