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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 8 sept. 2025, n° 25/00935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le : 08/09/25
Copie conforme délivrée
à : DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée
à : AVOCAT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/00935 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7C2I
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 08 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jacqueline FERREIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0190
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 septembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 08 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/00935 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7C2I
Aux termes d’une décision en date du 4 juillet 2024, il a été enjoint à Monsieur [R] [Z] de payer à Monsieur [Y] [J] la somme de 3000 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023.
Monsieur [R] [Z] a formé opposition à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mai 2025 au cours de laquelle seul Monsieur [Y] [J] a comparu et demandé condamnation de Monsieur [R] [Z] à lui payer la somme due de 3000 € en principal.
Régulièrement convoqué, Monsieur [R] [Z] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
1-Sur la recevabilité.
L’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 4 juillet 2024 ayant été formée dans les conditions des articles 1416 et suivants du code de procédure civile est recevable et a mis à
néant cette décision .
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa présence.
Au vu des pièces produites aux débats et notamment la reconnaissance de dette du 15 mai 2023, il apparaît que la demande en principal est bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [R] [Z] à payer à Monsieur [Y] [J] la somme de 3000 € en principal.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens resteront à la charge de la partie succombant.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
Juge recevable l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 4 juillet 2024 laquelle a ainsi été mise à néant .
Condamne Monsieur [R] [Z] à payer à Monsieur [Y] [J] la somme de 3000 € en principal et aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 8 septembre 2025.
le greffier le Président
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