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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 13 mars 2026, n° 22/00855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 22/00855 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QVSV
NAC : 56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
PRESIDENT
Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 09 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [Z], [I] [D]
né le 19 Juin 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 137, et Me Gaël COLLIN de la SELARL COLMAN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31, RCS Toulouse 776 916 207, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 172
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 septembre 2017, Monsieur [Z] [D] a demandé à son établissement bancaire, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 d’effectuer un virement de 55 000 euros à la société ST JOHN GEM LIMITED située à [Localité 3], dans le cadre d’une opération d’investissement réalisée par l’intermédiaire de la plate-forme en ligne GEMEXPRO.
Considérant avoir été victime d’une escroquerie, Monsieur [D] a porté plainte auprès du Procureur de la République le 9 mars 2018. Une procédure d’instruction a été ouverte.
Le 7 juin 2021, Monsieur [D] a adressé un courrier de mise en demeure à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 lui demandant de lui payer la somme de 27 500 euros représentant sa perte de chance de ne pas avoir investi dans ces opérations effectuées vers l’étranger.
En l’absence de réponse, par acte d’huissier de justice du 23 février 2022, Monsieur [Z] [D] a fait assigner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 devant le tribunal judiciaire de Toulouse en responsabilité et réparation de ses préjudices.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 28 mars 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 9 janvier 2026 et mise en délibéré au 13 mars 2026.
Dans ses conclusions en réponse n°7 et récapitulatives n°6 notifiées par RPVA le 22 janvier2025, Monsieur [Z] [D] sollicite du tribunal qu’il :
— DÉCLARE que le CRÉDIT AGRICOLE n’a pas décelé les anomalies apparentes présentes dans le fonctionnement de son compte ;
— DÉCLARE que le CRÉDIT AGRICOLE n’a pas rempli son devoir général de vigilance ;
— DÉCLARE que les irrégularités et légèretés coupables du CRÉDIT AGRICOLE lui ont causé un important préjudice ;
En conséquence,
— A titre principal, sur la réparation intégrale du préjudice financier du demandeur,
— CONDAMNE le CRÉDIT AGRICOLE au paiement de dommages-intérêts d’un montant de 55 000 euros à son bénéfice en réparation de son préjudice financier ;
— A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal venait à débouter le demandeur de sa demande de réparation intégrale de son préjudice financier,
— CONDAMNE le CRÉDIT AGRICOLE au paiement de dommages-intérêts d’un montant de 27 500 euros à son bénéfice en réparation de son préjudice financier lié à la perte de chance de ne pas avoir pu arrêter d’investir.
— En tout état de cause :
— DÉBOUTE le CRÉDIT AGRICOLE de ses demandes, fins et conclusions ;
— DÉBOUTE le CRÉDIT AGRICOLE de sa demande au titre de l’article 700 ou la FIXE à une plus juste proportion ;
— CONDAMNE le CRÉDIT AGRICOLE à lui payer la somme de 2 900 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens de la présente instance.
Au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil, Monsieur [D] explique que le CRÉDIT AGRICOLE était parfaitement informé du mode opératoire des escroqueries en ligne dénoncées par l’AMF et l’ACPR depuis 2016 et qu’il aurait dû détecter les anomalies affectant le fonctionnement de son compte (motif « GEMEXPRO » inscrit sur l’ordre de virement alors que cette société avait été inscrite sur une liste noire de l’autorité des marchés financiers ; destination inhabituelle du virement et montant inhabituel du virement) étant tenu d’un devoir de vigilance à son égard.
Il considère qu’en tant que professionnel averti, le CRÉDIT AGRICOLE ne rapporte pas la preuve d’avoir satisfaisait à son devoir général de vigilance à l’égard de son compte bancaire, client profane en matière d’investissements. Il réfute le fait que le CRÉDIT AGRICOLE puisse être qualifié de simple teneur de compte ou que cette qualité le dédouane de son devoir de vigilance.
Dans ses conclusions récapitulatives n°6 communiquées électroniquement le 8 janvier 2025, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 demande au tribunal de débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et à titre reconventionnel, de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil, la banque soutient que Monsieur [D] ne rapporte pas la preuve de l’existence du préjudice qu’il allègue en l’absence de certitude sur le fait qu’il n’ait pas récupéré ses diamants et/ou les sommes investies ou qu’il n’ait pas été indemnisé par une assurance.
Egalement, le CRÉDIT AGRICOLE affirme n’avoir commis aucun manquement à son devoir de vigilance car le virement litigieux n’était affecté d’aucune anomalie formelle eu égard aux montants importants transistants régulièrement sur ce compte bancaire. Il précise qu’il a téléphoné à Monsieur [D] pour s’assurer de sa volonté de procéder au virement. La banque considère que Monsieur [D] était une personne avertie en matière d’investissement et connaissait les risques inhérents à l’opération. Elle estime qu’elle n’avait pas à exercer de contrôle sur le motif du virement qui n’est pas déterminant pour l’opération bancaire, GEMEXPRO n’étant pas le destinataire du virement et qu’elle ne peut pas connaître par coeur le contenu des quatre listes noires de l’AMF.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la responsabilité de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur le fondement de ce texte, il est de jurisprudence constante que, le CRÉDIT AGRICOLE, même en sa seule qualité de teneur de compte de Monsieur [D] était tenu d’une obligation de vigilance générale envers lui.
