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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 24 oct. 2025, n° 24/01000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE N°3
ORDONNANCE DE REFERE
DU 24 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01000 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FDCO
Nac :5AA
Minute:
Ordonnance du :
24 octobre 2025
OPH [Localité 7] AUBE HABITAT
c/
Monsieur [E] [S]
DEMANDERESSE
OPH [Localité 7] AUBE HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [F] [B], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [E] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 septembre 2025 tenue par Madame Odile SIMART, Président du Tribunal Judiciaire de Troyes statuant en référé, assistée de Madame Julie DOMITILE, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition à la date du 24 octobre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 26 novembre 2015, la société O.P.H [Localité 7] AUBE HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [S] [E] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 347,64 euros et d’une provision pour charges de 110,34 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1875,02 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [S] [E] le 20 septembre 2024.
Par assignation du 11 décembre 2024, la société O.P.H TROYES AUBE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [S] [E] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3256,62 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 29 octobre 2024,200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 décembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 19 septembre 2025, la société O.P.H [Localité 7] AUBE HABITAT se désiste de sa demande de constatation de résiliation de bail et d’expulsion – la locataire ayant quitté les lieux. Elle maintient sa demande de paiement de l’arriéré locatif.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [S] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de la demande
La société O.P.H [Localité 7] AUBE HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société O.P.H [Localité 7] AUBE HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 18 septembre 2025, M. [S] [E] lui devait la somme de 1021,01 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [S] [E] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [S] [E], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la société O.P.H [Localité 7] AUBE HABITAT concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance publique mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de l’O.P.H [Localité 7] AUBE HABITAT de sa demande de constatation de résiliation de bail et d’expulsion,
CONDAMNE M. [S] [E] à payer à la société O.P.H [Localité 7] AUBE HABITAT la somme de 1021,01 euros (mille vingt et un euros et un centime) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 18 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [S] [E] à payer à la société O.P.H [Localité 7] AUBE HABITAT la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [E] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 juillet 2024 et celui de l’assignation du 11 décembre 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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