Désistement 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 18 sept. 2025, n° 23/01204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/721
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/01204
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KB36
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. EBI, prise en la personne de son représentatn légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric MOITRY, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C500
DEFENDERESSE :
S.C.C.V. GLADIATOR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérémy GENY LA ROCCA de la SELARL GENY LA ROCCA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D505
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine REEB, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 12 juin 2024 des avocats des parties
III. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’article 455 du Code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
L’article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
1°) LES FAITS CONSTANTS
La SCCV GLADIATOR a fait réaliser la construction de deux immeubles collectifs de 40 logements chacun, entrées A et B, situés [Adresse 2] à [Localité 3].
La maîtrise d’oeuvre a été confiée à la S.A.S DM INGENIERIE qui a établi tous les documents contractuels et les pièces des marchés de travaux.
La SCCV GLADIATOR a confié à la S.A.R.L EBI la réalisation du lot n° 5 “ETANCHEITE – ZINGUERIE” pour un montant de 100.000 € H.T.
Un acte d’engagement a été signé le 11 février 2020.
Les travaux de la S.A.R.L EBI relatifs au Bâtiment B et aux façades des Bâtiments A et B ont été réceptionnés le 10 novembre 2021, avec mention de 8 réserves.
Les travaux concernant le Bâtiment A ont été réceptionnés le 20 juin 2022, avec la mention de 13 réserves.
Les dernières réserves ont été levées selon quitus de levée de réserve n° 6 du 30 novembre 2022.
Les 4 premières factures de situation n’ont fait l’objet d’aucune difficulté de règlement. Mais il reste, à ce jour, impayées les factures de situation n°5, n°6 et n°7 ainsi que la facture consécutive au décompte général et définitif (DGD), acceptés par le maître d’ouvrage, après validation par le maître d‘oeuvre.
La dette de la SCCV GLADIATOR s’élève à un montant total de 33.265,03 € TTC, que Mme [M] [F], gérante de la SCCV GLADIATOR, qui n’en conteste pas le montant, reconnaît devoir à la demanderesse.
La S.A.R.L EBI a effectué plusieurs relances aux fins de payement et Mme [M] [F] s’était engagée à règler les sommes dues avant le 15 octobre 2022.
L’intervention de la société VILOGIA, à laquelle la SCCV GLADIATOR a vendu les deux immeubles d’habitation dans le cadre de deux contrats de vente en l’état futur d’achèvement, n’a pas davantage eu d’effet, alors que celle-ci avait accepté de payer plusieurs appels de fonds en avance afin d’aider au paiement des entreprises intervenues sur la chantier.
En l’absence de tout règlement, la S.A.R.L EBI a saisi la présente juridiction aux fins de solliciter la condamnation de la SCCV GLADIATOR à lui règler le solde dû.
2°) LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier de justice déposé à personne morale le 9 mai 2023 et enregistré au RPVA le 10 mai 2023, la S.A.R.L EBI, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat et a fait assigner la SCCV GLADIATOR, prise en la personne de son représentant légal, devant la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de METZ aux fins de condamnation au paiement du solde dû au titre de son intervention sur le chantier.
La SCCV GLADIATOR, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat, enregistré au RPVA le 14 juin 2023.
Le jugement sera donc contradictoire.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024 qui a fixé l’affaire à l’audience en Juge unique du 12 juin 2024, puis mis en délibéré au 26 septembre 2024, prorogée en son dernier état au 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES MOYENS ET LES PRETENTIONS
Par acte d’assignation notifié aux défenseurs par RPVA le 10 mai 2023, qui sont ses seules écritures, la S.A.R.L EBI, prise en la personne de son représentant légal, demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de :
— DECLARER l’action de la S.A.R.L EBI recevable et bien fondée,
— CONDAMNER la SCCV GLADIATOR à verser la somme de 33.265,03 € TTC à la S.A.R.L EBI au titre du règlement des factures n° 16688, N° 16809, n° 16864 et n° 17636,
— CONDAMNER la SCCV GLADIATOR à verser la somme de 5.037,09 € à la S.A.R.L EBI au titre des intérêts de retard de paiement, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir,
— CONDAMNER la SCCV GLADIATOR à verser la somme de 2.500 € à la S.A.R.L EBI au titre des disositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la SCCV GLADIATOR aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la S.A.R.L EBI fait valoir que :
— sur la responsabilité contractuelle de la SCCV GLADIATOR
La SCCV GLADIATOR manque gravement à ses obligations contractuelles en s’abstenant de régler la somme de 33.265,03 € TTC au titre des factures concernant de travaux déjà réalisés, le chantier étant à ce jour achevé et les réserves ayant été levées dans leur intégralité.