Ce devoir de vigilance doit être interprété strictement en ce qu’il constitue une exception au principe de non-ingérance du banquier dans les affaires de son client. Le banquier n’a pas à procéder à des investigations particulières sur l’identité du bénéficiaire, l’objet de l’opération ou son importance ni à lui déconseiller des placements éventuellement hasardeux ou prévenir le risque auquel il choisit de s’exposer. Il a l’obligation d’exécuter un virement ordonné par son client, pourvu que l’ordre soit régulier, que le donneur d’ordre ait été identifié, qu’il ait effectivement donné son consentement et que le compte contienne une somme disponible suffisante.
Toutefois, ce principe de non-immixtion de l’établissement bancaire cède devant son devoir de vigilance lorsqu’une opération présente une anomalie apparente, matérielle (affecte la régularité même de l’ordre transmis) ou intellectuelle (des éléments objectifs du contexte dans lequel l’opération a été réalisée laissent deviner l’illicéité de l’opération demandée), identifiable par un banquier normalement diligent ou en cas d’irrégularités apparentes.
En présence de telles anomalies, la banque est tenue d’un devoir renforcé de surveillance et de vigilance qui doit la conduire à prendre toutes les précautions utiles notamment en alertant son client.
En l’espèce, Monsieur [D] ne conteste pas être l’auteur du virement litigieux du 20 septembre 2017 de 55 000 euros à destination de la société St John Gem Limited située à [Localité 3] et détenant son compte bancaire au sein de la banque NATWEST.
Monsieur [D] produit le courriel du 20 septembre 2017 par lequel il a sollicité le virement litigieux auprès de sa banque via une adresse mail dédiée aux demandes de virements vers l’étranger (pièce 6 – demandeur) ; la réponse qui lui a été faite par courriel par [U] [X], conseiller bancaire, à 17h17 indiquant que le virement avait bien été effectué (pièce 7 – demandeur) ainsi que l’ordre de virement précisant qu’un contre-appel a été réalisé auprès de lui le 20 septembre 2017 à 17h15 (pièce 4 – demandeur), ce qu’il confirme dans ses écritures et par une note manuscrite sur le premier courriel selon laquelle « + M. [X] [U] m’a appelé le 20/09 à 17h15 pour me confirmer la prise en compte de ma demande et m’indiquer qu’il faisait le virement ».
L’ordre de virement porte bien sur un montant de 55 000 euros, à destination de ST JOHN GEM LIMITED à [Localité 3], avec le motif demandé par Monsieur [D] à savoir « GEMEXPRO- 44933-835623 ».
Dès lors, il est établi que le virement litigieux a été commandé et autorisé par le titulaire du compte, Monsieur [D], et qu’il a été correctement exécuté par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31. Cette opération n’est pas affectée d’une anomalie matérielle.
En revanche, Monsieur [D] soutient que cette opération était affectée de plusieurs anomalies intellectuelles :
— montant inhabituel du virement ;
— destination inhabituelle du virement ;
— motif « GEMEXPRO » inscrit sur l’ordre de virement.
Sur le montant du virement, les relevés du compte bancaire de Monsieur [D] produits sur les six mois précédents le virement litigieux permettent de constater l’existence de plusieurs transactions débitrices comme créditrices d’un montant équivalant ou proche de celui du 20 septembre 2017, à savoir deux virement débiteurs de 15 000 euros puis 10 000 euros en mars 2017 ; un virement créditeur du 19 juin 2017 à hauteur de 68 000,37 euros suivi le même jour d’un débit de 67 015,24 euros pour remboursement anticipé d’un prêt ; un crédit puis débit de 30 000 euros le 1er septembre 2017 (virement Web Newid Cca Dtu) ; un virement créditeur de 45 000 euros (virement Cca Dtu EURL Dotis Net) la veille du virement litigieux (pièce 13 – demandeur et pièce 7 – défendeur). Egalement, le solde de ce compte est toujours resté créditeur. Suite au virement litigieux, l’équilibre du compte n’a pas été déstabilisé puisqu’à la date du 17 octobre 2017, ce solde était créditeur à hauteur de 26 581,11 euros.
En revanche, le graphique sur le fonctionnement de son compte produit par Monsieur [D] est erroné et ne sera pas pris en compte par le tribunal puisque n’y apparaissent pas les opérations décrites ci-dessus (pièce 14 – demandeur).
Ainsi, eu égard aux habitudes de Monsieur [D] quant aux opérations pratiquées sur son compte bancaire, l’opération contestée ne présentait pas de caractère d’anormalité qui aurait dû alerter la banque.
