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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 11 mars 2025, n° 20/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 11 Mars 2025
Dossier N° RG 20/00567 – N° Portalis DB3D-W-B7E-IUIF
Minute n° : 2025/64
AFFAIRE :
[O] [F] épouse [S], [L] [S], [M] [S] C/ S.A.S. SIME PROMOTION (SPI)
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
JUGES : Madame Hélène SOULON
Monsieur Guy LANNEPATS
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET, greffière
GREFFIER faisant fonction lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
copie exécutoire à :
Maître Michel IZARD
Maître Laurent LE GLAUNEC
Délivrées le 11 Mars 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [O] [S]
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [L] [S]
demeurant [Adresse 4] (SUISSE)
Monsieur [M] [S]
demeurant [Adresse 2] – USA
représentés par Maître Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SIME PROMOTION (SPI)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Michel IZARD de la SCP LES AVOCATS IZARD & PRADEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Un contrat préliminaire sous seing privé du 11 mars 2014, a été signé entre les consorts [S] et la Sarl Sime Promotion avec dépôt de garantie, puis suivant acte notarié en date du 26 avril 2014, la Sarl Sime Promotion a vendu en l’état futur d’achèvement à Mme [O] [F] épouse [S] et ses deux fils, M. [L] [S] et M. [M] [S] à hauteur respectivement, en pleine propriété des 50/120ème, 28/ 120ème et 42/120ème, une villa à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 7] au prix de un million deux cent mille euros.
La somme de 540 000 € a été payée comptant lors de la signature de l’acte et le surplus, soit la somme de 660 000 €, a été réglée au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
La date d’achèvement et de livraison du bien vendu était prévue au plus tard le 30 juin 2014.
La remise des clés a eu lieu le 14 août 2014 avec réserves et la somme de 60 000 €, représentant le solde du prix de vente a été placée en séquestre chez le notaire.
L’architecte, M. [H] a fait intervenir d’autres entreprises suite à la défaillance de la société ACI Beaumont, mais toutes les réserves n’ont pu être levées.
L’indivision [S] a demandé en vain au vendeur le remboursement de plusieurs factures concernant des travaux contractuels acceptés par les parties lors de la réunion du 22 octobre 2015 et elle a mandaté un huissier de justice qui s’est rendu sur les lieux le 7 décembre 2016.
Par acte d’huissier du 31 janvier 2017, Mme [O] [S] et Messieurs [L] et [M] [S] ont fait assigner la Sarl Sime Promotion devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Cette société a appelé en garantie l’architecte, M. [V] [H] et son assureur la Mutuelle des architectes français (MAF) et le maitre d’œuvre a appelé à son tour à la procédure la compagnie MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la société Aci Beaumont.
Par ordonnance du 10 mai 2017, le juge des référés a désigné M. [J] [U] comme expert et a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à [V] [H], à la MAF et la MAAF assurances.
Le juge du contrôle des expertises a désigné le 31 octobre 2017 Mme [O] [E] en remplacement de M. [U].
Le rapport d’expertise a été rendu le 24 juin 2019.
Par acte d’huissier du 13 janvier 2020, Mme [O] [S], M. [L] [S] et M. [M] [S] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan la SAS Sime Promotion afin d’obtenir, avec exécution provisoire et sur le fondement des articles 1601-3 et 1101 du code civil, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 36 999,60 € en réparation des préjudices matériels découlant du rapport d’expertise,
— 19 852,79 € au titre du préjudice matériel découlant du non-respect du contrat et du protocole établi entre les parties,
— 60 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
— 45 000 € en réparation de leur préjudice moral
— 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2021 et le 12 avril 2022, la société Sime Promotion a saisi le juge de la mise en état d’une fin-de-non-recevoir.
Par ordonnance du 27 juin 2022, ce juge a déclaré Mme [O] [S] et Messieurs [L] et [M] [S] irrecevables en leurs demandes formées au titre des désordres apparents et des désordres cachés d’un montant de 36 999,60 €.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt du 2 mai 2023 a confirmé cette ordonnance.
Toutes les parties ont conclu.