Ces manquements contractuels apparaissent d’autant plus caractérisés que la SCCV GLADIATOR ne conteste pas le bien-fondé de la créance de la S.A.R.L EBI à son égard,
— sur les intérêts de retard dus à la S.A.R.L EBI
Selon l’article 21 du CCAP, les factures impayées sont exigibles à compter du 45ème jour suivant le dernier jour du mois de leur émission.
En l’absence de stipulation s’agissant du taux à appliquer dans le cadre du calcul des intérêts de retard dans le CCAP, le taux d’intérêt à prendre en compte est celui mentionné sur les factures émises par la S.A.R.L EBI, soit le taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à l’opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage (article L441-6 du Code de Commerce).
Le tribunal constate que la SCCV GLADIATOR n’a pas déposé de conclusions et de pièces, ce qui est confirmé par un courrier de Me [N] [I] LA [Y], son conseil, daté du 22 mars 2024, reçu au greffe le 26 mars 2024.
IV. MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de domages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure,
En l’espèce, la S.A.R.L EBI poursuit en paiement la SCCV GLADIATOR pour les sommes suivantes au titre des travaux réalisés :
— facture n° 16688 (situation n° 5) du 24 septembre 2021pour un montant de 7.950,30 € TTC,
— facture n° 16809 (situation n° 6) du 29 octobre 2021 pour un montant de 8.494,03 € TTC,
— facture n° 16864 (situation n° 7) du 30 novembre 2021 pour un montant de 9.556,85 € TTC,
— facture n° 17636 (DGD) du 18 août 2022 pour un montant de 7.263,85 € TTC.
en faisant valoir que, alors que les parties sont liées par un contrat de marché d’entreprise aux termes duquel la demanderesse s’est engagée à réaliser les ouvrages commandés par la SCCV GLADIATOR à charge pour cette dernière d’en payer le prix, ses prestations n’ont pas été intégralement payées, de sorte que la SCCV GLADIATOR reste débitrice de la somme totale de 33.265,03 € TTC.
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte des éléments produits au dossier que la SCCV GLADIATOR, en sa qualité de maître d’ouvrage a, dans le cadre d’une opération de construction de deux immeubles collectifs, confié à la S.A.R.L EBI la réalisation du lot n° 5 “ ETANCHEITE et ZINGUERIE” selon acte d’engagement du 11 février 2020.
La demanderesse poursuit ainsi en paiement trois factures de situation intermédiaires et le solde du marché (Décompte Général Définitif).
Le tribunal ne peut alors que rappeler qu’il incombe à la S.A.R.L EBI, au sens des dispositions de l’article 1353 du Code civil, qui se prétend créancière à l’égard de la SCCV GLADIATOR, maître d’ouvrage, de rapporter la preuve de sa créance.
En l’espèce, la S.A.R.L EBI produit aux débats les pièces justificatives suivantes :
— le procès-verbal de réception des travaux du Bâtiment B et des facades des Bâtiments A et B du mercredi 10 novembre 2021, assortie des réserves (8 pages) à lever pour le mardi 30 novembre 2021,
— le procès-verbal de réception des travaux du Bâtiment A du lundi 20 juin 2022, assortie des réserves (13 pages) à lever pour le dimanche 12 juilet 2022,
Il convient de constater que les procès-verbaux de réception sont signés contradictoirement par la S.A.R.L EBI, la SCCV GLADIATOR, maître d’ouvrage, et la S.A.R.L DM INGENIERIE, maître d’oeuvre.
Il n’en reste pas moins que le bien-fondé d’une telle demande en paiement implique de démontrer que la S.A.R.L EBI a exécuté l’intégralité des travaux qui lui ont été confiés, en l’absence de procès-verbal de levée des réserves.
A cette fin, la S.A.R.L EBI produit aux débats les bons de paiement n° 5 pour la situation arrêtée au 30 septembre 2021, n° 6 pour la situation arrêtée au 30 novembre 2021 et n° 7 pour la situation arrêtée au 30 novembre 2021 établis par le maître d’oeuvre, la SAS DM INGENIERIE.
En application de l’article 20 du Cahier des Charges Administratives Particulières, ces bons de paiement ont été validés par le maître d’oeuvre qui a apposé le cachet et la signature de la S.A.R.L DM INGENIERIE.
Aux termes de l’article 21 alinéa 1er du Cahier des Charges Administratives Particulières, “ la facture mensuelle de l’entreprise sera impérativement datée du dernier jour du mois et reflètera la réalité des travaux réalisés, selon contrôle effectué par le maître d’oeuvre”.