De même s’agissant de la destination du virement. En effet, le seul fait que le virement ait été destiné à une société située au Royaume-Uni c’est-à-dire dans un pays membre de l’Union Européenne au jour de l’opération litigieuse, qui disposait d’un compte bancaire détenu dans les livres de la banque NATWEST, reconnue et agréée, n’avait pas à retenir l’attention de la banque et à conduire à une vigilance accrue de sa part.
Enfin, concernant le motif du virement, Monsieur [D] soutient à juste titre que sa banque était bien informée du lien entre ce virement et GEMEXPRO, site internet placé sur la liste noire de l’Autorité des Marchés Financiers, dès le 24 juillet 2017, soit deux mois avant l’opération contestée. Dans son courriel de demande de virement, Monsieur [D] indique expressément qu’il souhaite voire apparaître « GEMEXPRO- 44933-835623 » en commentaire de la transaction, mention qui a été reportée à l’identique par le conseiller bancaire à titre de « motif » du virement sur l’ordre émis.
Si Monsieur [D] reconnaît avoir été appelé par Monsieur [X] le 20 septembre 2017 à 17h15, cet appel était destiné à vérifier son consentement personnel à l’opération envisagée, et non à le mettre en garde quant aux risques encourus à procéder à des investissements avec GEMEXPRO compte tenu de son inscription sur une liste noire de l’autorité de régularisation, à défaut de preuve contraire rapportée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31.
Cette seule mention de la société GEMEXPRO comme motif de l’opération constituait un indice suffisant d’anormalité qui nécessitait que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 procède à des vérifications complémentaires et à une mise en garde de Monsieur [D].
Par conséquent, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 verra sa responsabilité contractuelle engagée à l’égard de Monsieur [D] compte tenu du manquement à son devoir de vigilance caractérisé.
II- Sur le préjudice de Monsieur [D].
Contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur [D], son préjudice ne peut pas être constitué de son préjudice financier intégral dès lors qu’il ne peut être déduit des éléments du dossier que l’intervention nécessaire de la banque au titre de son devoir de vigilance l’aurait dissuadé de procéder au virement en cause.
Son préjudice doit donc s’analyser en une perte de chance qui, au terme d’une jurisprudence constante reprise par Monsieur [D] lui-même, doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
A ce titre, les pièces produites par la banque démontrent que Monsieur [D] était ou avait été le dirigeant de plusieurs sociétés, notamment la société NEWID dont il était l’actionnaire et le gérant unique, constituée le 26 avril 2016, dont l’objet social était notamment « la prise de participations, placements financiers, achat de sociétés » (pièce 18 – banque).
Il s’en déduit que Monsieur [D] avait des connaissances supérieures en matière d’investissements et d’opérations financières à celles d’un investisseur novice, lui permettant ainsi d’apprécier plus précisément le risque inhérent au placement souhaité au regard de ses particularités.
En outre, il convient de relever que ce virement du 20 septembre 2017 est le cinquième d’une série initiée par Monsieur [D] en août 2017, avec des montants de plus en plus élevées (1 832,27 euros ; 3 000 euros ; 9 000 euros ; 235 euros) toujours à destination de GEMEXPRO, démontrant la volonté affirmée de Monsieur [D] d’investir une part de plus en plus importante de ses ressources dans ce type de placement.
La lecture de sa plainte laisse comprendre que ces différents virements ont eu lieu car Monsieur [D] était satisfait du « bon rendement » de l’investissement, laissant à penser qu’il a perçu a minima à une reprise les bénéfices de son investissement, ne pouvant que renforcer sa volonté de procéder à de nouveaux virements à destination de cette société (pièce 1 – demandeur).
Enfin, à l’instar de tout investisseur, Monsieur [D] était parfaitement en capacité de se renseigner par lui-même et de consulter la liste noire établie par l’Autorité des Marchés Financiers, le devoir de vigilance de la banque n’ayant pas vocation à dispenser les investisseurs de faire eux-mêmes preuve de prudence et de vigilance, d’autant plus dans le cadre de placements atypiques.
En revanche, le fait que Monsieur [D] ait pu être indemnisé par un assureur n’exclut pas l’existence d’un manquement de la banque et n’empêche l’existence d’un préjudice certain en résultant pour Monsieur [D]. Les allégations de ce qu’il aurait été en possession des diamants et aurait pu les revendre ne sont étayées par aucune pièce permettant de rendre cette hypothèse plausible.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la perte de chance de Monsieur [D] de ne pas avoir réalisé l’opération litigieuse sera évaluée à 10% de la somme investie.
Par conséquent, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 sera condamnée à payer à Monsieur [D] la somme de 5 500 euros en réparation de sa perte de chance.
III- Sur les mesures de fin de jugement
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
2- Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31, condamnée aux dépens, versera à Monsieur [Z] [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu d’indemniser la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 de ses propres frais irrépétibles qu’elle conservera à sa charge.
3- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 5 500 euros de dommages-intérêts en réparation de sa perte de chance de ne pas avoir réalisé l’opération litigieuse ;
CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 à payer 2 900 euros à Monsieur [Z] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procécure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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