L’affaire a été clôturée le 17 juin 2024 avec effet différé au 19 novembre 2024 et fixée à l’audience de plaidoiries en formation collégiale du 10 décembre 2024. A cette date le dossier a été mis en délibéré au 11 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions responsives numéro 4, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 12 novembre 2024, Mme [O] [S], M. [L] [S] et M. [M] [S] demandent au tribunal de :
Dire et juger recevable l’action diligentée par Mme [O] [S], M. [L] [S] et M. [M] [S] ;
Débouter la société SPI (Sime Promotion) de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Condamner la société SPI (Sime Promotion) à verser à Mme [O] [S], M. [L] [S] et M. [M] [S] la somme de 40 000 euros en réparation de leurs préjudices matériels découlant du rapport d’expertise au vu comportement fautif de la société SIME PROMOTION (absence d’obligation de conseil et d’information) et de sa mauvaise foi.
Condamner la société SPI (Sime Promotion) à verser à Mme [O] [S], M. [L] [S] et M. [M] [S] la somme de 19 852·79 euros au titre du préjudice matériel découlant du non-respect du contrat et du protocole établi entre les parties.
Condamner la société SPI (Sime Promotion) à verser à Mme [O] [S], M. [L] [S] et M. [M] [S] la somme de 60 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Condamner la société SPI (Sime Promotion) à verser à Mme [O] [S], M. [L] [S] et M. [M] [S] la somme de 45 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Condamner la société SPI (Sime Promotion) à verser à Mme [O] [S], M. [L] [S] et M. [M] [S] la somme de 10 843.80 euros quant à la clôture contractuellement prévue.
Condamner la société SPI (Sime Promotion) à verser à Mme [O] [S], M. [L] [S] et M. [M] [S] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise,
La SAS Sime Promotion ci-après désignée SPI, par conclusions numéro 4, notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, demande au tribunal de rejeter les demandes des consorts [S] au titre de la réparation de préjudices matériels, de jouissance et moral et très subsidiairement de réduire les deux derniers préjudices dans les plus faibles proportions. Elle sollicite également que soit ordonné à son profit la libération de la somme de 60 000 € consignée entre les mains du notaire et que les consorts [S] soient condamnés à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens distraits au profit de la SCP Les avocats Izard et Pradeau.
Les prétentions et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
1.Sur les demandes de réparations au titre des préjudices matériels :
1.1 Moyens des parties :
Les consorts [S] sollicitent le paiement de la somme de 40 000 € en réparation de leurs préjudices matériels en faisant état du comportement fautif de la société SPI. Ils indiquent que cette société Sime Promotion a continué les interventions sur site jusqu’au mois d’avril 2016 et a profité de leur ignorance en matière de délai alors qu’ils ont adressé de nombreux courriers au fil des années à cette société pour faire état des désordres affectant leur bien. Ils considèrent que la société SPI a fait preuve de mauvaise foi et n’a pas respecté son obligation de conseil et de loyauté envers ses clients.
Ils exposent que si le juge de la mise en état a considéré que des textes propres à la livraison du bien acheté en l’état futur d’achèvement devaient s’appliquer pour autant le juge du fond peut retenir la faute commise vis-à-vis de non professionnels pour non-exécution loyale, en application de l’article 1104 du code civil, d’ordre public.
Ils indiquent que le protocole d’accord signé avec la société Sime Promotion le 22 octobre 2015 n’a pas été respecté par celle-ci, de sorte qu’elle a failli à ses engagements alors qu’elle s’est placée dans un champ contractuel autre que la vente en l’état futur d’engagement.
Ils considèrent que la société Sime Promotion doit payer les sommes correspondantes aux travaux liés au protocole d’accord.
La SAS SPI rappelle que l’action des consorts [S] est forclose pour les non conformités ou vices apparents. Elle précise que par courrier du 2 mai 2016, les demandeurs ont indiqué que par rapport aux travaux prévus par le protocole d’accord seul le remplacement de la porte du garage et l’engazonnement du jardin restaient en suspens. Elle ajoute que parmi les 22 points examinés par l’expert judiciaire, 3 étaient en concordance avec la liste des travaux dressée dans le cadre du protocole d’accord, soit la porte du garage, l’engazonnement du jardin et la climatisation. Elle fait valoir que les deux premiers désordres étaient apparents à la livraison et que le dernier a été pris en charge par l’assurance dommages-ouvrage en cours d’expertise.
