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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 7 oct. 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00161
N° Portalis DB2P-W-B7J-EX5D
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 7 OCTOBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [I]
né le 8 Mars 1960 à MONTMÉLIAN (73),
demeurant 7 rue de la Châtaigneraie 73490 LA RAVOIRE
représenté par Maître Marion CELISSE, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
Monsieur et Madame [F] [P],
demeurant 225 route des Cortannes 73800 LAISSAUD
défaillants,
Monsieur [Z], [U], [V] [N],
demeurant 85 Résidence Port Sud – Les Capellans 66750 SAINT-CYPRIEN
représenté par Maître Loric RATTAIRE, avocat au barreau de CHAMBERY
Madame [M] [K],
demeurant 54 allée de la Grousaz 73800 CRUET
défaillante,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 9 Septembre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 7 Octobre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 janvier 1998, Monsieur [J] [I] a acquis auprès de Monsieur [E] la parcelle B n°858 sur la commune de LAISSAUD, au lieu-dit LES CORTANNES, alors classée agricole.
Cette parcelle est aujourd’hui classée constructible et elle est restée dépourvue d’accès direct à la voie publique.
La parcelle B n°858 a bénéficié d’une servitude de passage sur la parcelle voisine B n°859 mais la parcelle B n°859 n’a pas disposé d’un accès propre à la voie publique.
Par usage, l’accès s’est effectué par un chemin passant par les anciennes parcelles 1988 (aujourd’hui cadastrée sous le n°1990), 1843, 1987, 1986, 1966, 850 puis 859 et ce chemin a été obstrué depuis 2016 et relève d’un domaine privé en indivision entre riverains.
Constatant l’enclave de la parcelle B n°858, Monsieur [J] [I] a assigné ses voisins afin de voir ordonner une expertise judiciaire destinée à déterminer l’assiette la moins dommageable d’un passage au profit de la parcelle B n°858 et l’indemnité correspondante.
Par ordonnance de référé du 13 décembre 2022, Monsieur [Z] [R] a été désigné en qualité d’expert. Il a été remplacé par Monsieur [D] [A] par ordonnance du 10 mars 2023. Par ordonnance du 6 avril 2023, Monsieur [T] [W] a été désigné en qualité d’expert en remplacement de Monsieur [D] [A].
Un compte-rendu d’accédit a été rendu le 9 octobre 2024.
Suivant exploits du commissaire de justice du 19 mai 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [J] [I] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur et Madame [F] [P], Monsieur [Z] [N] et Madame [M] [K] sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Il demande au Juge des référés de :
— ORDONNER que l’Expertise en cours soit réalisée au contradictoire de Monsieur et Madame [P], Monsieur [Z] [N] et Madame [M] [K].
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00161.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025 à laquelle Monsieur [J] [I] a maintenu ses moyens et demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [Z] [N] demande au Juge des référés de :
— DÉBOUTER Monsieur [J] [I] de l’intégralité de ses prétentions,
— CONDAMNER Monsieur [J] [I] à verser à Monsieur [Z] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [J] [I] aux entiers dépens de l’instance d’incident, avec distraction au profit de Maître Loric RATTAIRE, Avocat au Barreau de Chambéry.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur et Madame [F] [P] ainsi que Madame [M] [K] n’ont pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’extension de la mission à de nouvelles parties
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En matière de désenclavement l’identification des fonds susceptibles de supporter l’assiette du passage se fait au regard des articles 682 à 684 du Code civil avec exigence d’une desserte complète du trajet le plus court et du moindre dommage.
L’article 682 du Code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Aux termes de l’article 683 du Code civil, le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est
accordé.
L’article 684 du Code civil dispose que si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable.
