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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 14 févr. 2025, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00152 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J54R
MINUTE : 25/00095
ORDONNANCE
rendue le 14 février 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [U] [L]
né le 08 Août 1972 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant, assisté de Me Anthony FERRANDON , avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 12/02/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le14/02/2025 à 03h17, l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Février 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [U] [L] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [U] [L] a été admis depuis le 06/02/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE ;
Attendu que par requête reçue le 12 Février 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [P] en date du 12/02/2025 qu’il a constaté : “Admis en soins psychiatriques sur demande d’un tiers avec dispositif cturgence (risque grave d“atteinte à l’lntégrité du malade), le 06 février 2025. Patient connu du service depuis 2008, pour une psychose chronique de type
schizophrénie paranoïde qui nécessite un traitement neuroleptique régulier.
Hospitalisé librement le 28 janvier 2025, son comportement dans le service s’est
dégradé (entrait dans toutes les chambres, allait consommer des toxiques, insultait ouagressait verbalement les autres patients, avait des gestes inappropriés envers les
femmes), et il a dû être transféré en unité restreinte.
Ce jour, le patient persiste dans le déni total des troubles du comportement.
Son appréhension de la réalité est très altérée, l’envahissement délirant (ésotérico-
pseudo-scientifique) restant très important, malgrè la cessation des consommations
de cannabis objectivées en milieu ouvert.
Le raisonnement et le jugement restent très perturbés, ne permettant pas un
consentement éclairé aux soins et au respect des règles sociales.
Projet thérapeutique : Poursuite de la réadaptation du traitement neuroleptique en
milieu protégé.
Monsieur [U] [L] apparaît audible par Monsieur ou
Madame le Juge du Tribunal Judicaire.
Il y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers
(dispositif d’urgence en cas de risque grave d’atteinte à l’intégríté du malade), en
hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’arl:icle L 3211~l2.-1 du Code de la Sante Publique”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [U] [L] a déclaré :” problème de comportement, je suis diagnostiqué de shizophrénie paranoïde,je suis venu seul c’était une visite prévue. Je me souviens du moment où [U] me coupe les cheveux me rase la barbe, et le midi je mangeais à l’hôpital de jour, et pendant que je mange je ne me souviens pas avoir des propos insultants ou autre, agressifs, j’ai mis deux petites mains à une femme; ni elle a rigolé ni protesté. Depuis ce jour-là je prends en gros … ce que je voulais dire m’est sorti de l’esprit , il y a des hauts et des bas; je pense pouvoir rentrer d’ici une semaine ou deux. Après juste il faut que je trouve à me distraire. Je déconnecte une heure par jour du monde réel; je prenais correctement mes traitements; je me souviens d’un débordement pour une femme un peu plus âgé; je veux bien rester un peu; c’est au dr [P] de décider; si je reste encore un peu , le fermé y a des comportements, donc je sais pas pourquoi on se moque de quelqu’un ; je voudrais rester une semaine fermé deux à l’ouvert puis venir “
Le conseil a été entendu en ses observations : il s’en remet à droit mais précise sans maintenir ses conclusions que les conditions de l’urgence n’étaient pas réunies;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [L] compte-tenu de troubles du comportement constaté en hospitalisation libre dont le patient ne semble pas avoir une parfaite conscience; que le patient a une appréhension altérée de la réalité et aux termes du certificat médical susmentionné, demeure délirant ; que son raisonnement semble toujours altéré aux regards de ses propos à l’audience , que dans ces conditions, les soins doivent se poursuivre sous surveillance continue ce pour éviter de nouvelles consommations de stupéfiants et une nouvelle décompensation de son état schizophrénique.
Attendu que Monsieur [U] [L] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [U] [L].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 14 février 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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