Elle soutient également que pour les désordres non apparents et non réservés à la réception les demandes ont été déclarées forcloses à l’exception du muret dont le caractère décennal ou non relève du juge du fond.
1.2 Réponse du tribunal :
Il sera rappelé que, par arrêt définitif du 2 mai 2023, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance d’incident du 27 juin 2022 qui a déclaré irrecevables les demandes formées par les consorts [S] au titre des désordres apparents et cachés d’un montant de 36 999,60 €.
La Cour d’Appel a indiqué pour les désordres apparents, que conformément aux articles 1642-1 et 1648 du code civil, les parties avaient signé un procès-verbal de réception et de remise des clés le 14 août 2014 et que le délai de forclusion de l’action en réparation de ces vices devait être fixé au 13 septembre 2015. Elle a ensuite répondu aux arguments Mme [O] [F] épouse [S], M. [L] [S] et M. [M] [S], selon lesquels ils ont formé de nouvelles réserves après la réception et ont signé un protocole d’accord le 22 octobre 2015 postérieurement au délai de forclusion, en considérant que cela était sans effet sur l’acquisition de ce délai.
Pour les désordres non apparents et qui n’avaient pas de nature décennale, elle a précisé qu’ils relevaient de l’article 1792-3 du code civil, et que les demandes étaient également forcloses.
Pour les non conformités contractuelles découvertes par les acquéreurs après la livraison et les non-conformités apparentes, quel qu’en soit l’origine ou la cause, l’action en indemnisation des acquéreurs dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement relève de la garantie prévue à l’article 1642-1 du code civil et cette garantie est exclusive de l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Les consorts [S] agissent en réparation des vices de construction et leur action relève nécessairement de la vente en l’état futur d’achèvement qui est d’ordre public et en aucun cas de la responsabilité contractuelle pour manquement de la SAS SPI à ses obligations.
Aussi, pour les désordres apparents et les désordres non apparents qui ne sont pas de nature décennale, ces derniers relevant d’une garantie légale spéciale ne peuvent donner lieu à une action en responsabilité contractuelle de droit commun et les demandeurs seront déboutés de toutes leurs prétentions à ce titre sauf pour les désordres pour lesquels la SAS SPI s’est engagée dans le cadre du protocole d’accord à une reprise.
En ce qui concerne le protocole d’accord signé entre les parties le 22 octobre 2015, les consorts [S] reprochent à la SAS SPI d’avoir commis une faute en les privant de l’exercice de leur recours or ils ne justifient d’aucune manœuvre ou pression exercée par la SAS SPI pour les empêcher de saisir le tribunal dans les délais.
Il convient toutefois de rechercher si les engagements contractuels pris par la SAS SPI dans le cadre du protocole d’accord, ont été respectés.
Le protocole du 22 octobre 2015 est rédigé dans les termes suivants :
« La liste suivante des réserves à traiter/ travaux à effectuer en date de ce jour a été discutée et approuvée :
1. Porte de garage : Remplacement de l’ensemble des panneaux existants dont 2 endommagés lors de la construction et 1 découpé pour ajuster la hauteur de la porte) par des panneaux de mêmes dimension et couleur
2. Terrain/jardin. Engazonnement du jardin au plus tard début novembre 2015 (partie contractuelle du terrain, environ 500-600 m²), vérification/ajustement de l’arrosage automatique correspondant installé par Artis & Natura et accompagnement du gazon jusqu’à la 1ère tonte par Artis & Natura.
3. Evacuation des EP en façade nord. Remplacement ou doublage du drain existant (de 7 cm de diamètre) installé à l’angle ouest/nord de la maison (chargé de déverser les EP le long de la limite nord du terrain) par un tuyau d’évacuation PVC de dimension adéquates
4. Climatisation/ chauffage. Réglage de l’installation des chambres 1 & 2 au RdC et des chambres 3 4 à l’étage. Suite à la visite du climaticien le 25 septembre 2015 il a été constaté que pour effectuer ces réglages il était nécessaire :
a. d’installer des trappes d’accès appropriés aux appareils concernés
b. d’installer des filtres appropriés (démontables) sur les prises d’air dans le cellier (filtre actuellement mal fixé, non amovible) et dans les 4 chambres (filtres inexistants)
c. de recharger en gaz si les réglages s’avèrent le nécessiter
d. de redresser de niveau le compresseur en terrasse de l’étage.