En l’espèce l’acte de propriété de Monsieur [J] [I] mentionne : je soussigné ECLATIER [H] propriétaire à LAISSAUD (Savoie) reconnais avoir reçu du Sieur [L] [O] domicilié au même lieu la somme de onze francs, pour un droit de passage à talon de cinquante centimètres de large sur onze mètres environ de longueur au lieudit les Cortannes sans possession de terrain. Il mentionne également Je soussigné [X] [Y] charron forgeron à LAISSAUD (Savoie) reconnais avoir reçu la somme de onze francs de M [L] [O] domicilié au même lieu pour un droit de passage à talon de cinquante centimètres de large sur onze mètres environ de longueur au lieudit les Cortannes sans possession de terrain (pièce n°1).
De telles stipulations n’assurent pas aujourd’hui la desserte complète d’un terrain devenu constructible.
La décision du 15 avril 2010 rendue par le Tribunal de grande instance de Chambéry a ordonné le rétablissement matériel d’un passage sur le chemin vicinal au bénéfice des parcelles B n°858 et B n°859. Elle a enjoint aux propriétaires visés de retirer les obstacles en ces termes, en conséquence et compte tenu des éléments précédemment développés les défendeurs seront condamnés à retirer les piquets et les grillages installés sur leurs propriétés respectives de chaque côté du chemin vicinal afin de permettre un passage régulier par véhicule type 4x4 d’une largeur équivalente dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai (pièce n°14).
Elle n’a pas fixé clairement une servitude et la continuité effective jusqu’à la voie publique doit être vérifiée.
L’expert a constaté que la parcelle B n°858 est bien enclavée. Il a relevé que la chronologie des cessions et des procédures antérieures demeure incertaine de sorte que l’origine exacte de l’enclave n’est pas clairement établie. Il a observé l’existence d’un sentier non aménagé situé au nord longeant les parcelles 1989 à 1990 et 859 correspondant à celui mentionné dans l’arrêt du 15 avril 2010. Enfin, il a rappelé que Monsieur [J] [I] avait constitué le 9 août 2007 une servitude de passage sur la parcelle B n°859 ce qui traduit son intention d’utiliser ce sentier pour accéder à sa parcelle.
Il a surtout indiqué que certaines parties n’avaient pas été appelées alors que le sentier est susceptible de passer sur leurs parcelles à savoir Monsieur et Madame [P] pour les parcelles 1964 et 1986 et Monsieur [C] [B] pour la parcelle 850 et il a conclu à la nécessité de leur appel en cause ainsi que de Monsieur [Z] [N] et Madame [M] [K] propriétaires de la parcelle B n°859 (pièce n°14).
Il s’ensuit que la demande de Monsieur [Z] [N] tendant à ne pas être appelé en la cause ne peut être accueillie, sa parcelle située sur le tracé d’accès envisagé et grevée d’une servitude au profit de la parcelle B n°858 rend sa présence nécessaire au contradictoire pour comparer les variantes d’assiette et fixer, le cas échéant l’indemnisation.
Dès lors, ces éléments justifient l’extension des opérations d’expertise aux propriétaires dont les fonds sont susceptibles d’être concernés tant par le tracé que par l’indemnité afin de garantir l’efficacité de la mesure et d’éviter toute remise en cause ultérieure de sorte qu’il sera fait droit à la demande de Monsieur [J] [I] qui répond au motif légitime et à l’intérêt des dispositions susvisées.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la demande, Monsieur [J] [I] conservera la charge des dépens de la présente instance.
Enfin, débouté de sa demande de mise hors de cause, Monsieur [Z] [N] le sera également de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une extension de la mission confiée in fine à Monsieur [T] [W] selon ordonnance de référé en date du 13 décembre 2022 (n°RG 22/00043 – minute 22/313), en la rendant commune et opposable à Monsieur et Madame [F] [P], Monsieur [Z] [N] et Madame [M] [K] qui seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables à compter de la présente ordonnance,
DISONS que Monsieur et Madame [F] [P], Monsieur [Z] [N] et Madame [M] [K] devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles,
DEBOUTONS Monsieur [Z] [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [J] [I] conserve la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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