Il y a donc lieu de constater que la S.A.R.L EBI a exécuté ses obligations contractuelles envers la défenderesse, que cependant, il n’en a pas été de même pour cette dernière.
En effet, il ressort du courriel de Mme [M] [F], gérante de la SCCV GLADIATOR, en date du 6 octobre 2022, que la SCCV GLADIATOR s’est engagée à régler les sommes dues pour un montant total de 33.265,03 € TTC avant le 15 octobre 2022, en ce compris la facture n° 17636 (DGD) pour laquelle le bon de paiement la validant n’a pas été versé aux débats, reconnaissant de ce fait, à défaut de contestation quant à la levée des réserves ou au montant des travaux réalisés, l’inexécution de son obligation contractuelle envers la demanderesse.
L’article 21 alinéa 2 intitulé “Paiement des Travaux” du Cahier des Clauses Administratives Particulières, stipule que “ Le maître d’ouvrage s’acquittera des sommes dues 45 jours, fin de mois après réception du bon de paiement établi par le maître d’oeuvre dans les délais prévus à l’article 20 ".
En conséquence, il y a lieu de condamner la SCCV GLADIATOR, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la S.A.R.L EBI la somme totale de 33.265,03 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
2°) SUR LES INTÉRÊTS DE RETARD
La S.A.R.L EBI sollicite la somme de 5.037,09 € au titre des intérêts de retard en raison du non paiement des factures, la somme étant à parfaire au jour du jugement.
Le Cahier des Clauses Administratives Particulières ne prévoit pas de clause pénale en cas de retard dans le payement dû par la SCCV GLADIATOR.
Toutefois, les facturations de la S.A.R.L EBI mentionnent une clause n° 2 qui stipule “ en cas de retard de paiement, les sommes dues porteront intérêts de plein droit et sans mise en demeure au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à l’opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage en application de l’article L 441-9 du Code de Commerce”.
En l’espèce, les factures étaient exigibles à 45 jours, à la fin du mois de la réception du bon de paiement établi par le maître d’oeuvre :
— la facture n° 16688, dont le bon de paiement n° 5 a été établi le 30 septembre 2021, était donc exigible au 14 novembre 2021 pour un montant de 7.950,30 € TTC,
— facture n° 16809, dont le bon de paiement n° 6 a été établi le 30 novembre 2021, était donc exigible au 14 janvier 2022 pour un montant de 8.494,03 € TTC,
— facture n° 16864 dont le bon de paiement n° 7 a été établi le 30 novembre 2021, était donc exigible au 14 janvier 2022 pour un montant de 9.556,85 € TTC.
Aucun bon de paiement n’a été versé aux débats pour la facture n° 17636 (DGD), d’un montant de 7.263,85 € TTC, cependant la date d’exigibilité peut être estimée au 14 octobre 2022.
Ainsi, en retenant un taux d’intérêt de retard contractuel de 3,5 % majoré de 10 points, il convient de fixer les intérêts de retard aux sommes suivantes :
— pour la facture n° 16688 : (7950 € x 13,5 % ) / 365 jours = 2,94 € x 1404 jours = 4.127,76 €
— pour la facture n° 16809 : (8494 € x 13,5 % ) / 365 jours = 3,14 € x 1342 jours = 4.213,88 €
— pour la facture n° 16864 : (9.556,85 x 13,5 %) / 365 jours = 3,53 € x 1342 jours = 4.737,26 €
— pour la facture n° 17636 : (7.263,85 € x 13,5 %) / 365 jours = 2,68 € x 1068 jours = 2.862,24 €
soit la somme totale de 15.941,14 € au jour du présent jugement.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SCCV GLADIATOR à payer à la S.A.R.L EBI la somme de 15.941,14 € au titre des intérêts de retard, assortie des intérêts légaux à compter du présent jugement.
3°) SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCCV GLADIATOR, qui succombe au litige, sera donc condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SCCV GLADIATOR, étant tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la S.A.R.L EBI la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
4°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 10 mai 2023.
Il y a donc lieu de rappeler l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCCV GLADIATOR, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la S.A.R.L EBI, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 33.265,03 € euros au titre des factures intermédiaires n° 16688 (situation n° 5) du 24 septembre 2021, n° 16809 (situation n° 6) du 29 octobre 2021, n° 16864 (situation n° 7) du 30 novembre 2021 et de la facture n° 17636 (DGD) du 18 août 2022, assortie des intérêts légaux à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SCCV GLADIATOR, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la S.A.R.L EBI, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 15.941,14 € au titre des intérêts de retard, assortie des intérêts légaux à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SCCV GLADIATOR, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la S.A.R.L EBI, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV GLADIATOR, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 par Madame Sabine REEB, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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