5. VARIA
a. Plusieurs nez de marche de l’escalier intérieur à fixer correctement ou à remplacer (cet escalier est dangereux dans son état actuel).
b. Porte d’entrée. 3 pièces métalliques endommagées suite à un mauvais réglage de la fermeture de la porte doivent être remplacées (la sécurité de la maison est compromise vu que la serrure à 5 points n 'est opérationnelle que sur 3 points).
c. Installer un réducteur de pression sur l’alimentation en eau générale afin de supprimer les fuites d’eau sur l’alimentation de la piscine.
d. Identifier l’origine de la fuite d’eau sur le plafond à la jonction cuisine/salon et réparer les dégâts occasionnés.
A l’issue de cette réunion il a été convenu ce qui suit :
D’une part Mr [X] (représentant SIME PROMOTION) s’engage à compléter l’ensemble des travaux ci-dessus mentionnés dans les plus brefs délais sous la supervision de Mr [H].
D’autre part Mme et Mrs [S] s’engagent à libérer le compte séquestre de 60 000 (soixante mille euros) ouvert chez Maître [G] en août 2014 :
— Dès réception de l’ensemble de ces travaux,
— Du remboursement des factures qu’ils ont réglées en lieu et place de SIME PROMOTION pour les travaux contractuels, de la remise de la Dommage Ouvrage ainsi que de la Conformité.
En ce qui concerne la Dommage Ouvrage, si le dossier complet ne peut pas être disponible à la levée des réserves, une attestation devra être délivrée à Mme Mr [S] par la compagnie d’assurance choisie par Mr [X], certifiant que cette Dommage Ouvrage est bien en place (avec références du dossier et date de prise d’effet).
En ce qui concerne la Conformité, le récépissé de dépôt de la Déclaration d’Achèvement des Travaux ainsi qu’une attestation certifiant que la conformité sera obtenue dans les meilleurs délais seront délivrés à Mme et Mr [S] par M. [H] » .
Dans un courrier du 2 mai 2016, les consorts [S] sollicitent le remboursement des factures réglées à hauteur de 14 979,59 € et reconnaissent que ne restent en suspens que le remplacement de la porte du garage et d’engazonnement de la partie contractuelle du terrain. Ainsi, tous les autres engagements pris par la SAS SPI ont été respectés et ne peuvent donner lieu à une indemnisation matérielle. La société défenderesse a d’ailleurs produit de nombreuses factures de travaux pour lesquels les demandeurs ont donné quitus ainsi que l’attestation de non-conformité des travaux émanant de la mairie de [Localité 7] en date du 12 mai 2016.
En ce qui concerne la porte du garage et l’engazonnement dont il est fait état dans le protocole d’accord, la SAS SPI ne justifie pas de la prise en charge de ses travaux et elle sera condamnée, au vu de l’évaluation de l’expert judiciaire à régler aux consorts [S] les sommes de 5941 €, 1200 € et 2000 € HT soit au total avec la TVA 10 055,10 € TTC.
La société Sime Promotion s’était engagée au remboursement des factures réglées par Mme et M. [S] aux lieu et place de Sime Promotion pour des travaux contractuels sans toutefois établir de liste.
L’examen des factures communiquées par les consorts [S] permet d’indiquer :
— que la société Azur Color SLR est intervenue, comme elle le précise dans sa facture du 19 novembre 2014, pour procéder ou remplacer certains éléments de cuisine qui ne pouvaient pas s’ouvrir intégralement, qui étaient abimés ou rayés ; toutefois ces désordres apparents ont été mentionnés dans le procès-verbal de réception du 14 août 2014 et font partie de ceux qui ont été déclarés irrecevables
— que la facture Jeannin Aluminium concerne le garde-corps qui a dû être remplacé suite à la réfection de la terrasse ; les demandeurs produisent des photographies démontrant les travaux de remise en état et le démontage des garde-corps, aussi la SAS SPI sera condamnée conformément à ses engagements contractuels pris dans le cadre du protocole d’accord à rembourser la somme de 9727,20 € TTC.
