Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 3 construction, 11 mars 2025, n° 20/00567
TJ Draguignan 11 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Comportement fautif de la société SPI

    La cour a constaté que la société SPI n'a pas respecté ses engagements contractuels, ce qui a causé des préjudices matériels aux demandeurs.

  • Accepté
    Désordres affectant la jouissance du bien

    La cour a reconnu que les désordres ont effectivement entravé la jouissance du bien par les demandeurs, justifiant ainsi l'indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice moral lié aux désordres

    La cour a estimé que les désagréments subis par les demandeurs justifiaient une réparation pour préjudice moral.

  • Accepté
    Droit à la libération des fonds consignés

    La cour a ordonné la libération de la somme consignée après déduction des sommes dues par la société SPI.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 3 construction, 11 mars 2025, n° 20/00567
Numéro(s) : 20/00567
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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