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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab f, 16 mai 2025, n° 23/04167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 16]
— --------
[Adresse 17]
[Localité 10]
— --------
5ème chambre cab. F
JUGEMENT
du 16 Mai 2025
minute n°
N° RG 23/04167 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MKRG
— ------------
[Y] [F]
C/
[B] [E] [M] épouse [F]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
notice PA
— Me Benjamin BOUCHER
— Me Delphine BRANQUET
Le
+extrait exécutoire à la [11] [Localité 15] [1]
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Maïté MARIA, Vice-Présidente
Greffier :
Corinne KERDRAON
Débats en chambre du conseil à l’audience du 11 mars 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 16 mai 2025
ENTRE :
[Y] [F]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 12] – SENEGAL
domicilié : chez Chez Madame [X] [F]
[Adresse 6]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/003799 du 19/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Comparant et plaidant par Me Benjamin BOUCHER de la SELARL BNA, avocats au barreau de NANTES – 06
ET :
[B] [E] [M] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 13] – GABON
[Adresse 4]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/007209 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Comparant et plaidant par Me Delphine BRANQUET, avocat au barreau de NANTES – 288
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce délivrée le 25 septembre 2023 ;
VU l’ordonnance d’orientation sur les mesures provisoires en date du 12 mars 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la compétence du juge français ;
DIT que la loi française est applicable aux demandes des époux, sauf concernant le régime matrimonial;
DIT que la loi gabonaise est applicable au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS DE L’ÉPOUX
de monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 12] (Sénégal)
et de madame [B] [E] [M]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 13] (Gabon)
mariés le [Date mariage 7] 2012 à [Localité 14] (Gabon) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés, en ce qui concerne leurs biens, au 21 mai 2023 ;
DÉBOUTE madame [B] [M] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DÉBOUTE madame [B] [M] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, madame [B] [M] et monsieur [I] [F], sur l’enfant [U] [F], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 13] (Gabon) ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez qui se trouve effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant des enfants ou nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence des enfants auprès de la mère ;
LAISSE au libre accord des parties, l’exercice des droits de visite et d’hébergement du père de la mère sur l’enfant [U] ;
A charge pour monsieur [I] [F] de prendre ou de faire prendre la mineure et de la reconduire ou faire reconduire par une personne de confiance au lieu de résidence habituelle ;
FIXE, à compter du prononcé du jugement,, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 160 euros (CENT SOIXANTE EUROS) par mois, soit 80 euros (QUATRE-VINGTS EUROS) par mois et par enfant ;
En tant que de besoin, CONDAMNE monsieur [I] [F] à payer ladite somme douze mois sur douze et avant le 05 de chaque mois à madame [B] [M] par virement bancaire ou tout autre moyen de paiement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [R] [F] et [U] [F] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [B] [M] ;
RAPPELE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur (monsieur [I] [F]) doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [R] [F] et [U] [F] directement entre les mains du parent créancier (madame [B] [M]) ;
DIT qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
DIT que cette pension ne se compense pas avec les allocations familiales et autres prestations éventuellement perçues ;
DITque la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’ils aient terminé ses études et exercent une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier (madame [B] [M]) devra justifier de la situation de l’enfant majeur le 1er novembre de chaque année, et sur toute réquisition du débiteur (monsieur [I] [F]) et qu’à défaut la contribution cessera d’être due de plein droit ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que les voyages scolaires ou linguistiques, les activités extra-scolaires, le permis de conduire…), engagés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, à défaut ils seront supportés par le parent les ayant engagés et, en tant que de besoin, CONDAMNE le parent n’ayant pas engagé les frais à rembourser l’autre dans un délai de 15 jours de la présentation du justificatif de l’engagement de la dépense ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement pour l’adapter aux circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge ;
RAPPELLE que les parties peuvent entreprendre si elles le désirent une médiation familiale avant de saisir à nouveau le juge aux affaires en vue de rechercher un accord entre elles en cas d’éléments nouveaux dans leur situation ou celle de l’enfant sauf dans les situations où des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant ;
CONSTATE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire concernant l’autorité parentale et la contribution alimentaire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoires pour le surplus des dispositions du présent jugement ;
CONDAMNE monsieur [I] [F] aux entiers dépens ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, le le 16 mai 2025, la minute étant signée par Maïté MARIA, juge aux affaires familiales, et Corinne KERDRAON, greffière:
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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