— que la facture d’eau qui s’élève à 765,94 €, avant la remise des clés sera réglée par la société SPI qui reconnait d’ailleurs la devoir dans son courrier du 9 juin 2016 repris dans ses conclusions ; pour l’électricité une somme de 500 € sera retenue ;
— que la facture SPA One de débranchement du jacuzzi pour permettre les travaux de réfection de la terrasse d’un montant de 248,93 € TTC et la facture Castorama à hauteur de 174,49 € pour le changement du barillet de la porte d’entrée seront remboursée par la SAS SPI, qui reconnait les devoir.
La SAS SPI (Sime Promotion) qui a commis une faute en ne respectant pas le protocole d’accord sera alors condamnée, au titre des factures, à payer à Mme [O] [S], M. [L] [S] et M. [M] [S] la somme totale de 11 416,56 € TTC.
Pour l’absence de pose de la clôture extérieure de type Bekaert, le procès-verbal de livraison en fait état et il s’agit d’un désordre apparent, désordres qui ont été déclarés irrecevables. De surcroît, ce point n’a pas été repris dans le protocole d’accord ni dans le courrier rédigé par les demandeurs et adressé à M. [X] de la société Sime Promotion le 2 mai 2016 et aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que ces travaux n’ont pas été faits.
A propos du muret extérieur situé à droite du portail d’entrée, l’expert judiciaire a indiqué qu’il penchait dangereusement puis qu’il s’était effondré, ce qui rend cet ouvrage impropre à destination et s’agissant d’un désordre de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil, la recevabilité de la demande n’a pas été écartée et la société SPI sera condamnée à régler à ce titre la somme de 2288 € TTC en réparation de ce préjudice matériel au vu de l’évaluation du montant des travaux de l’expert.
La somme totale dont la SASI SPI (Sime Promotion) est redevable envers les consorts [S] au titre des préjudices matériels s’élève donc à 23 759,66 €.
2. Sur les demandes de réparation des préjudices de jouissance et moraux :
2.1 Moyens des parties :
Mme [O] [S], M. [L] [S] et M. [M] [S] considèrent que durant plus de vingt mois ils ont dû supporter des désordres intérieurs et des travaux, des infiltrations d’eau, un escalier dangereux, un wc à l’étage dont l’évacuation fuyait dans le hall d’entrée, les menaces des ouvriers qui n’étaient pas payés, les allers/retours pour ouvrir la maison aux intervenants. Ils soulignent que quel que soit leurs choix relatifs à l’occupation de la maison ils ont acheté le bien pour pouvoir en jouir pleinement. Ils font valoir qu’en 2023 ils ne peuvent toujours pas profiter complètement de leur bien puisque le perron de l’entrée n’est pas étanche, le terrain se ravine et les appareils de climatisation sous dimensionnés ont dû l’être remplacés. Ils exposent que d’autres travaux ont eu lieu en 2018/2019 avec la réfection complète de la toiture, du seuil extérieur, de l’installation de climatisation/chauffage. Ils rappellent qu’ils ont acheté la maison à un prix élevé et ne peuvent toujours pas jouir pleinement de leur bien immobilier. Ils indiquent que leur préjudice moral est également caractérisé.
La SAS SPI fait valoir que les demandes au titre de ces préjudices n’ont pas de lien de causalité avec les obligations souscrites dans le protocole ou avec une faute dans l’exécution de cet accord. Elle souligne que l’expert a précisé que les travaux de reprise n’occasionneraient aucune gêne pour les occupants. Elle ajoute que les consorts [S] qui sont domiciliés à [Localité 6], en Suisse et en Alsace ne résident pas dans lieux à [Localité 7]. Elle expose qu’elle n’a aucune responsabilité dans la défaillance de l’entreprise qui a réalisé les travaux, dans la maîtrise d’œuvre ou dans le retard de livraison.
2.2 Réponse du tribunal :
La SAS SPI vendeur d’un immeuble à construire est comme constructeur tenu sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun de réparer les préjudices subis par les acquéreurs à condition de prouver sa faute en lien direct avec ceux-ci. Le fait que cette société n’est pas réalisée elle-même les travaux n’est pas en soi suffisant pour écarter toute faute de sa part. Il appartient toutefois aux demandeurs de prouver que la SAS SPI (Sime Promotion) a commis une faute personnelle distincte de celle imputable aux constructeurs et de ses engagements contractuels dans le cadre du contrat de vente en l’état futur d’achèvement.
