Tribunal Judiciaire de Toulouse, Pole civil fil 6, 13 mars 2026, n° 22/00855
TJ Toulouse 13 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Manquement au devoir de vigilance

    La cour a estimé que la banque avait effectivement manqué à son devoir de vigilance en ne procédant pas à des vérifications complémentaires concernant le virement, notamment en raison de l'indice d'anormalité lié au motif du virement.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice

    La cour a jugé que le préjudice devait être évalué comme une perte de chance, et non comme un préjudice financier intégral, en raison des circonstances entourant l'opération.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a condamné la banque aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais exposés

    La cour a jugé équitable de condamner la banque à verser une somme à Monsieur [D] au titre des frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [D] a demandé à sa banque, le Crédit Agricole, d'effectuer un virement de 55 000 euros pour un investissement en ligne, mais a ensuite considéré avoir été victime d'une escroquerie. Il a assigné la banque en responsabilité, arguant qu'elle n'avait pas décelé les anomalies apparentes du virement et n'avait pas rempli son devoir de vigilance.

Le tribunal a jugé que si le virement n'était pas matériellement irrégulier, la mention "GEMEXPRO" dans le motif du virement constituait une anomalie intellectuelle suffisante. Cette mention, liée à une société figurant sur une liste noire de l'Autorité des Marchés Financiers, aurait dû alerter la banque et l'inciter à mettre en garde son client.

En conséquence, la responsabilité contractuelle du Crédit Agricole a été engagée pour manquement à son devoir de vigilance. Le préjudice de Monsieur [D] a été évalué à une perte de chance de 10% de la somme investie, le condamnant ainsi à verser 5 500 euros de dommages-intérêts.

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Sur la décision

Référence :
TJ Toulouse, pole civil fil 6, 13 mars 2026, n° 22/00855
Numéro(s) : 22/00855
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2026
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Sur les parties

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