En l’espèce, les demandeurs n’apportent pas la preuve que le retard de livraison de leur bien soit imputable à une faute personnelle de la SAS SPI, par contre il n’est pas contestable que cette société s’est engagée personnellement dans le cadre de l’accord intervenu avec les demandeurs en date du 22 octobre 2015 à faire notamment, réaliser une liste de travaux et à rembourser des factures. Or comme indiqué précédemment tous ses engagements n’ont pas été respectés et d’autres ont mis plusieurs mois avant d’être réalisés. Comme cela ressort du courrier du 9 juin 2016, la société SPI a reconnu être redevable de plusieurs obligations mais n’a pas agi en conséquence. Il sera également précisé que les consorts [S] sont entrés dans les lieux le 14 août 2014 et ils ont dû rester plusieurs années sans un engazonnement satisfaisant de leur jardin et avec une porte de garage endommagée. Ils ont également subi les contraintes d’un système de climatisation/chauffage défaillant, un escalier intérieur dangereux, des fuites d’eau au niveau de la piscine et sur le plafond à la jonction et le salon. Les travaux de réparation y compris à l’intérieur de la maison ont incontestablement occasionnés pour les demandeurs un préjudice de jouissance en lien direct avec les fautes personnelles commises par la SAS SPI.
La valeur locative du bien n’est pas établie mais son prix d’achat est d’un million deux cent mille euros, s’il ne s’agit pas de la résidence principale de Mme [O] [S], M. [L] [S] et M. [M] [S] ils sont malgré tout en droit de pouvoir jouir pleinement de leur bien immobilier, aussi eu égard à la durée du préjudice de jouissance, une somme de 10 000 € sera accordée aux demandeurs en réparation de ce préjudice.
Les consorts [S] qui justifient avoir tenté à plusieurs reprises un accord amiable et qui ont d’ailleurs accepté de signer le protocole du 22 octobre 2015 ont été contraints de se déplacer à plusieurs reprises pour que les travaux de reprise auxquels la société SPI s’étaient engagés soient effectués, ils ont subi des tracasseries pendant des années et leur préjudice moral sera évalué à la somme de 5000 €.
3. Sur la demande reconventionnelle :
La société SPI sollicite la libération à son profit de la somme de 60 000 € consignée entre les mains du notaire, Me [G].
En application de l’article 1289 du code civil applicable à la présente instance eu égard à la date du contrat, il convient d’ordonner une compensation avec les sommes dues par la SAS SPI.
Sera alors ordonnée la libération au profit de la SAS SPI de la somme consignée auprès de Me [G], notaire à [Localité 7] après déduction sur la somme de 60 000 € des sommes auxquelles elle a été condamnée y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
4. Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
La SAS SPI, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et il n’y a pas lieu de faire application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Les Avocats Izard et Pradeau, avocats de la défenderesse.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser l’ensemble de leurs frais irrépétibles à la charge de Mme [O] [S], M. [L] [S] et M. [M] [S] et la SAS SPI (Sime Promotion) sera condamnée à leur payer la somme de 7000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS SPI (Sime Promotion) à payer à Mme [O] [S], M. [L] [S] et M. [M] [S] les sommes suivantes :
— 23 759,66 € (VINGT TROIS MILLE SEPT CENT CINQUANTE-NEUF EUROS ET SOIXANTE-SIX CENTS) en réparation des préjudices matériels
— 10 000 € (DIX MILLE EUROS) en réparation du préjudice de jouissance
— 5 000 € (CINQ MILLE EUROS) en réparation du préjudice moral
REJETTE toutes les autres demandes formées par Mme [O] [S], M. [L] [S] et M. [M] [S] au titre des préjudices matériels, de jouissance et moral ;
ORDONNE la libération au profit de la SAS SPI de la somme consignée auprès de Me [G], notaire à [Localité 7] après déduction sur la somme de 60 000€ (SOIXANTE MILLE EUROS) de toutes les sommes auxquelles elle a été condamnée y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
CONDAMNE la SAS SPI (Sime Promotion) aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SAS SPI (Sime Promotion) à payer à Mme [O] [S], M. [L] [S] et M. [M] [S] la somme de 7000 € (SEPT MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ.
La greffière, Le président,
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